Confirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 déc. 2025, n° 25/01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Evelyne DE BEAUMONT, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01388 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPP4 ETRANGER :
M. [R] [K]
né le 03 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [R] [K] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [K] interjeté par courriel du 20 décembre 2025 à 11h37 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [K], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [M] [L], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA,
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jordane RAMM et M. [R] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle de M.[P] [K]
M.[R] [K] soutient que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative et n’a pas tenu compte de sa situation personnelle en ce qu’il n’a pas mentionné que sa carte de séjour allemande se trouvait à la disposition de l’administration et qu’il était locataire de son logement.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droits qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative du'15 décembre 2025 comprend l’énoncé des textes applicables et faits état des circonstances qui ont conduit l’administration à placer M.[R] [K] en rétention administrative .
S’agissant de la situation personnelle de l’intéressé, l’arrêté préfectoral précise que M.[R] [K] déclare vivre en concubinage, ne pas avoir d’enfant à charge et être hébergé au [Adresse 1] à [Localité 3], sans toutefois en justifier.
Il résulte par ailleurs des débats que M.[R] [K] a remis son titre de séjour allemand à l’administration postérieurement à l’arrêté critiqué.
Etant rappelé que la régularité du placement en rétention administrative s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au moment de l’édition de cet acte, l’autorité préfectorale, qui s’est fondée sur les déclarations de M.[R] [K] et les informations dont elle disposait alors, a suffisamment pris en compte la situation personnelle de l’intéressé et motivé sa décision.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle de M.[R] [K] et de ses garanties de représentation
Selon l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisant eà garantir efficacement l’exécution effective de cette décision
En application de l’article L 612- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du vice, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’arrêté critiqué rappelle notamment que M.[R] [K] n’a pas été en mesure de présenter un document l’autorisant à entrer circuler ou séjourner sur le territoire français et déclare sans en justifier être hébergé [Adresse 1] à [Localité 3].
En l’absence de justification d’une adresse stable, il ne peut être valablement reproché au préfet d’avoir considéré que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisante.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [R] [K] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentations formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger d’obtempérer aux décisions administratives l’invitant à quitter le territoire français.
En l’espèce il résulte de la procédure que M.[R] [K] n’a pas entendu se conformer à l’arrêté du 3 septembre 2024 prononçant sa remise à un Etat partie à la convention dite de Schengen avec interdiction de circuler sur le territoire français de deux ans en ce qu’il se maintient illégalement sur le territoire français depuis la notification de cette décision en date du 4 septembre 2024.
Dans ces conditions, la remise de son titre de séjour allemand à l’administration et la production d’une attestation de domicile ne sauraient suffire à garantir sa représentation, étant ajouté qu’à l’audience M. [R] [K] a déclaré que sa vie, son travail, son logement, ses connaissances se trouvaient en France, ce qui ne démontre pas une volonté de quitter le territoire français.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [K] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 décembre 2025 à 10h10;
ORDONNONS la prolongation de la rétention du 20 décembre 2025 au 13 janvier 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 21 décembre 2025 à 15h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01388 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPP4
M. [R] [K] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 21 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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