Confirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 juin 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/794
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCZO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 juin 2025 à 10h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 18H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [M]
né le 21 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 juin 2025 à 10 h 30 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 juin 2025 à 14h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée lors des débats et de C. KEMPENAR adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision, avons entendu:
[F] [M] comparant et assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [G] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu le placement en rétention administrative de [F] [M] sur décision du préfet de la Haute-Garonne du 27 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er juin 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 2 juin 2025, qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours de [F] [M] ;
Vu l’ordonnance du 26 juin 2025 du même juge qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’étranger sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 25 juin 2025;
Vu l’appel interjeté par [F] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juin 2025 à 10h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite la réformation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté';
Entendu les explications fournies par [F] [M] et son conseil, à l’audience du 27 juin 2025';
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond :
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport,
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, la préfecture justifie qu’elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 28 mai 2025 et les a relancées le 24 juin 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé, nonobstant la crise diplomatique entre la France et l’Algérie, que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance entreprise, confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juin 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [F] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Expert
- Désistement ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Maroc
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Célibataire ·
- Sabah ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Intimé ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Avertissement ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Facturation
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Cartes ·
- Rétractation ·
- Organigramme ·
- Mesure d'instruction ·
- Non-concurrence ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Prime ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire de référence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Algérie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.