Infirmation partielle 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 sept. 2022, n° 19/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 février 2019, N° F17/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02155 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCVB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 17/00319
APPELANTE à titre principal et Intimée à titre incident :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Bérengère LECAILLE, avocat du barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMEE à titre principal et Appelante à titre incident :
Madame [I] [R] épouse [Y]
née le 29 Janvier 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 11 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y], salariée en contrat indéterminée du groupe Auchan depuis le 27 novembre 1979, était transférée le 30 janvier 1995 à la banque Accord devenue Oney Bank en qualité de vendeuse en produits financiers au sein de l’agence, espace banque Accord, implantée sur le site Auchan de Perpignan moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 3 100 €.
Le 20 mars 2014, un projet visant à transformer les espaces banques Accord en animateur des ventes en magasin Auchan était présenté au Chsct et au Ce.
Le 18 juillet 2014, un accord d’entreprise portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 2014-1017 était signé. Cet accord définissait les métiers sensibles, c’est à dire susceptibles d’être supprimés, à savoir les postes de vendeurs en produits financiers destinés à être remplacés par des postes d’animateurs des ventes.
Dans le cadre de cette restructuration, madame [Y] se voyait proposer deux postes de conseiller clientèle recouvrement sur le site de [Localité 5], postes qu’elle refusait.
Le 28 novembre 2016, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lequel lui était notifié le 27 décembre 2016 en ces termes : '(…/…) Le marché du crédit à la consommation connaît depuis plusieurs années un contexte de concurrence accrue des autres distributeurs, des banques traditionnelles et des nouveaux entrants, plus particulièrement sur les cartes, crédits et autres services financiers.
De plus, le contexte économique chez nos principales enseignes partenaires est tendu, dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant et pénalisant qui nécessite une adaptation de notre modèle économique.
Dans ce contexte généralisé de pressions structurelles et conjoncturelles, Oney Bank a été contraint de transformer son modèle de distribution de produits en magasin pour passer d’un modèle espace banque Accord à un modèle animateur des ventes pour faire face à l’évolution du marché et nous permettre d’être présents dans plus de magasins pour servir plus de clients.
Cette transformation progressive de modèle de distribution a eu pour conséquence de qualifier le métier de 'vendeuse en produits et services financiers’ en emploi sensible compte tenu de l’arrêt progressif de cette activité.
Un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences incluant un modèle de mobilité interne en application des articles L 2242-21 et suivants du code du travail a été signé le 18 juillet 2014 avec pour principal objectif de préserver l’emploi des collaborateurs occupant un poste sensible.
Dans ce cadre, nous vous avons proposé une mobilité géographique en date du 1er juin 2016 sur un poste de conseiller clientèle recouvrement situé à [Localité 5].
Par courrier daté du 9 juin 2016, vous nous avez informés de votre refus d’occuper ce poste.
En date du 19 septembre 2016, nous vous avons proposé une nouvelle mobilité professionnelle géographique sur un poste de conseiller clientèle besoin spécifique situé à [Localité 5].
Par courrier du 10 octobre 2016, vous nous avez informés de votre refus d’occuper ce poste.
En application de l’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, en cas de refus par le collaborateur de deux propositions de mobilité interne, la rupture de son contrat de travail est envisagée selon les dispositions légales applicables au licenciement individuel pour motif économique (article L 2242-23 du code du travail).
Au titre de notre obligation de recherche de reclassement, nous avons passé en revue tous les postes disponibles dans l’entreprise ainsi qu’au sein de Auchan Holding en adéquation avec vos compétences.
A la suite de ces recherches nous vous avons fait la proposition suivante e date du 14 novembre 2016 : le poste de conseiller clientèle au sein du département solutions clients de la direction relation clients aux conditions suivantes :
Intitulé de fonction : conseiller clientèle
Catégorie : technicien niveau C
Rémunération fixe annuelle: 27 052 € brut versés en 13 mensualités
Lieu de travail : [Localité 5]
Durée du travail : horaire variable 36h30 par semaine
Date de démarrage prévue : 02/01/2017
Sans réponse de votre part le 27 novembre 2016, nous avons considéré votre refus de cette proposition de reclassement.
Il résulte de ce qui précède la suppression de votre poste de travail.
En conséquence, nous vous informons que votre licenciement prendra effet dès la première présentation de cette lettre. (…/…)'
Contestant son licenciement, par requête du 26 juin 2017, la salariée saisissait le conseil de prud’hommes de Perpignan lequel, par jugement du 28 février 2019, disait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la sa Oney Bank à lui payer les sommes de 102 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 000 € au titre de ses frais de procédure et ordonnait le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois.
Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2019, la sa Oney Bank relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, l’employeur demande à la cour d infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est fondé sur un motif économique, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, il demande que les dommages et intérêts alloués soient ramenés à la somme de 18 600 €.
Il fait valoir essentiellement qu’il a procédé à la rupture du contrat de travail conformément à l’accord d’entreprise portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, compte tenu du refus de mobilité interne opposé par la salariée et conformément aux dispositions de l’article L 2242-23 du code du travail, que c’est de manière non fondée que cette dernière argue de l’absence de difficultés économiques pour contester son licenciement.
Il ajoute que l’accord susvisé prévoyait une mobilité géographique et s’imposait à la salariée.
Il affirme qu’il a respecté son obligation de reclassement en proposant un poste à la salariée à [Localité 5] et en effectuant des recherches au sein du groupe.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, la salariée sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 197 400 €, outre l’octroi d’une somme de 4 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que l’employeur ne justifie ni de difficultés économiques, son chiffre d’affaires étant en constante augmentation, ni d’une tentative sérieuse de reclassement au sein du groupe.
Elle conteste la licéité de l’accord d’entreprise portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en affirmant qu’elle n’a jamais accepté de mobilité géographique et ni bénéficié de formation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 2243-1 du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est applicable au contrat de travail dont les clauses contraires à l’accord sont suspendues. Lorsqu’un salarié refuse l’application à son contrat de travail des stipulations relatives à la mobilité interne, son licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement.
En l’espèce l’employeur démontre, que le 18 juillet 2014, un accord d’entreprise portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été négocié et signé. Cet accord définit les métiers sensibles dont l’arrêt progressif dans les trois ans à venir est prévu à savoir les métiers de vendeurs en produits et services financiers. Il prévoit, qu’en cas de refus par le collaborateur de deux propositions concrètes de mobilité interne, la rupture de son contrat de travail est alors envisagée selon les dispositions légales applicables au licenciement individuel pour motif économique.
Cet accord d’entreprise régulièrement négocié et communiqué s’impose à la salariée qui ne peut en contester la validité.
Madame [Y] a refusé les deux propositions de mobilité interne qui lui ont été proposées les 1er juin et 19 septembre 2016.
L’employeur pouvait donc mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique, le moyen tiré de l’absence de difficultés économiques au sein de l’entreprise étant inopérant.
Toutefois, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont
écrites et précises.
S’agissant d’une obligation de moyens renforcée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour permettre le reclassement du salarié concerné et donc éviter son licenciement.
En l’espèce, l’employeur a proposé un seul poste à la salariée, le même que celui qui lui avait été proposé au titre de la mobilité interne, et situé à plus de 1 000 km de son domicile.
Il ne démontre pas avoir cherché à reclasser l’intimée au sein du groupe, alors même que ce groupe comprend notamment Auchan, Leroy-Merlin, Bruneau, Cofidis, Créatis, Monabanq, Alinéa, Saint- Maclou Bricoman, Kiloutou, Cultura et n’a manifestement effectué aucune recherche sérieuse en ce sens, se contentant de produire un courriel adressé à quelques sociétés du groupe, de manière non exhaustive.
Il a donc failli à son obligation de reclassement et le licenciement est, par voie de conséquence, sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [Y], âgée de 57 ans, avait une ancienneté de 37 ans et percevait un salaire de 3 100 €. Elle justifie ne pas avoir retrouvé d’activité salariée. La cour est en meure d’évaluer son préjudice à la somme de 50 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 28 février 2019 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à l’intimée.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la sa Oney Bank à payer à madame [I] [Y] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la sa Oney Bank à payer à madame [I] [Y] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la sa Oney Bank aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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