Confirmation 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 23/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM, L' Assurance Maladie des Mines c/ l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, Établissement public à caractère administratif, L' ETAT |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00480
13 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZF
— -----------------
Pole social du TJ de
09 Décembre 2022
22/00379
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 5]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F], né le 9 juillet 1932, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 14 octobre 1946 au 11 mai 1953, puis du 1er juillet 1953 au 31 juillet 1982.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
du 14/10/1946 au 31/10/1948 : apprenti-mineur (jour),
du 01/11/1948 au 29/01/1951 : apprenti-mineur ' aide-piqueur (fond),
du 30/01/1951 au 31/10/1952 : aide-piqueur (fond),
du 01/11/1952 au 11/05/1953 et du 01/07/1953 au 30/11/1954 : piqueur (fond),
du 01/12/1954 au 31/07/1982 : boutefeu (fond).
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 13 février 2020, M. [F] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [W] le 5 février 2020.
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
M. [F] est décédé le 31 mars 2020.
Par décision du 8 octobre 2020, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » de M. [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 2 novembre 2020. Le Conseil d’administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2020/03167 du 25 mars 2021, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon lettre recommandée du 7 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 9 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
reçu l’Etat, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
infirmé la décision n°2020/00167 prise par le Conseil d’administration de la Caisse le 25 mars 2021,
déclaré inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 8 octobre 2020 par l’Assurance Maladie des Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 février 2020, par M. [F], au titre du tableau n°30B,
condamné la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 9 janvier 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 19 décembre 2022.
Par conclusions datées du 27 septembre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer l’Etat, représenté par l’ANGDM, recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter,
en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d’administration de la Caisse du 25 mars 2021,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 9 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
PAR CONSEQUENT :
déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 8 octobre 2020,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
dire n’y avoir lieu à dépens,
condamner l’AMM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [F] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par le questionnaire complété par l’ANGDM, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [F].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [F] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 34 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle fait état du fait que l’étude [O] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration initiale de M. [F] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés. Elle ajoute que le questionnaire dactylographié, prétendument complété par M. [F], ne permet pas davantage d’établir son exposition au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles et qu’il existe un doute sur l’identité de l’auteur dudit questionnaire.
**********************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l’appelante), M. [F] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, en débutant au jour, du 14 octobre 1946 au 31 octobre 1948, en tant qu’apprenti-mineur, avant d’être affecté au fond du 1er octobre 1948 au 11 mai 1953, puis du 1er juillet 1953 au 31 juillet 1982, aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur, piqueur et boutefeu.
M. [F] est décédé pendant l’instruction de la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle.
Le questionnaire assuré a été complété et signé le 10 juillet 2020 par M. [E], défenseur [4], qui indique avoir eu un pouvoir pour ce faire. Cependant, M. [F] étant déjà décédé à la date où ce questionnaire a été rempli, le défenseur [4] ne pouvait pas régulièrement le représenter quand bien même il aurait disposé d’un pouvoir établi du vivant de la victime dont il n’est d’ailleurs pas justifié. De même, il n’est pas davantage démontré que le rédacteur relate les conditions de travail habituelles de M. [F], d’autant qu’il répond à certaines questions du questionnaire en employant le pronom personnel « je ». Comme souligné par les premiers juges, il n’est pas possible d’établir que M. [E] décrit effectivement les conditions de travail de M. [F] et non pas les siennes.
Aux termes du questionnaire employeur, les fonctions principales occupées par M. [F] sont décrites de la manière suivante, en ce qui concerne la période au fond :
« Apprenti-mineur du 14/10/1946 au 31/10/1948 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Apprenti-mineur au fond + Aide-piqueur du 01/11/1948 au 29/01/1951 : en tant que :
Apprenti-mineur.
Aide-piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Aide-piqueur du 30/01/1951 au 31/10/1952.
Piqueur du 01/11/1952 au 11/05/1953 et du 01/07/1953 au 30/11/1954 : ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
Boutefeu du 01/12/1954 au 31/07/1982 : ouvrier mineur chargé de la mise en 'uvre des tirs à l’explosif ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, explosifs, outillage électrique du boutefeu ».
Cependant, si l’ANGDM décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [F] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir l’exposition de M. [F] au risque d’inhalation de poussières ou fibres d’amiante, et ce en l’absence de tout autre élément de preuve résultant de l’analyse du dossier.
L’employeur, que ce soit au cours de la procédure d’instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
Reconnaître l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F], en se fondant sur le seul questionnaire employeur, reviendrait à transférer la charge de la preuve, alors qu’il incombe à la Caisse de justifier les éléments qui ont conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle, et notamment des documents transmis par l’assuré.
Si l’organisme de sécurité sociale produit l’étude menée par Monsieur [O], laquelle confirme la présence d’amiante dans les mines, ce seul document n’est pas susceptible d’établir que M. [F] a bien été exposé à ce risque, alors qu’il n’est pas établi que le questionnaire décrit réellement les tâches exécutées par l’assuré lors de son activité au fond.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la Caisse et l’ANGDM n’établit pas davantage que M. [F] a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
En l’espèce, en l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence des déclarations du salarié, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
La Caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffrait M. [F] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n’avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l’exposition de M. [F] et que dès lors cette dernière n’avait pas établi l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 8 octobre 2020 ne peut qu’être déclarée inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Résiliation judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Devis ·
- Demande ·
- Travaux supplémentaires ·
- Ouvrage ·
- Conformité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Assignation ·
- Courriel
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Réalisation ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Expertise ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Homme ·
- Pôle emploi ·
- Déclaration ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Travail posté ·
- Contrepartie ·
- Contrainte ·
- Poste de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Exécution déloyale
- Drainage ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Midi-pyrénées ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Qualités ·
- Date ·
- Associations ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Observation ·
- Législation ·
- Mot de passe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.