Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 oct. 2025, n° 25/05360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05360 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA6L
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 octobre 2025, à 12h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [R]
né le 01 janvier 1988 à [Localité 3], de nationalité pakistanaise se disant M. [Y] [D] [R]
RETENU au centre de rétention : [Localité 4]
assisté de Me Juliette Choron avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [Z] [E] (Interprète en pachtou), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Catherine Scotto, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 03 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfèture de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00644 et celle introduite par M. [Y] [R] enregistrée sous le N° RG 25/646
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Y] [R], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [Y] [R] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention de M. [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens soulevées par le conseil de Monsieur [R], déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de la préfecture de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [R] régulière,
ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] pour une durée de vingt-sixjours à compter du 03 octobre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 octobre 2025, à 09h54, par M. [Y] [R] ;
— En raison des délais impartis pour statuer sur les 30 dossiers inscrits au rôle du jour, la présidente demande aux avocats d’indiquer les moyens qui, à hauteur d’appel, seraient distincts de ceux présentés devant le premier juge ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] soutient les moyens présentés devant le premier juge et sollicite la levée de la mesure, et, subsidiairement, son assignation à résidence.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que l’intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport de M. [R] qui est est cours de validité jusqu’en 2029.
L’intéressé dispose d’une résidence dont il justifie à l’adresse suivante : chez M. [G] [B] [Adresse 1]. Il indique être le père d’un enfant né en France le 26 août 2025. Il se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n’était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l’intéressé, que les conditions de l’assignation à résidence sont remplies.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles [2] 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative"
La solution retenue, eu égard à l’équité, ne commande pas d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, i a fortiori sur le fondement de l’article L. 761-1 qui ne s’applique pas à cette instance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [Y] [R] à l’adresse suivante : M. [G] [B] [Adresse 1]
Disons que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat d'[K], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
REJETONS le surplus des demandes,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 07 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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