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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 22 sept. 2025, n° 25/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03653 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT6L
N° de minute : 400/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [U]
né le 06 Mars 1986 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 24 juillet 2024 par M. LE PREFET DE [Localité 3] à l’encontre de M. [M] [U] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2025 par le préfet de la MARNE à l’encontre de M. [M] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h15 ;
VU le recours de M. [M] [U] daté du 18 septembre 2025, reçu et enregistré le même jour à 17h40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet de la MARNEdatée du 18 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Septembre 2025 à 11h39 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [M] [U]recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [M] [U] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE [Localité 3] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Septembre 2025 à 16h57 ;
Vu la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 19 septembre 2025 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de police le 22 septembre 2025 ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de la MARNE, puis Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M.le Préfet de la Marne formé par écrit motivé le 21 septembre 2025 à 16 h 57 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 19 septembre 2025 à 11 h 39 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de la Marne conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation de la mesure de rétention au motif d’une insuffisance de motivation reposant sur un examen non approfondi quant à l’état de santé de M. [U] et à ses garanties de représentaiton alors que sur son état de santé, un certificat médical a conclu à sa compatibilité avec la mesure de garde à vue prise à son encontre et lors de son audition durant la garde à vue, il a pu s’exprimer sur sa maladie, notamment en précisant qu’il prend un traitement, et enfin, aucune de ces pièces n’établit que son état de santé soit incompatible avec un placement en rétenton. Quant à ses garanties de représentation, il apparaît qu’alors qu’il était sous mesure d’asignation à résidence, il a été placé en garde à vue et est convoqué devant le tribunal correctionnel pour des faits de recel de vol ce qui démontre que l’assignation à résidence n’a pu empêcher la commission d’une nouvelle infraction.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [U] après la décision du juge, soit le 19 septembre 2025, décision notifiée le même jour à 18 h 30, l’appel ayant été interjeté ultérieurement, soit le 21 septembre 2025 à 16 h 57.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé et avant l’appel, et par voie de conséquence, l’appel l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la Marne recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 22 Septembre 2025 à 14h51, en présence de
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [M] [U]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de la MARNE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 22 Septembre 2025 à 14h51
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. [M] [U]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [U]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de la MARNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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