Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 5 mai 2026, n° 24/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/02012 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN6F
du 05 Mai 2026
Minute : /2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 24 Mars 2026, présidée par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 16 Octobre 2024 sous le numéro N° RG 24/02012 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN6F, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (68)
de nationalité Française
élisant domicile en l’étude de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE
ayant pour avocat Me Alban PIERRE de la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY,
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy,
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 février 2025 ;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 avril 2025;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 24 Mars 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;
Vu la requête en date du 14 Octobre 2024 présentée par la SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE au nom de Monsieur [M] [N] ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2021, M. [M] [N] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy des chefs de d’infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs et blanchiment. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 mars 2022.
Par jugement rendu le 27 septembre 2023, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 25 mars 2024, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé M. [M] [N] des fins de la poursuite.
M. [M] [N] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure durant 106 jours ou 3 mois et 16 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 15 octobre 2024 complétée par conclusions ultérieures, M. [M] [N] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 12.500 euros au titre de son préjudice matériel, représentant la perte de chance de travailler en Suisse,
— 12.720 euros au titre de son préjudice matériel constitué des honoraires réglés en défense,
— 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses diverses écritures, l’agent judiciaire de l’État a conclu à la réduction à la somme de 4.000 euros de la demande au titre du préjudice moral, au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel, faute de justification, et à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le procureur général près cette cour a conclu à la réduction à la somme de 4.000 euros de la demande au titre du préjudice moral, au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel, faute de justification, et à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 24 mars 2026, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [M] [N] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Il n’a pas présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale, mais ce délai n’a pas couru faute de lui avoir été notifié par le tribunal correctionnel ou la cour d’appel.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [M] [N] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant plus de trois mois.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d’abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi, et non comme une absence de facteur aggravant du choc carcéral. M. [M] [N], déjà condamné à sept reprises avant son placement en détention provisoire le 18 novembre 2021, et qui avait déjà été placé en détention provisoire du 7 août au 18 novembre 2013 dans une affaire dans laquelle il a ensuite été condamné à la peine d'1 an d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis, ne peut prétendre qu’à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. La période de contrôle judiciaire, les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention.
En définitive, l’allocation de la somme de 5.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [M] [N] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque et, lorsqu’il ne travaillait pas au moment de son placement en détention, seule peut être indemnisée la perte de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi.
En l’espèce, M. [M] [N] expose avoir perdu une chance de travailler en Suisse pendant la période de détention provisoire, fait état d’une offre préalable de travail de la société de droit suisse [1] et produit comme justificatif une seule pièce, un courrier de celle-ci du 2 avril 2024 selon lequel il aurait dû débuter au sein de l’entreprise le 1er décembre 2021 en CDI pour un salaire net mensuel de 4.000 CHF.
Cette seule pièce, qui constitue un simple courrier et non une attestation établie en forme régulière, est insuffisante à justifier la réalité de la promesse d’emploi, en l’absence de tous justificatifs des contacts préalables (échanges préalables, dépôt de pièces par M. [N], promesse d’embauche, contrat de travail ').
Elle se trouve par ailleurs en contradiction avec les déclarations lors de la procédure d’instruction de M. [N], qui n’a aucunement fait état en 2021 ou 2022 de cette promesse, mais a plutôt indiqué qu’il avait touché le RSA, que celui-ci avait été suspendu en l’absence de justificatifs et qu’il travaillait occasionnellement de manière non déclarée.
M. [N] n’a de plus fait parvenir aucune pièce justificative relative à son activité professionnelle ou à ses revenus avant son incarcération. Il ne démontre pas non plus qu’il aurait pu prétendre, s’il n’avait pas été placé en détention provisoire, à la perception d’une aide publique venant compenser une perte de revenus.
Il ne justifie en conséquence pas avoir perdu une chance réelle et sérieuse de trouver un emploi et sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [M] [N] à ses avocats s’appuie sur deux factures :
une facture du 26 décembre 2023 portant provision sur frais et honoraires, soit 1.600 euros HT pour instruction et préparation du dossier et 3.000 euros pour 5 jours d’audience et plaidoirie,
une facture du 9 octobre 2024 établie pour la somme de 6.000 euros HT avec pour objet Tribunal correctionnel Nancy JIRS ' audiences 1ère instance et appel.
Ces factures ne comportent aucune précision permettant de relier directement les prestations évoquées à la privation de liberté.
La demande de ce chef ne peut donc qu’être également rejetée.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [M] [N] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [M] [N] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désignée par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 05 Mai 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
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