Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 28 juillet 2022, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
S.C.A. [7], venant aux droits de la société [8]
C/
[J] [R]
[6]
C.C.C le 5/12/24 à:
— [6]
(par LRAR)
— SCA [7]
(par LRAR)
— Me BAUT
— M. [R]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— Me CHARLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00576 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00014
APPELANTE :
S.C.A. [7], venant aux droits de la société [8]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3] .
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Véronique BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
[J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Elodie CHARLES, avocat au barreau d’ANNECY substituée par Maître Aurélie VIRLOGEUX, avocat au barreau de DIJON
[6] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [E] (membre de l’entreprise) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] (le salarié) a travaillé à compter du 21 septembre 1993 en qualité de technicien agent de fabrication compost affecté à la plateforme de compostage de [Localité 4], au sein de la société [5] puis à compter du 1er janvier 2006 au sein de la société coopérative agricole [8].
Par décision du 9 août 2018, la [6] ([6]) a notifié au salarié la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa maladie relevant du tableau n°58 des maladies professionnelles 'maladie de Parkinson'.
Suite à une opération de fusion-absorption du 30 juin 2020, la société [7] a absorbé la société [8].
Le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré le salarié recevable en son recours,
— dit que la pathologie dont est atteint le salarié, qualifiée de « maladie de Parkinson » et inscrite au tableau des maladies professionnelles en agriculture n°58, prise en charge par la [6] au titre de la législation relative aux risques professionnels en vertu d’une décision notifiée par courrier du 9 août 2018, résulte de la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [8],
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie au salarié,
— dit que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle,
— dit qu’en cas de décès du salarié, son conjoint survivant conservera le bénéfice d’une rente majorée,
— rappelé que la majoration de la rente sera à payer par la [6],
— rappelé que la [6] pourra chercher à récupérer le capital équivalent à ces sommes auprès de la société [7] venant aux droits de la société [8], après avoir fait désigner un mandataire ad hoc,
— ordonné avant-dire droit, une expertise médicale avec examen clinique confiée au docteur [X], en vue notamment d’évaluer les préjudices subis par le salarié,
— déclaré la décision commune et opposable à la [6],
— rejeté la demande de provision du salarié,
— condamné la société [7] venant aux droits de la société [8] à verser la somme de 600 euros au salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après l’expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d’expertise,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 8 août 2022, la société [7] (la société), venant aux droits de la société [8] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 21 mai 2024 à la cour, elle demande de juger son appel recevable, fondé et y faire droit, et de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de provision du salarié,
en conséquence, et statuant à nouveau,
— à titre principal, la mettre hors de cause et débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise, celle-ci ayant d’ores et déjà été conduite par le docteur [X],
en tant que de besoin :
— ordonner que la mission de l’expert portera uniquement sur : le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la perte de possibilités de promotion professionnelle, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’établissement,
— réduire à de plus justes proportion la provision sollicitée,
— en tout état de cause, condamner le salarié au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la [6], le salarié, ou qui le mieux devra en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 28 mai 2024 à la cour, le salarié demande de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de provision, condamné la société [7] à lui verser 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens et, statuant à nouveau :
— condamner la société [7] à lui verser titre provisionnel la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 mai 2024 à la cour, la [6] demande de :
— donner acte de ses écritures,
— noter que concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [8], elle s’en remet à la sagesse du tribunal,
— condamner la société [7] venant aux droits de la société [8] à lui verser la somme de 84 561,97 euros correspondant au montant du capital représentatif de la majoration de rente versée au salarié suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la maladie professionnelle dont il a été victime le '15 novembre 2019",
— noter qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [8], elle versera le montant correspondant à l’indemnisation des préjudices personnels, ainsi que les frais d’expertise si un expert est nommé, puis les récupèrera auprès de la société [7] venant aux droits de la société [8],
— condamner la société [7] venant aux droits de la société [8] aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les articles L 4121-1 et suivants du code du travail posent le principe d’une évaluation des risques par l’employeur.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Le risque doit être raisonnablement prévisible.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il n’est pas contesté par la société que le salarié est atteint d’une maladie professionnelle, à savoir la maladie de Parkinson, qui a été prise en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels, maladie inscrite au tableau n°58 du régime agricole des maladies professionnelles : maladie de Parkinson provoquée par les pesticides.
Le salarié fait valoir qu’étant embauché sur la plateforme de compostage situé à [Localité 4] par la société [5] de 1993 à 1995 puis par la société [8] de 2006 à 2013 en qualité d’agent de compostage, il a été exposé toute la journée aux déchets 'gorgés’ de pesticides vendus par la coopérative de [Localité 4] aux maraichers, que dès 1995, le médecin du travail alerte sur une exposition de celui-ci à l’inhalation de gaz et composants toxiques, qu’il n’existe au sein de la société aucune DUERP, ni aucune formation, ce qui démontre que l’employeur n’a pris aucune mesure de prévention des risques, alors qu’il travaillait dans un hangar clos sans système de ventilation opérationnel depuis 1998, jamais réparé, et sans protection l’exposant à l’inhalation de pesticides toute la journée.
Il ajoute qu’il devait chaque jour utiliser des bombes insecticides à l’intérieur du bureau d’accueil, et utiliser des désherbants achetés à la coopérative de [Localité 4] pour l’entretien des extérieurs.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société fait valoir, d’une part, qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la maladie du salarié alors que le rapport du médecin du 17 août 1995 concerne un ancien employeur du salarié, qui avait pris des mesures nécessaires en fournissant un masque protecteur au salarié qu’il avait choisi de ne pas utiliser, et d’autre part, que le salarié a travaillé dans des entreprises d’engrais chimiques de 1980 à 1990 dans des sociétés n’ayant aucun lien avec elle.
Concernant le risque d’exposition aux pesticides au sein du site de compostage, elle soutient qu’au vu d’un rapport de l’ADEME de 2002, le risque peut être écarté étant donné les faibles teneurs dans les composts. Elle souligne ainsi que le salarié n’apporte aucun élément permettant d’affirmer qu’il pourrait y avoir une exposition à des pesticides. Elle ajoute que dans ses attributions au sein du centre de compostage, le salarié n’avait pas pour mission d’utiliser des engrais ou des pesticides, puisqu’elle n’avait pas recours aux pesticides.
Elle verse aux débats:
— l’extrait Kbis de la société [5] et son extrait kbis,
— le rapport de la ADAME de 2002 qui fait la synthèse de l’étude bibliographique sur les risques biologiques aéroportés liés aux composte et au compostage, et du guide pour l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des installations de compostage.
Cependant, il ressort des éléments suivants produits par le salarié qu’il a bien été exposé au risque en raison du stockage des compostes et de ses conditions de travail.
En effet, le courrier du docteur [T] en date du 17 octobre 1995 adressé à la médecin du travail, ainsi libellé :
« j’ai reçu Monsieur [R] [J], qui travaille dans une unité de compostage de déchets agricoles.
Il présente depuis plusieurs mois des céphalées, accompagnées d’une asthénie. Il semble que ses symptômes ne surviennent ni les week-ends, ni pendant les congés. L’origine professionnelle de ces troubles ne parait pas faire de doute.
Le compostage, réalisé à l’intérieur d’un bâtiment, se fait à partir de déchets de légumes mélangés à de la fiente de volaille et du marc de raisin. La température de fermentation atteignant 70°, il se produit une forte déshydratation des matières premières, avec émission de vapeur d’eau et de composants toxiques tels que :
— gaz de fermentation dont l’ammoniac,
— bactéries, spores de champignons, d’actinomycètes, avec des risques d’allergie respiratoire ou d’infection que cela comporte, comme l’aspergillose pulmonaire.
Des études épidémiologiques rapportent chez les salariés de compostage, une fréquence élevée de symptômes comme maux de tête, fièvre, trouble gastro intestinaux dont diarrhée.
L’atelier où travaille Monsieur [R] est très vaste, muni de plusieurs extracteurs mais les odeurs persistent, notamment celle de l’ammoniac (les prélèvements confirment sa présence à des taux dépassant les valeurs limites admissibles). J’avais conseillé à Monsieur [R] de porter, lors des interventions près des composteurs, il n’y est pas toute la journée, un masque protecteur : il semble que cela ne soit pas fait car le masque proposé doit protéger à la fois des gaz et des particules toxiques, ils sont donc de ce fait, encombrant et il faut régulièrement changer les filtres. C’est actuellement la seule solution que je peux proposer. Je suis en train d’interroger d’autres marques de masque, afin de savoir s’il existe des modèles moins encombrants ['] »,
ainsi que le rapport de l’INERIS exposant les conditions de travail dans les installations de compostage et de méthanisation décrivant le procédé de compostage avec une phase dite active, présentant une forte activité microbienne, et une élévation importante de la température, lors de cette phase une grande partie des micro-organismes pathogènes sont détruits, et une phase de maturation, permettent de retenir que l’activité même de compostage, dont les conditions de travail sont également décrites, crée des problèmes de santé liés à l’exposition des travailleurs aux poussières, aux gaz et micro-organismes, problème connu depuis 1990.
De plus, le salarié décrit ses tâches et ses conditions de travail dans le rapport circonstancié à destination de la [6], et notamment les tâches suivantes : réception déchets (légumes maraîcher, fleurs, pelouse, copeaux, fiente de dindes) en vrac, stockage des déchets dans un hangar plus d’un mois, brassage des déchets avec chargeuse, déplacement des tas à l’intérieur du hangar fermé provoquant une chaleur étouffante, et de forte odeur, avec un système de ventilation défectueux depuis 1998, et du matériel endommagé, et faisant référence également à du compostage de déchets provenant des cultures des maraichers qui s’approvisionnait à la coopérative de [Localité 4] en produits pesticides,
Il démontre qu’il était ainsi bien en contact avec des déchets cultivés à l’aide de pesticide.
La société ne conteste pas dans ses écritures lesdites déclarations du salarié concernant le type de déchets compostés au sein du site de compostage, éléments corroborés par le courrier du médecin de 1995 indiquant des gaz et particules toxiques.
Par ailleurs, la société ne peut prétendre ignorer le risque encouru par son salarié en évoquant que seul l’ancien employeur, la société [5], était au courant du courrier du médecin dès 1995 dans la mesure où il ressort des contrats de travail du salarié que la société [8], à laquelle la société [7] vient aux droits, contrôlait la société [5], et avait donc de fait connaissance de ce rapport, de l’état de santé du salarié, mais également des conditions de travail de celui-ci, le salarié travaillant toujours sur le même site de compostage.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par le salarié, celui-ci apporte la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque sur sa santé de l’exposition aux pesticides.
La cour constate que l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, n’a pas mis en place aucune mesure pour l’en préserver.
En effet la société ne produit aucun DUERP, estimant que son salarié ne subissait aucun risque pour sa santé physique et mentale, alors qu’elle produit elle-même un rapport de 2002 de l’ADAME démontrant le risque potentiel de l’activité de compostage et la nécessité d’en évaluer les risques.
La société n’apporte aucune preuve d’avoir fourni un quelconque équipement de protection individuelle à son salarié, se contentant d’indiquer que l’ancien employeur aurait fourni un masque que le salarié aurait choisi de ne pas porter, et n’a également prodigué aucune formation.
Il se déduit de ce qui précède que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger, et a commis ainsi une faute inexcusable.
La décision déférée qui a statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente
Le salarié demandant la confirmation de ce chef de jugement et aucune discussion n’existant à hauteur de cour quant au principe de la majoration de la rente allouée à ce dernier en cas de faute inexcusable reconnue à l’encontre de la société, laquelle n’a présentée aucune argumentation subsidiaire sur ce point, le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
— Sur l’indemnisation des préjudices et l’expertise médicale
L’expertise ordonnée par les premiers juges est nécessaire pour éclairer la cour en vue de se prononcer sur l’évaluation des chefs de préjudice soumis par la victime à son appréciation, étant rappelé que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour reste saisie des demandes éventuelles d’indemnisation en l’état du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence,la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale sur la personne du salarié, et les conditions dans lesquelles celle-ci a été fixée par les juges de première instance, mais infirme la disposition prévoyant que l’affaire sera à nouveau évoquée devant eux après réception du rapport d’expertise.
— Sur la demande de provision
Au vu de ses conclusions et des séquelles décrites par l’expert judiciaire, le docteur [X], dans son pré-rapport du 6 mars 2024 versé aux débats par le salarié, la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer au salarié la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses séquelles.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point
— Sur l’action récursoire de la [6]
Ce chef de jugement sur l’action récursoire qui appartient de droit à la [6] doit être confirmé et y ajoutant, il lui sera alloué, au vu de sa créance, la somme de 84 561,97 euros correspondant au montant du capital représentatif de la majoration de rente versée au salarié en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, que la société sera condamnée à lui verser.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société sera condamnée à payer au salarié la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
La demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 28 juillet 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de provision de M. [R], dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation du greffe du tribunal et réservé les dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés;
Alloue à M. [R] une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Rappelle que la caisse de [6] est tenue de faire l’avance de cette provision à M. [R] que la caisse pourra recouvrer contre la société [7] dans le cadre de son action récursoire, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à verser à la la caisse de [6] la somme de 84 561,97 euros correspondant au capital représentatif de la rente versé à M. [R] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la maladie professionnelle consolidée le 15 novembre 2019 ;
Rejette les autres demandes;
Rappelle que par effet dévolutif de l’appel, la cour reste saisie des demandes éventuelles d’indemnisation en l’état du rapport d’expertise judiciaire;
Dit que la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours dans l’attente de la liquidation du préjudice de M. [R].
Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente, en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes suite à la réception du rapport d’expertise judiciaire, ou à l’initiative de la cour.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros;
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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