Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 22/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/9
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02896 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4OI
Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, dispensé de comparution
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [V], né le 21 septembre 1958, alors peintre chez la société [10], a complété le 15 juin 2015 une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical du 19 mai 2015 pour une rupture partielle du supra-épineux gauche.
La maladie a été prise en charge par la [6] ([8]) du Haut-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels, et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à M. [V] à compter du 12 août 2016, notifié à la société [10] par courrier du 10 novembre 2016, réceptionné le 17 novembre 2016.
Contestant le taux d’incapacité attribué à M. [V], la société [10] a, le 22 décembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) a :
— déclaré le recours de la société [10] recevable,
— confirmé la décision de la [9] du 10 novembre 2016 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à M. [T] [V] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 19 mai 2015,
— débouté la société [10] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande d’expertise médicale supplémentaire,
— débouté la société [10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [10] aux dépens et à payer à la [9] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel du jugement interjeté par la société [10] par lettre recommandée adressée le 28 juillet 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions transmises le 4 mai 2023 par lesquelles la société [10], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la société [10] recevable en son recours, réformer le jugement entrepris pour le surplus, déclarer le recours bien fondé,
— en conséquence, à titre principal, réduire le taux d’incapacité opposable à la société [10] de 10 % à 8 %,
— à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’incapacité présenté par l’assuré social à la date de consolidation des séquelles ;
Vu les conclusions du 21 avril 2023 par lesquelles la [7], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— refuser une nouvelle consultation médicale, confirmer le jugement du 22 juin 2022, condamner la société [10] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société [10] ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée distribuée le 12 juillet 2022 à la société [10].
L’appel interjeté par celle-ci le 28 juillet 2022 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur le fond :
La recevabilité du recours de la société [10] n’est plus contestée à hauteur de cour.
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, la [9] a notifié à la société [10] l’attribution à M. [T] [V] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 12 août 2016 pour « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs à gauche (rupture du tendon subscapulaire) chez un gaucher non opéré avec limitation de l’élévation antérieure et de l’abduction à 130°, et avec limitation de la rotation externe à 36°et limitation de la rétropulsion à 30° ».
Pour voir réduire à 8 % le taux d’IPP de M. [V] dans les rapports [8]/employeur, la société [10] fait valoir que « tous les mouvements de l’épaule non dominante ne sont pas atteints (') que nécessairement, le taux d’incapacité tel qu’il est décrit dans la partie conclusive de la décision querellée ne peut qu’être inférieur à 10 % » et s’appuie sur l’avis du docteur [D], son conseil, du 1er février 2022 qui retient un taux d’incapacité de 8 %.
La cour constate que la société appelante n’apporte pas d’autres éléments que ceux déjà soumis aux premiers juges ;
Le docteur [M] médecin consultant commis par les premiers juges a pu exposer au tribunal que M. [V] « est gaucher », qu’il « a subi une rupture partielle de la coiffe des rotateurs gauche et’ a des séquelles douloureuses », qu’il « persiste des limitations des mouvements dans toutes les amplitudes », « le taux attribué de 10 % me semble correct ». Le docteur [M] conclut à un taux d’IPP de 10 % comme le médecin conseil près la caisse ;
Ce taux est en cohérence avec le barème indicatif d’invalidité applicable (chapitre 1.1.2) (cf article R434-32 du code de la sécurité sociale) lequel propose un taux d’IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule côté dominant, et un taux d’IPP de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant ; que le barème précise qu’en cas de périarthrite douloureuse, on ajoutera 5 % à ces chiffres, selon la limitation des mouvements.
Dès lors il y a lieu, sans recourir à une nouvelle mesure d’instruction, de confirmer le jugement rendu quant au taux d’incapacité.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, la société [10] est condamnée aux dépens d’appel et à verser la somme de 1.000 euros à la [9] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [10] à verser à la [7] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles encore exposés en appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Avertissement ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Facturation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Cartes ·
- Rétractation ·
- Organigramme ·
- Mesure d'instruction ·
- Non-concurrence ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Expert
- Désistement ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prime ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire de référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Verre ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Plateforme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- État de santé, ·
- Notification ·
- Ordonnance du juge ·
- Garde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Validité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.