Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 26 sept. 2025, n° 22/03081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 28 mars 2022, N° F20/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FROMETAL, S.A.S. CSR, la SAS CSR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03081 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OINU
[E]
C/
S.A.S. CSR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 28 Mars 2022
RG : F 20/00201
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[G] [E]
né le 19 Août 1973 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marlène BRUCHE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant du barreau de MACON/CHAROLLES et Me Nathalie ROSE, avocat postulant du barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. CSR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Société FROMETAL venant aux droits de la SAS CSR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société CSR – Construction et Structure du Rhône est spécialisée dans l’étude, la fabrication et la pose de structures métalliques (charpente, couverture, isolation et bardage) pour tous types de bâtiments.
M. [G] [E] a été engagé par la société Construction et Structure du Rhône, le 4 mai 1998, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Calculateur ' Cadre Technique, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7.500 francs pour 169 heures.
La Convention Collective applicable est celle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 0650).
Par lettre remise en mains propres le 16 juin 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 24 juin suivant.
L’entretien a été décalé au 1er juillet 2020. Au cours de celui-ci, le représentant de la société CSR, a remis à M. [E] le dossier de Contrat de Sécurisation Professionnelle.
M. [E] a renvoyé à la société CSR son bulletin d’acceptation du Contrat de Sécurisation Professionnelle le 7 juillet 2020.
Par courrier du 25 août 2020, M. [E] a, par l’intermédiaire de son avocat, notamment contesté le motif de son licenciement et réclamé le paiement de diverses sommes.
Par acte du 30 novembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône a :
— condamné la société Constructions et Structures du Rhône à payer à M. [G] [E] les sommes de :
* 10.700,00 euros au titre de rappel de primes ;
* 1.070,00 euros au titre des congés payés afférents, portant sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
* 26.290,80 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 2.629,08 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;
* 3.554,42 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos ;
* 355,44 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ;
* 731,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 4 au 7 mai 2020 ;
* 73,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 71 euros au titre de rappel de salaire sur l’indemnité de licenciement due au salarié ;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de rémunération, et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes à caractère de dommages et intérêts ;
— ordonné à la société Constructions et Structures du Rhône de remettre à M. [G] [E], les bulletins de salaire, une attestation Pole Emploi, ainsi qu’un certificat de travail, conformes aux condamnations prononcées et ce, sous astreinte de 100,00 euros par jour sous un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, dans la limite de 60 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté M. [G] [E] de ses demandes :
* de dommages et intérêts du fait du défaut d’information sur ses droits à la contrepartie obligatoire en repos ;
* au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des fréquents dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement ;
Vu les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues au titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.700,64 euros ;
— mis les dépens à la charge dc la société Constructions et Structures du Rhône.
Par déclaration du 26 avril 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [E] demande à la cour de :
— déclarer bien-fondé l’appel interjeté par M. [G] [E] ;
— débouter la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, de son appel incident comme infondé et rejeter l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 28 mars 2022 en ce qu’il a :
' limité la condamnation de la société Constructions et Structures du Rhône (CSR) à payer à M. [G] [E] les sommes de :
* 26.290,80 euros au titre des heures supplémentaires,
* 2.629,08 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,
* 3.554,42 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos,
* 355,44 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos,
* 71 euros au titre de rappel sur l’indemnité de licenciement due au salarié,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté M. [G] [E] de ses demandes :
* de dommages et intérêts du fait du défaut d’information sur ses droits à la contrepartie obligatoire en repos,
* au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des fréquents dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents
* fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.700,64 euros ;
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant :
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à M. [G] [E] la somme de 30.908,33 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires portant sur la période du 24 juillet 2017 au 28 juin 2020 ainsi décomposé :
* 4.675,93 euros au titre des heures effectuées de septembre à décembre 2017,
* 12.139,33 euros au titre des heures effectuées en 2018,
* 10.586,12 euros au titre des heures effectuées en 2019,
* 3.506,95 euros au titre des heures effectuées en 2020 ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à M. [G] [E] la somme de 3.090,83 euros au titre des congés payés afférents au rappel d’heures supplémentaires ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à M. [G] [E] la somme de 5.147,68 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé outre 514,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à M. [G] [E] la somme nette de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut d’information sur ses droits à la contrepartie obligatoire en repos et des conséquences effective de cette privation ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à M. [G] [E] la somme nette de 28.452,47 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à M. [G] [E] la somme nette de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des fréquents dépassements des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône à verser à M. [G] [E] la somme nette de 53.184 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à Monsieur [G] [E] la somme brute de 12.942,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.294,27 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à M. [G] [E] la somme nette de 12.625,39 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône et condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à ce titre à M. [G] [E] une somme de 6.000 euros ;
— condamner la société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône à remettre à M. [G] [E] les bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes aux condamnations prononcées et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du 8ème jour suivant la notification par la cour de l’arrêt à intervenir ;
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale pour les créances légales ou conventionnelles (indemnité de licenciement, heures supplémentaires, congés payés') ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la date de la notification à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône du 28 mars 2022 n° 20/00201 sauf à substituer le nom de la société Constructions et Structures du Rhône dans :
* sa condamnation à verser à M. [G] [E] la somme de 10.700 euros à titre de rappel de primes et à la somme de 1.070 euros au titre de congés payés afférents,
* sa condamnation à verser à M. [G] [E] la somme de 731,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 7 mai 2020 et à la somme de 73,19 euros au titre des congés payés afférents,
* toute autre condamnation ;
— condamner la Société Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à verser à M. [G] [E] la somme 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Frometal venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône demande à la cour de :
— infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Villefranche-Sur-Saône du 28 mars 2022 en ce qu’il :
* condamne la société Constructions et Structures du Rhône à payer à M. [G] [E] les sommes de :
* 10.700,00 euros au titre de rappel de primes ;
* 1.070,00 euros au titre des congés payés afférents, portant sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
* 26.290,80 euros au titre des heures supplémentaires ;
* 2.629,08 euros au titre des congés payés sur les heures supplémentaires ;
* 3.554,42 euros au titre de contrepartie obligatoire en repos ;
* 355,44 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ;
* 731,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 4 au 7 mai 2020 ;
* 73,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 71 euros au titre de rappel de salaire sur l’indemnité dc licenciement due au salarié ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code dc procédure civile ;
— juger que M. [E] n’a effectué aucune heures supplémentaires sur la période 2017 à 2019 et qu’il ne verse au débat aucun élément probant et de nature à étayer sa demande ;
— rejeter en conséquence la totalité de ses demandes et conséquences pécuniaires de ce chef ;
— juger que la somme de 1.070,00 euros allouée un temps à M. [E] n’avait pas le caractère de prime ;
— rejeter en conséquence la totalité de ses demandes et conséquences pécuniaires de ce chef ;
— rejeter la demande de M. [E] en paiement d’un complément de salaire au titre de la semaine du 04 au 07 mai 2020 comme non fondée ;
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Villefranche-Sur-Saône du 28 mars 2022 en ce qu’il a :
* jugé que la société CSR n’a pas manqué à son obligation d’information préalable du salarié sur le motif de la décision de rupture de son contrat de travail ;
* jugé régulier en la forme et fondé quant à son motif le licenciement pour motif
économique dont M. [E] a fait l’objet ;
— rejeter en conséquence la totalité de ses demandes et conséquences pécuniaires de ce chef ;
— enfin, rejeter la demande en liquidation de l’astreinte sur la remise des documents rectifiés ;
— condamner M. [G] [E] à payer à la société Frometal ECBM une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime trimestrielle
M. [E] fait valoir qu’il percevait une prime trimestrielle et exceptionnelle de 1.070 euros, depuis 2012, et que celle-ci a été irrégulièrement supprimée par l’employeur. Il affirme que le versement de cette prime est constitutif d’un usage dont la suppression ne peut résulter que du respect de la procédure de dénonciation, qui n’a pas été respectée, la prime n’ayant pas été versé en décembre 2017 puis son versement ayant définitivement cessé à compter d’avril 2018 sans la moindre formalité, ni explication.
Pour s’opposer à cette demande, la société Frometal fait valoir que la prime exceptionnelle versée à M. [E] était une gratification ou « prime bénévole » et non un usage d’entreprise. Elle rappelle que M. [E] était le seul salarié de l’entreprise à recevoir cette prime et que dès lors elle ne remplit pas la condition de généralité permettant de la qualifier d’usage entreprise. Elle en déduit que cette prime pouvait être supprimée à la discrétion de l’employeur et sans respect d’une procédure particulière de dénonciation.
Sur ce,
Les gratifications sont dites bénévoles si l’employeur peut décider en toute liberté de l’opportunité de leur versement et de leur montant. Elles constituent alors une libéralité et n’ont pas le caractère juridique d’un salaire.
Les gratifications sont obligatoires et présentent donc le caractère juridique d’un salaire si elles sont prévues par le contrat de travail ou les conventions et accords collectifs de travail, si elles ont été instaurées par un engagement unilatéral de l’employeur ou si leur versement résulte d’un usage d’entreprise.
Le versement d’une prime revêt le caractère d’un usage lorsqu’elle réunit les trois critères de généralité, constance et fixité.
La charge de la preuve du caractère obligatoire d’une gratification appartient, en sa qualité de demandeur, au salarié.
Pour créer un véritable usage, la gratification doit être constante dans son attribution, c’est-à-dire qu’elle doit être versée un certain nombre de fois.
Elle doit, en conséquence, être considérée comme constante. Pour remplir la condition de fixité, la gratification doit, en principe, être déterminée selon un mode de calcul constant et prédéterminé, ou au moins selon des critères fixes et précis. Il est toutefois admis le caractère de fixité aux gratifications dont le montant est fixe depuis plusieurs années ou a évolué chaque année et n’a jamais diminué.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que le caractère obligatoire du versement de la prime de fin d’année résultait du contrat de travail. Il n’est ni soutenu ni établi que cette prime ait été prévue par la convention collective applicable ou instaurée par un engagement unilatéral de l’employeur. Il convient donc d’examiner si la prime réclamée relevait d’un usage d’entreprise.
En l’espèce, le montant de la prime a été d’un montant variable entre 2012 et 2017 ainsi que le soutient l’employeur, sans être contredit sur ce point par le salarié.
M. [E] n’établit pas l’existence de modalités de calcul constantes et prédéterminées ou au moins selon des critères fixes et précis.
Le critère de fixité n’étant pas rempli, le versement de la prime de fin d’année ne peut être qualifiée d’usage.
En conséquence, M. [E], par infirmation du jugement déféré, sera débouté de ses demandes de rappels de prime pour les années 2017 à 2020.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [E] prétend avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, soit 1009,75 heures du 24 juillet 2017 au 2 juillet 2020, qui n’ont donné lieu ni à rémunération, ni récupération. Il estime rapporter la preuve des heures supplémentaires qu’il a effectuées au cours des trois années précédant la rupture de son contrat de travail par la production d’un décompte journalier de ses heures de travail et affirme que ses demandes de rappel de salaire ne concernent qu’une période non atteinte par la prescription. Il souligne que l’employeur était parfaitement informé de l’exécution d’heures supplémentaires et qu’il ne s’y est jamais opposé. Il affirme, en outre, que son statut de cadre ne permet pas de considérer qu’il relevait du dispositif forfait jour.
En réplique, la société fait valoir qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’exécution d’heures supplémentaires par le salarié, qui n’en avait jamais réclamé le paiement. Elle soutient que les salariés de l’entreprise n’effectuent pas d’heures supplémentaires ou de manière exceptionnelle, lesquelles sont conditionnées à une autorisation de la direction et invoque à cet égard les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise.
Elle affirme, de surcroît, que M. [E], étant un cadre expérimenté compte tenu de son ancienneté, était considéré comme rémunéré au forfait. Elle précise qu’il ne travaillait pas en fonction d’horaires établis mais en fonction de l’exécution des tâches pour lesquelles il disposait de la plus large autonomie et bénéficiait d’un salaire forfaitaire supérieur aux minima conventionnels. Elle soutient donc qu’elle pouvait légitimement se dispenser de la mise en place de tout moyen de contrôle. Elle rappelle également qu’en 2019, les deux sociétés du groupe ont souhaité instaurer un système de feuilles de temps qui n’a pas été respecté par M. [E].
Enfin, la société conteste la véracité des documents produits par M. [E], estimant que ceux-ci ont été uniquement établis pour justifier les sommes réclamées.
Sur ce,
A titre liminaire, il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés, étant précisé que selon les dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Aux termes de l’article L. 3171-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 : « lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ».
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le fait que le salarié n’ait jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires avant la rupture de son contrat de travail n’est pas de nature à faire échec à sa demande.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que les parties avait régularisé une convention de forfait.
Pour justifier du nombre d’heures supplémentaires accomplies, le salarié produit à l’appui de sa demande :
— Deux tableaux de décompte des heures supplémentaires pour les années 2017 à 2020, mentionnant, par semaine, le nombre d’heures accomplies, ainsi que ses périodes de congés ;
— Les feuilles de temps remplies par le salarié pour la période allant du 9 octobre 2019 au 2 juillet 2020 ;
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.L’employeur ne produit pour sa part aucun élément de décompte du temps de travail du salarié.
Toutefois, il conteste l’authenticité des feuilles de temps produites par le salarié. A cet égard, il produit une attestation de M. [N], ancien dirigeant de la société et supérieur hiérarchique de M. [E] aux termes de laquelle l’attestant indique que le salarié « ne faisait pas d’heures supplémentaires et récupérait les vendredis après-midi la plage de travail effectuées en dehors des horaires de travail (déplacement en début de journée, réunions de chantier en milieu de journée') M. [E] a reçu l’instruction de remettre des feuilles de temps décrivant la décomposition de son temps de travail. Depuis 2019, M. [E] ne fournissait plus ses feuilles d’heures. Et ceci malgré des nombreux rappels à l’ordre. Avant 2019, les feuilles remplies par lui se sont très souvent avérées inexploitables, contenant de nombreuses imprécisions et approximations. En tout état de cause, M. [E] travaillait systématiquement dans le cadre des horaires de l’entreprise, avec une fin de journée à 17H. Sur une année, ses dépassements étaient très rares».
De même, la société produit l’avertissement notifié à M. [E] le 24 janvier 2020 dans lequel il est reproché au salarié de ne pas respecter la note de service du 19 octobre 2019 (instituant les feuilles de temps) en ne remettant pas à la direction « chaque semaine [son] détail d’heures hebdomadaires » depuis novembre 2019, les seuls éléments transmis contenant des « éléments difficiles à exploiter ».
M. [E] ne s’explique pas sur l’absence de communication, en leur temps, de ces documents à l’employeur. Ils doivent donc être appréciés avec circonspection.
La cour observe au surplus que M. [E] ne produit aucun élément venant corroborer les « feuilles de temps » qu’il produit, étant également observé qu’il a essayé de faire accréditer leur existence en tentant de faire établir une attestation par une autre salariée de l’entreprise dont il avait préalablement rédigé le contenu.
Par ailleurs, l’examen de ces documents fait apparaître que n’ont pas été décomptés les temps de pause, notamment de pause méridienne, alors que les mentions portées sur les documents produits ne montrent que peu de déjeuners professionnels et de missions justifiant qu’il travaille sur une journée en continu.
Après examen des éléments produits par chacune des parties, la cour retient que M. [E] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées, mais dans une mesure considérablement moindre que celle revendiquée.
La cour retient dès lors que M. [E] a réalisé les heures supplémentaires suivantes :
— pour l’année 2017 : (du 24 juillet au 31 décembre 2017) : 60,30 heures supplémentaires majorées à 25%,
— pour l’année 2018 : 162,55 heures supplémentaires majorées à 25% et 4,50 heures supplémentaires majorées à 50%
— pour l’année 2019 : 128,35 heures supplémentaires majorées à 25% et 5,00 heures supplémentaires majorées à 50%
— pour l’année 2020 (du 1er janvier au 2 juillet 2020) : 38,40 heures supplémentaires majorées à 25%.
Au regard du salaire horaire moyen du salarié, soit 23,7357 euros, la cour fixe le montant des sommes dues par l’employeur au titre des heures supplémentaires à 11.897,51 euros outre 1.189,75 euros à titre de congés payés afférents.
La cour infirme le jugement déféré en ce sens.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
M. [E] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos afférentes aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures. Il estime donc il est en droit de prétendre au bénéfice d’une indemnité compensatrice sur la base d’un taux de 50 %. Il reproche aux premiers juges d’avoir limité le montant de sa demande à la somme de 3.554,42 outre 355,42 au titre des congés payés afférents sans apporter d’explications sur le montant retenu. Il réclame donc le paiement de la somme de 5.147,68 euros outre celle de 514,77 euros au titre des congés payés afférents.
La société s’oppose à cette demande, considérant que la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires par le salarié n’est pas rapportée.
Sur ce,
L’article L.3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par la convention collective applicable.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires retenu, l’indemnité pour repos compensateur non pris doit être évaluée à la somme de 3.021,21 euros, outre les congés payés y afférents, soit 302,12 euros.
Sur la demande d’indemnité pour défaut d’information sur le droit à repos compensateur
M. [E] soutient qu’il a accumulé des heures supplémentaires sans être informé de son droit à bénéficier d’un repos. Il estime que, compte tenu du volume important d’heures supplémentaires effectuées, la privation de la possibilité de bénéficier de repos, alors qu’il subissait une charge importante de travail, a nui à sa santé et justifie l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.
La société s’oppose à cette demande.
Sur ce,
Il est exact que M. [E] n’a pas été informé, en vertu de l’article D. 3171-11 du code du travail du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire au titre de la contrepartie en repos. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [E] prétend qu’il remettait chaque semaine ses décomptes journaliers d’heures à la société de sorte que cette dernière était parfaitement informée du fait qu’il accomplissait régulièrement des heures supplémentaires. M. [E] affirme que l’employeur s’est néanmoins abstenu de payer et de déclarer les heures supplémentaires qu’il a accomplies.
La société conclut au débouté de cette demande, faisant valoir, d’une part, qu’elle n’a jamais eu connaissance, avant la saisine de la juridiction prud’homale des décomptes d’heures supplémentaires sur lesquels se fonde M. [E], ce dernier n’ayant jamais adressé la moindre réclamation à ce titre et, d’autre part, que le salarié ne démontre nullement qu’elle ait entendue se soustraire volontairement à ses obligations.
Sur ce,
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
En l’espèce, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Pour autant, il n’apparaît pas qu’il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu’elles avaient été accomplies, étant observé que M. [E] ne lui a jamais adressé la moindre réclamation à ce titre avant la saisine de la juridiction prud’homale. L’élément intentionnel du travail dissimulé n’est pas caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la demande indemnitaire au titre des dépassements de la durée quotidienne maximale de travail et de la durée hebdomadaire maximale de travail
M. [E] expose que les manquements de l’employeur l’ont exposé aux conséquences d’une charge excessive de travail et d’un manque de repos auquel il pouvait pourtant légitimement prétendre. Il estime que le non-respect des dispositions légales et conventionnelles est de nature à porter atteinte à sa sécurité et à sa santé générant ainsi un préjudice dont il demande l’indemnisation à hauteur de 2.000 euros.
La société demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [E] de ce chef de demande.
Sur ce,
En application de l’article L. 3131-1 du code du travail « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
L’article L. 3132-2 du même code édicte que « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. »
Ainsi le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s’ajouter le repos quotidien minimum qui est, sauf dérogations prévues par décret, de 11 heures consécutives. Par conséquent, le repos hebdomadaire doit, en principe avoir une durée minimale de 35 heures.
Par ailleurs l’article L. 3132-1 du code du travail interdit d’occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des repos des salariés fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Or l’employeur ne rapporte pas la preuve que M. [E] avait bénéficié de jours de repos hebdomadaire ni qu’il n’avait pas travaillé au-delà de 11 heures par jour alors que le salarié, sur les tableaux qu’il produit à l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, affirme qu’il n’a pu en bénéficier.
En l’espèce, le seul constat du non-respect du droit au repos, en l’occurrence quotidien et hebdomadaire, ouvre droit à réparation. La société échoue en effet à démontrer qu’il a permis au salarié de bénéficier du repos auquel il pouvait prétendre.
Eu égard au déséquilibre ainsi nécessairement engendré au détriment de la vie personnelle et familiale du salarié quant à son droit au repos, mais aussi de l’absence de tout élément produit par l’intéressé pour illustrer le préjudice allégué, et de nature à justifier le montant sollicité, il convient d’évaluer la réparation due pour réparer intégralement son préjudice à la somme de 1.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a intégralement débouté M. [E] de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la semaine du 4 au 7 mai 2020
M. [E] soutient que la société ne lui a versé qu’une indemnité d’activité partielle pour la semaine du 4 au 7 mai 2020 alors qu’il a travaillé normalement au cours de ladite semaine et a remis sa feuille hebdomadaire d’heures à l’employeur. Il précise n’avoir perçu que 70% de son salaire et s’estime bien-fondé à réclamer un rappel de salaire d’un montant de 731,98 euros bruts outre 73,19 euros de congés payés afférents, sous déduction de la somme nette déjà versée.
Pour conclure au rejet de cette demande, la société souligne que M. [E] produit opportunément une feuille de temps pour cette seule semaine et non pour les autres semaines. Elle fait observer que ce document est peu crédible, relevant que le salarié y indique qu’il a fait un déplacement à 2H30 de route aller/retour mais qu’il n’a adressé aucune note de frais, ni justificatif de dépense.
Sur ce,
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’examen du bulletin de salaire du mois de mai 2020 que M. [E] a été placé en « activité partielle » du 4 au 7 mai 2020 et n’a donc perçu que 70% de son salaire pour la période précitée.
Pour établir qu’il n’était plus placé en activité partielle M. [E] produit une feuille de temps détaillant son activité du lundi 4 mai au jeudi 7 mai 2020.
Si l’employeur affirme que ces documents sont dépourvus de toute crédibilité et ont été établis par le salarié pour justifier sa demande de rappel de salaire, force est de constater que l’employeur ne produit aucun commencement de preuve venant contredire le contenu des documents produits.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 731,98 euros bruts, outre celle de 73,19 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
M. [E] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’exposé du motif économique de son licenciement ne lui a été adressé que postérieurement à son adhésion au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) et qu’au moment où il a informé son employeur de sa décision d’accepter ce dispositif, il n’avait donc pas connaissance du motif économique invoqué par la société CSR. Il souligne également le caractère peu détaillé du motif économique invoqué par l’employeur dans le courrier qu’il lui a adressé ultérieurement pour acter son adhésion au CSP.
Par ailleurs, M. [E] conteste l’affirmation de l’employeur selon laquelle il se serait vu remettre, lors de l’entretien préalable, « un courrier d’accompagnement » au Contrat de Sécurisation Professionnelle.
En réplique, la société expose que le motif économique était mentionné dans la première convocation à l’entretien préalable du 16 juin 2020, puis, qu’il a été remis à M. [E], au cours de cet entretien, le dossier du CSP avec un courrier d’accompagnement reprenant le motif économique du licenciement. La société souligne enfin que ce motif est détaillé dans la lettre de prise d’acte de l’acceptation du CSP par le salarié. Elle considère donc que M. [E] a été pleinement et régulièrement informé du motif du licenciement économique.
Sur ce,
Il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il est admis que l’acceptation intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d’acceptation.
En l’espèce, il est établi que M. [E] justifie avoir renvoyé à la société les documents relatifs au CSP le 7 juillet 2020.
Il ressort du dossier qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail n’a été remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement engagée le 16 juin 2020 par la remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la société ne pouvant se prévaloir d’une information générale donnée oralement aux salariés sur les difficultés économiques de la société ou au cours de l’entretien préalable. De surcroît, la cour relève que l’employeur ne produit pas le récépissé de remise en mains propres du courrier daté du 1er juillet 2020 alors que M. [E] conteste cette remise et qu’il incombe à l’employeur, dans pareil cas, de justifier du respect de son obligation.
Il s’en déduit, par infirmation de la décision déférée, que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation légale d’informer le salarié du motif économique de la rupture et que le licenciement ainsi prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur conséquences pécuniaires de la rupture
* Sur le salaire mensuel moyen brut :
Comme le soutient le salarié, sa rémunération mensuelle moyenne brute représente le 12ème d’une assiette composée de l’addition du salaire de base qu’il a perçu sur les douze derniers mois auquel il convient d’ajouter la prime d’ancienneté et les heures supplémentaires dues par l’employeur sur cette période. En revanche, il n’y a pas lieu d’y inclure la prime trimestrielle et les congés payés afférents dès lors que le salarié ne peut prétendre au bénéfice de ladite prime.
Ainsi, la rémunération mensuelle moyenne brute du salarié est égale à 4.504,18 euros et non de 4.896,52 euros comme le soutient M. [E].
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [E] sollicite la somme de 12.942,74 euros à titre d’indemnité compensatrice, outre 1.294,27 euros de congés payés afférents.
Selon les stipulations de l’article 27 de la convention collective applicable, le salarié devait bénéficier d’un préavis de trois mois.
Compte tenu de la déduction de la prime trimestrielle qui n’a pas à être intégrée dans le calcul de la rémunération de M. [E], il sera alloué à ce dernier la somme de 11.872,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.187,27 euros bruts de congés payés afférents.
* Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [E] sollicite la somme de 53.184 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Pour une ancienneté de 20 ans, l’indemnité minimale s’élève à 3 mois de salaire brut et l’indemnité maximale est de 15,5 mois.
Eu égard à l’âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail (né le 19 août 1973), à son salaire, à son ancienneté et en l’absence de précision sur sa situation, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’article 29 de la convention collective applicable stipule : « le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :- pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté ».
M. [E] soutient qu’il aurait dû percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 52.243,83 euros sur la base d’un salaire mensuel brut de 4.314,24 euros et en application des stipulations de l’article 29 de la convention collective. N’ayant perçu que la somme de 48.222,99 euros à ce titre, il sollicite ainsi un complément de 12.625,39 euros (52.243,83 -12.063,69-27.554,75).
En l’espèce, la cour a retenu un salaire moyen mensuel de 4.504,18 euros.
Sur la base de cette rémunération et en application de l’article 29 de la convention collective, M. [E], justifiant d’une ancienneté de 20 ans et 5 mois, devait percevoir la somme de 42.564,50 euros. Par suite, il lui sera alloué un complément de 2.946,06 euros (42.564,50-12.063,69-27.554,75).
Le jugement sera infirmé en conséquence.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par suite, il sera ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur les intérêts et l’anatocisme
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur la remise des documents de fin de contrat et l’astreinte
Il y a lieu d’ordonner la délivrance par la société Frometal d’un bulletin de salaire, de l’attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) et du reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à la présente décision, dans un délai de deux mois, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte, dès lors qu’il n’est pas justifié qu’une telle mesure s’impose pour assurer l’exécution de la décision.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné une astreinte provisoire de 100 euros par jour sous un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sur une durée de 90 jours.
L’obligation de délivrance des documents de fin de contrat, assortie d’une astreinte, a disparu à la suite de l’infirmation du jugement la fixant, ce qui conduit à rejeter la demande de liquidation formée par M. [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées tant sur les dépens que sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Villefranche-sur-Saône sauf en ce qu’il a:
— condamné la société Constructions et Structures du Rhône à payer à M. [G] [E] les sommes de :
* 731,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 4 au 7 mai 2020 ;
* 73,19 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] [E] de ses demandes :
* de dommages et intérêts du fait du défaut d’information sur ses droits à la contrepartie obligatoire en repos ;
* au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [G] [E] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.S. Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes :
— 11.897,51 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre juillet 2019 et juillet 2020 outre 1.189,75 euros de congés payés afférents ;
— 3.021,21 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 302,12 euros au titre des congés payés afférents à la contrepartie obligatoire en repos ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos ;
— 11.872,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.187,27 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2.946,06 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la S.A.S. Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, de remettre à M. [G] [E] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la S.A.S. Frometal, venant aux droits de la société Constructions et Structures du Rhône, aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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