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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association TUTELAIRE DE LA MEUSE, Association TUTELAIRE DE LA MEUSE ès qualité de tuteur de Madame [ J ] [ U ] Veuve [ B ] c/ S.A.R.L. ENTREPRISE [ B ] & FILS |
Texte intégral
ARRET
N°
[D] [B]
Association TUTELAIRE DE LA MEUSE
C/
[B]
S.A.R.L. ENTREPRISE [B] & FILS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me
Me
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UU
ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 17 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [J] [D] [B] représentée par son tuteur l’Association Tutélaire de la Meuse ayant siège [Adresse 4]
EHPAD [15] [Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat plaidant Me Nadine BELZIDSKY, Avocat au Barreau de PARIS
Association TUTELAIRE DE LA MEUSE ès qualité de tuteur de Madame [J] [U] Veuve [B] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour Avocat plaidant Me Nadine BELZIDSKY, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [B] en sa qualité de gérant de la Société ENTREPRISE [B] ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. ENTREPRISE [B] & FILS, prise en la personne de son gérant Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 6]
[Date naissance 16] 1971 à [Localité 14] (80), demeurant [Adresse 8]
[L] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Madame LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 2]
[Localité 11]
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL [B] et fils, constituée le 28 janvier 2000 par voie d’apport en nature d’un fonds de commerce d’entreprise de travaux agricoles par les époux [B] et par apports en numéraire de leur quatre enfants, a fait l’objet à la suite du décès de M. [O] [B] d’une cession de parts intervenue au profit de l’un des enfants M. [F] [B], le capital étant réparti entre celui-ci à hauteur de 629 parts et Mme [J] [U] veuve [B] à hauteur de 625 parts.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a désigné Mme [E] [B] en qualité de tuteur à la personne de Mme [J] [U] veuve [B] et l’ATS de la Meuse en qualité de tuteur aux biens avant d’être également désignée en qualité de tuteur à la personne le 24 avril 2023.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a débouté l’ATS de la Meuse de sa demande d’expertise de gestion de la SARL [B] et fils fondée sur l’article L 223-37 du code de commerce.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2024, l’ATS de la Meuse ès qualités de tuteur de Mme [J] [U] veuve [B] a interjeté appel de cette décision.
Il a été fait application de la procédure à bref délai.
L’appelante a conclu le 4 avril 2014 et les intimés le 30 avril 2024.
Le décès de Mme [J] [U] veuve [B] a été notifiée par son conseil le 21 mai 2024.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état saisi d’une demande tendant à voir constater l’interruption de l’instance du fait du décès de Mme [J] [U] veuve [B] le [Date décès 5] 2024 a constaté son irrecevabilité s’agissant d’une procédure à bref délai.
Par dernières conclusions en date du 13 août 2024, M. [F] [B] et la SARL Entreprise [B] et fils ont demandé à la cour de constater l’interruption de l’instance du fait du décès de l’associée appelante et de la fin de mission de son tuteur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 370 du code de procédure civile à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie l’instance est interrompue par le décès d’une partie.
En l’espèce, l’appelante Mme [J] [U] veuve [B] est décédée le [Date décès 5] 2024 et son décès a été notifié le 21 mai 2024.
L’instance d’appel s’est donc trouvée interrompue et ne pourra reprendre que par l’intervention volontaire ou la mise en cause des ayants-droit de Mme [J] [U] veuve [B].
Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état en date du 15 mai 2025 en invitant les parties à mettre en cause les ayants-droit de Mme [J] [U] veuve [B] à défaut de leur intervention volontaire et ce sous peine de radiation de l’affaire du rôle
Il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie la présente procédure à l’audience de mise en état en date du 15 mai 2025 afin de régularisation de la procédure ;
Dit qu’à défaut la radiation de l’affaire du rôle pourra être ordonnée ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La Greffière, La Présidente,
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