Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 13 mars 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 146
du 13/03/2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2J
OJ / ACH
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
13 / 03 / 2025
à :
Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat au barreau de PARIS
Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
Le treize mars deux mille vingt cinq ,
Nous, Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Après les débats du 10 février 2025, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00032 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2J du répertoire général, opposant :
Madame [U] [L] -[M] épouse [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SCHUCKÉ-NIEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
à
S.A.S.U. DIRECTION DES VIGNOBLES INTEGRES (DIVIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Exposé du litige
Mme [U] [L] [M] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2018 par la SASU Direction des Vignobles Intégrés, ci-après société DIVIN.
Le 29 juillet 2022, Mme [U] [L] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims notamment d’une demande relative à la fixation de son salaire de référence, d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de Mme [L] [M] ;
— jugé que Mme [L] [M] n’a subi aucun harcèlement moral ;
— jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi ;
— débouté Mme [L] [M] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— condamné la société DIVIN à payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité ;
— jugé valide et opposable le forfait jour à Mme [L] [M] ;
— jugé que la société n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre :
— condamné la société DIVIN à payer 5.994 euros bruts ainsi que 599 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
Par conséquent
— débouté Mme [L] [M] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de la régularisation de la prime d’ancienneté ;
— débouté Mme [L] [M] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021 et 2022 ;
— condamné la société DIVIN à payer à Mme [L] [M] :
— 7.992 euros bruts au titre de la prime de fin d’année 2022 outre 799,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 11.077,66 euros bruts au titre de la prime d’intégration au poste outre 1.107,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 7.500 euros bruts au titre de la prime d’objectifs outre 750 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société DIVIN à remettre à Mme [L] [M] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société DIVIN au paiement des intérêts légaux à compter de l’introduction de l’instance et à leur capitalisation ;
— En conséquence, le conseil a accordé l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées et fixé le montant moyen des salaires à 8.439,08 euros bruts ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la répartition des dépens par moitié.
Par déclaration en date du 9 janvier 2024, régularisée le 10 janvier 2024, Mme [L] [M] a relevé appel du jugement, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants :
— déclaré que l’employeur n’a pas abusé de son pouvoir d’organisation et de direction à l’égard de Mme [L] [M] ;
— jugé que Mme [L] [M] n’a subi aucun harcèlement moral ;
— jugé qu’aucun manquement susceptible de fonder la demande de résiliation judiciaire n’est établi ;
— débouté Mme [L] [M] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— condamné la société DIVIN à payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de santé et de sécurité ;
— jugé valide et opposable le forfait jour à Mme [L] [M] ;
— jugé que la société n’a pas respecté le nombre annuel et conventionnel de jours travaillés (214) et à ce titre :
— condamné la société DIVIN à payer 5.994 euros bruts ainsi que 599 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés ;
— débouté Mme [L] [M] de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des repos compensateurs et de la régularisation de la prime d’ancienneté ;
— débouté Mme [L] [M] de sa demande en paiement de RTT pour les années 2021 et 2022 ;
— débouté Mme [L] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le montant moyen des salaires s’élève à 8.439,08 euros bruts.
Mme [U] [L] [M] a notifié ses premières conclusions le 5 avril 2024.
La société DIVIN a déposé des « conclusions d’intimé et d’appelant incident » le 4 juillet 2024.
Mme [U] [L] [M] a déposé des conclusions n° 2 le 10 janvier 2025.
Par conclusions d’incident, notifiées le 13 janvier 2025, la société DIVIN demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant n° 2 de Mme. [U] [L] [M] communiquées le 10 janvier 2025 en réponse à l’appel incident;
— condamner Mme [U] [L] [M] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DIVIN fait valoir, sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile, que Mme [L] [M] disposait d’un délai de trois mois à compter des conclusions d’appel incident pour y répondre et qu’elle n’a pas respecté ce délai, prévu à peine d’irrecevabilité.
Par conclusions du 7 février 2025, Mme [U] [L] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer mal fondée la société DIVIN en son incident et la débouter de toutes ses demandes ;
— déclarer recevables les conclusions n° 2 notifiées par elle en date du 10 janvier 2025 ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les conclusions n° 2 uniquement en ce qu’elles répondent à l’appel incident formé par la société DIVIN ;
— l’inviter à notifier de nouvelles conclusions expurgées des éléments répondant à l’appel incident ;
En tout état de cause,
— déclarer recevable la pièce n° 72 communiquée par elle au soutien de son appel principal ;
— débouter la société DIVIN de sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DIVIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros ;
— dire que le sort des dépens exposés sur incident suivra le sort des dépens sur le fond.
Mme [U] [L] [M] fait valoir que, si les conclusions n° 2 contiennent une demande de confirmation relative à deux chefs du jugement déféré qui ne figurait pas dans ses conclusions initiales, cette demande est la suite logique de son appel principal qui ne portait pas sur les primes annuelle de fin d’année 2022 et mensuelle d’intégration au poste.
Elle estime également qu’ayant fait appel sur le chef relatif au salaire de référence, la cour est saisie de toutes les demandes découlant du salaire de référence à fixer préalablement dont celles portant sur les primes, de sorte que la demande de confirmation figurant dans les conclusions n° 2 ne serait qu’une demande accessoire découlant de l’appel sur le salaire de référence.
Elle soutient enfin que la cour ne peut que confirmer les chefs de jugement dont l’infirmation n’est pas demandée au sein de la déclaration d’appel et des premières conclusions.
Elle estime en outre que les prétentions en lien direct avec un moyen de défense ou une demande initiale doivent être admises après l’expiration des délais pour conclure en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle expose que si ces conclusions devaient être déclarées irrecevables comme tardives en ce qu’elles répondent hors délai à l’appel incident, elles resteraient recevables dans la mesure où elles ne tendent pas seulement à répondre à cet appel incident mais où elles complètent les moyens et pièces à l’appui de l’appel principal, notamment en visant une nouvelle pièce n° 72.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 février 2025.
Motifs de la décision:
Sur l’irrecevabilité des conclusions du 10 janvier 2025:
A titre liminaire, il sera précisé que sont applicables à la présente instance les articles du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, compte tenu de la date de la déclaration d’appel.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
L’article 910 du code de procédure civile prévoit que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, si le conseil de la société DIVIN a demandé oralement lors de l’audience du 10 février 2025 d’écarter les conclusions d’incident notifiées le 7 février 2025 en raison de la tardiveté de la transmission, le conseiller de la mise en état n’est pas saisi d’une telle demande en l’absence de conclusions à cette fin.
Dans ses conclusions d’appelante n° 2 déposées le 10 janvier 2025, Mme [U] [L] [M] a complété ses premières conclusions de moyens concernant la recevabilité de pièces, le suivi de son temps de travail et la confirmation du jugement relativement à deux primes faisant l’objet de l’appel incident de la société DIVIN, le dispositif des conclusions étant également complété de la demande de confirmation « suite à l’appel incident formé par la SASU DIVIN ».
S’il est possible à l’appelant de conclure au soutien de son appel principal en défense aux moyens invoqués par la partie intimée tant que la clôture n’a pas été prononcée, le délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile est impératif en ce qui concerne la réponse à l’appel incident.
Dès lors que les conclusions ont été déposées plus de trois mois après l’appel incident, elles sont irrecevables seulement en ce qu’elles répondent à cet appel incident.
Pour une bonne administration de la justice, il convient d’inviter Mme [U] [L] [M] à notifier de nouvelles conclusions tenant compte de cette irrecevabilité partielle.
Sur la recevabilité de la pièce n° 72 :
Aucune disposition du code de procédure civile ne donne compétence au conseiller de la mise en état pour déclarer recevable une pièce, dès lors qu’il appartiendra à la juridiction de jugement d’apprécier une telle recevabilité en déterminant, le cas échéant, si cette pièce a été communiquée à l’appui des conclusions déclarées partiellement irrecevables.
La demande de Mme [U] [L] [M] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Mme [U] [L] [M] succombant à l’incident sera tenue aux dépens de l’incident de mise en état et condamnée à payer à la société DIVIN une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclare irrecevables les conclusions n° 2 de Mme [U] [L] [M] en ce qu’elles répondent à l’appel incident formé par la société DIVIN ;
Invite Mme [U] [L] [M] à formaliser de nouvelles conclusions pour tenir compte de cette irrecevabilité ;
Déboute Mme [U] [L] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [U] [L] [M] à payer à la société DIVIN la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [L] [M] aux dépens de l’instance d’incident.
La Greffière Le Conseiller
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