Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 septembre 2022, n° 19/02155
CPH Perpignan 28 février 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe, et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une somme à la salariée pour ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Oney Bank conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Madame [Y] sans cause réelle et sérieuse. La question juridique principale était de savoir si le licenciement pouvait être justifié par un motif économique, en raison du refus de la salariée d'accepter des propositions de mobilité interne. La première instance avait conclu à l'absence de cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que l'employeur n'avait pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses pour reclasser la salariée au sein du groupe, et a condamné Oney Bank à verser 50 000 € de dommages et intérêts à Madame [Y].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 sept. 2022, n° 19/02155
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02155
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 février 2019, N° F17/00319
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 septembre 2022, n° 19/02155