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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 mars 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01147 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4G3
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 13h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne ,
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative [3], plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [Z] [I] [X]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention [3]
assisté de Me Hajer Ferchichi, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 01 mars 2025, à 13h19 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [Z] [I] [X] à l’adresse suivante : [Adresse 1] pour une durée de trente jours à compter du 02 mars 2025, disant que durant toute cette période M. [Z] [I] [X] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au commissariat de police de [Adresse 2] ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2025 à 17h10 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 mars 2025, à 17h11, par le préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’ordonnance du dimanche 02 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces versées par M. [Z] [I] [X] le 3 mars 2025 à 10h06 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— par visioconférence, de M. [Z] [I] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort, au regard de la procédure, que le premier juge a mis fin à la rétention et placé l’intéressé en assignation à résidence alors que l’étranger a remis extrêmement tardivement son passeport algérien valide jusqu’en 2033, soit le 28 février, seulement après le rejet le 20 février 2025, par le tribunal administratif, de sa requête en contestation de l’OQTF, et alors qu’il est en rétention depuis le 31 janvier 2025, ce qui rend peut crédible la volonté de l’étranger de quitter le territoire français par ses propres moyens, aucun billet d’avion n’ayant été produit et M. [X] ayant initialement déclaré au policier concernant le passeport , à la question avec quel document êtes-vous venu en France : « avec visa et passeport, ils ont expiré, ils sont peut-être chez moi » ; il est rappelé que le défaut de remise de passeport en première prolongation est assimilable à une obstruction ; en l’absence de garantie crédibles que M. [X] exécutera par ses propres moyens la décision d’éloignement, il convient de rejeter la demande d’assignation à résidence et d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS le moyen de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [I] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’interessé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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