Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 mars 2025, N° 24/01008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTL4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
N° RG 24/01008
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 12] DEPUIS 1867 Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 441 926 185 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric LECLERC, avocat au barreau des pyrénées orientales
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 4 décembre 2025 a été prorogé au11 décembre au 18 décembre 2025, puis au 13 janvier 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [H] a été engagé en qualité de directeur commercial de la marque Cros par la SAS Société des Productions Mitjavila suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2012. A compter du 1er octobre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Textiles et confections de la vallée de l’Aude, devenue la société [Adresse 12] depuis 1867 depuis le 1er mai 2022.
Les relations de travail se sont dégradées à compter du moi de mai 2023, un litige opposant notamment les parties sur les dépenses effectuées par M. [H] avec sa carte bancaire professionnelle, dépenses considérées comme injustifiées par son employeur.
Par ailleurs, le 10 août 2023, la société Cros Maison Stores a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 7] pour vol de deux chèques de clients qui ont été encaissés sur le compte de Mme [E] [R], demeurant au même domicile que M. [H].
M. [S] [H] a démissionné de son emploi le 11 août 2023 et a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de voir requalifier son départ en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 23 août 2023, la société [Adresse 8] a également déposé plainte à l’encontre de M. [H] des chefs d’abus de confiance, de détournement de fonds et fausses factures.
Par ordonnance sur requête en date du 10 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a autorisé la société Maison Cros Stores à prendre une inscription provisoire d’hypothèque conservatoire sur le bien appartenant à M. [S] [H], situé [Adresse 5] à Banyuls sur Mer (66650) afin de garantir le paiement de la somme de 273.848,67 €.
Cette mesure a été dénoncée à M. [S] [H] le 6 décembre 2023.
M. [S] [H] a déposé plainte à son tour le 26 février 2024 à l’encontre de la société [Adresse 12] depuis 1867 des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement s’agissant des pièces produites au soutien de la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, M. [S] [H] a fait assigner la société Maison Cros Stores devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir :
— dire mal fondée l’hypothèque provisoire pratiquée,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée le 10 novembre 2023 pratiquée le 30 novembre 2023 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 13] selon numéro 5685 aux frais de saisissant,
— dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision, la société [Adresse 12] sera condamnée à verser une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la société Maison Cros Stores à lui payer la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— prononcer une amende civile à l’encontre de la société [Adresse 12] à hauteur de 5.000 € pour procédure abusive,
— débouter la société Maison Cros Stores de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la SAS [Adresse 12] à verser à M. [S] [H] la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 17 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— débouté M. [S] [H] de sa demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, rendue le 4 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [S] [H] à payer à la S.A.S. Cros Maison Stores depuis 1867 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [H] aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire du droit du jugement.
Ce jugement a été notifié à M. [S] [H] par les soins du greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée dont il a accusé réception sans mention de date de distribution.
M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 31 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le12 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [S] [H] demande à la cour de :
* déclarer recevable l’appel interjeté par M. [S] [H],
* infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [H] de sa demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la prise d’hypothèque judiciaire provisoire, rendue le 4 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [S] [H] à payer à la S.A.S. [Adresse 9] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] [H] aux dépens,
* Et statuant à nouveau,
— dire mal fondée l’hypothèque provisoire pratiquée,
En conséquence,
— ordonner qu’il soit fait mainlevée de la mesure pratiquée le 30 novembre 2023 auprès du service de publicité foncière de [Localité 13] selon numéro 5685 aux frais du saisissant,
— dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision, la SAS Maison Cros Stores sera condamnée à verser une astreinte de 500 € par jour de retard,
— condamner la SAS [Adresse 12] à payer à M. [S] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— prononcer une amende civile à l’encontre de la SAS Maison Cros Stores à hauteur de 5.000 € pour procédure abusive,
— débouter la SAS [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Maison Cros Stores à verser à M. [H] la somme de 3.600€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS [Adresse 12] au paiement des entiers dépens de l’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Maison Cros Stores depuis 1867 demande à la cour de :
* la recevoir en ses conclusions et plus largement en toutes ses fins, écritures et conclusions,
* y faire droit, et par conséquent :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par Mme le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan ;
— débouter, en conséquence, M. [H] de son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par Mme le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan ;
— débouter plus largement M. [S] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [S] [H] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de main-levée de l’inscription d’hypothèque provisoire
Monsieur [S] [H] sollicite la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise à son encontre par la SAS [Adresse 12], en l’absence de créance fondée en son principe et de menace de recouvrement.
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Il convient de rappeler que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
En l’espèce, la société Maison Cros Store, à l’appui de sa demande d’autorisation aux fins de voir pratiquer la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de M. [S] [H], se prévaut d’une créance d’un montant total de 273 848, 67 € au titre de sommes invoquées comme ayant été détournées par ce dernier, alors salarié de l’entreprise, à des fins personnelles par l’utilisation de sa carte bancaire professionnelle.
M. [H] conclut à l’absence de créance fondée en son principe en faisant valoir :
1) concernant les frais non justifiés avec carte bancaire, que
— la société ne démontre pas que les sommes figurant sur le tableau établi par elle de manière unilatérale ont bien été exposés par son salarié et n’auraient pas été exposés dans l’intérêt de la société, ces sommes n’étant étayées par aucun justificatif
— les échanges de courriels avec le comptable du siège entre 2017 à 2023 relatifs à certains justificatifs manquants ou en cours de traitement et non encore enregistrés par la comptabilité n’ont aucune valeur de preuve alors même que la société a établi un bilan et un compte de résultat dans lesquels n’apparait jamais une quelconque dette à cet égard
— les reconnaissanes de dettes que lui a fait signer la société sont illégales, un employeur ne pouvant demander à son salarié de l’indemniser de son préjudice par déduction sur son salaire ou sur son solde de tout compte et ce, même sur le fondement d’une exécution déloyale du contrat de travail, sauf faute lourde
— ces reconnaissances de dette ne concernent pas la société [Adresse 12] mais la société des Productions Mitjavila,- il conteste la valeur probante des autres pièces, courriers ou courriels
— la société [Adresse 12] se fonde sur des documents qu’elle a falsifiés (rapport d’activité et fin d’exercice comptable du 7 octobre 2019, rapport d’activité de juillet 2022 : des pararagraphes ont été rajoutés par comparaison avec les originaux)
2) concernant les détournements avec la carte bancaire carburant DKV ( 13 620, 38 €), qu’il n’est pas démontré que cette carte a été remise exclusivement au salarié et qu’elle correspond à des dépenses faites par celui-ci, les relevés correspondant se rattachant au surplus quasiment tous à un véhicule immatriculé en Espagne qui ne lui a jamais été attribué exclusivement et qui a été vendu le 20 mars 2018 et que les sommes demandées sont incohérentes entre celles énoncées dans sa requête et celles figurant sur son tableau à ce titre.
3) que les sommes demandées sont largement prescrites au regard de la prescription biennale applicable aux actions en remboursement de frais professionnels et ayant trait à l’exécution du contrat de travail
4) que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a toujours contesté devoir les sommes réclamées par son employeur et fait part de ses désaccords à ce titre
Or, il convient de relever en préliminaire que la créance est fondée sur des sommes correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 26 juillet 2023 ainsi qu’il ressort du tableau récapitulatif produit par l’intimée (pièce 35) et non sur les reconnaissances de dette signées par M. [H] en date du 18 juin 2015 et 6 février 2020, dont les causes ont d’ores et déjà été réglées par prélèvement sur les commissions dues par la société à M. [H]. Il importe peu, en conséquence, que ces reconnaissances de dettes aient été ou non établies de manière régulière.
Il résulte ensuite du contrat de travail liant les parties que les frais professionnels que M. [H] devra engager dans l’intérêt de son employeur seront remboursés au réel sur présentation des justificatifs et dans la limite des forfaits définis par l’employeur, que pour faciliter la prise en charge de ces frais professionnels, il est mis à sa disposition une carte bancaire société et que le salarié devra pour chaque mois et avant la fin du mois suivant adresser au service comptable un rapport détaillé par type de frais engagés accompagnés des factures correspondantes et des reçus de règlement de carte bancaire.
Or, il ressort des nombreux courriels échangés entre les parties que l’employeur a adressé à M. [H] un récapitulatif des frais concernés dés le 17 mai 2021 avec une demande de communication de leurs justificatifs qu’il n’avait pas reçus, demande dont M. [H] a accusé réception le jour même en indiquant avoir l’intention de vérifier ce tableau récapitulatif et de lui en faire un retour avant la fin du mois de juin 2021, promesse réitérée le 4 juillet 2021, que M. [H] a concèdé le 26 juin 2023 à la suite d’un rappel de son employeur d’une part qu’il n’avait pas adressé l’ensemble des justificatifs relatifs à ces frais professionnels et d’autre part que certains frais exposés ne rentraient pas véritablement dans le cadre professionnel, que le 29 juin 2023, l’employeur informait M. [H] de l’existence d’anomalies relatives à son utilisation de la carte carburant pour un montant anormalement élevé de 15 715, 27 € sur 12 mois par rapport à l’utilisation des autres commerciaux, ce dont M. [H] a accusé réception le même jour en promettant de répondre à ces observations avec précision, qu’en définitive, le 6 juillet 2023, l’employeur l’avisait qu’après contrôle et sans retour de ses observations et justificatifs, seules les dépenses réelles de carburant de 8 328 € pour l’année 2022 étaient justifiées selon un tableau joint, ce dont M. [H] accusait réception le jour même en indiquant vouloir en reparler, souhait réitéré le 18 juillet 2023 à la suite d’une relance de l’employeur, M. [H] ne faisant parvenir cependant à ce dernier aucune explication, ni même aucun état détaillé des frais qu’il estimait devoir rester à la charge de la société. Ce n’est qu’à la suite de sa démission intervenue le 11 août 2023 et de la réception d’un courrier recommandé en date du 17 août 2023 adressé par la société et par laquelle cette dernière l’interrogeait sur la manière dont il entendait désormais rembourser les dépenses injustifiées en cause, que M. [H] manifestait son opposition totale au paiement de ces sommes dans un courrier du 30 août 2023.
Il ressort également des échanges de mails antérieurs et des différents rapports d’activité établis par M. [H] lui-même que l’utilisation par ce dernier de la carte bancaire professionnelle de la société a toujours posé difficulté, M. [H] ne déférant pas aux demandes de son employeur de justifier des dépenses effectuées à des fins professionnelles. M. [H] a reconnu d’ailleurs lui-même dans différents courriers avoir commis 'des dérapages’ en ce sens (courrier de juin 2015- pièce 8 de l’intimé) , 'des frais non justifiés et excessifs ' (courrier du 7 septembre 2015) , avoir 'sans doute pris de mauvaises habitudes dans l’utilisation des cartes bancaires’ (courrier du 7 février 2020), le remboursement des frais professionnels injustifiés et antérieurs à 2020 ayant fait l’objet de remboursement par prélèvements sur les commissions dues par la société à M. [H] d’un commun accord avec ce dernier, indépendamment même des reconnaissances de dette en date des 18 juin 2015 et 6 février 2020 qu’il conteste aujourd’hui, prélèvements qu’il n’avait jamais remis en cause auparavant.
Encore, au stade de la présente instance, alors que la société Maison Cros Stores produit les différents relevés concernant l’usage de la carte bancaire professionnelle et divers états de frais reprenant les frais non justifiés, M. [H] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause le caractère non professionnel des dépenses effectuées.
S’agissant de la prescription, une telle action en paiement des sommes en cause ne relève pas, contrairement à ce que prétend l’appelant, d’une action portant sur l’exécution du contrat de travail soumis au régime de la prescription biennale prévue à l’article L1471-1 du code du travail mais d’une action en responsabilité civile soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’agissant de détournements invoqués de fonds appartenant à la société à des fins personnels, la société [Adresse 11] justifiant avoir d’ailleurs déposé plainte le 23 août 2023 des chefs d’abus de confiance, de détournement de fonds et de fausses factures puis fait délivrer à M. [H] une citation directe devant le tribunal correctionnel le 28 févier 2024 des mêmes chefs résultant notamment de l’utilisation de ses cartes bancaires professionnelles. Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La société Maison Cros Stores a pu se convaincre de l’utilisation abusive de la carte bancaire professionnelle au plus tôt dés la fin du mois de juin 2021, date à laquelle M. [H] s’était engagé à faire parvenir ses observations sur les frais litigieux et à en adresser les justificatifs, ce qu’il n’a pas fait, la société ayant donc pu tirer toutes les conséquences utiles de cette absence de justification à compter de cette date. Le délai de prescription expirant, en conséquence en juin 2026 pour les premiers frais en question, la demande en paiement n’est pas atteinte par la prescription.
Il convient ainsi de considérer, au vu des élements produits, que l’apparence de la créance invoquée est parfaitement établie en son principe et en montant,
S’agissant de l’existence de menaces de recouvrement, il convient de rappeler qu’il incombe au créancier d’apporter la preuve des circonstances mettant en péril le recouvrement de sa créance.
M. [H] conclut à l’absence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement aux motifs que s’il a vendu son logement, il souhaite en racheter un autre et son patrimoine ne sera donc pas affecté par cette opération. Il ajoute qu’il travaille et perçoit un salaire confortable, dispose d’un compte français au Luxembourg, ce compte étant accessible aux juridictions et aux crèanciers français, ainsi que d’un autre compte bancaire, qu’il n’a plus de difficulté avec les services fiscaux et qu’il détient une créance envers la société au titre de sommes indument prélevées sur ses salaires concernant un prêt fictif dont il conteste la réalité et susceptible de donner lieu à une compensation.
SI M. [H] justifie disposer actuellement d’un salaire confortable de 4800 € par mois et d’un compte bancaire créditeur au 30 septembre 2025, il convient de relever que la créance invoquée par la société [Adresse 12] est supérieure à 200 000 euros, que M. [H] s’est toujours refusé à procéder à un remboursement même partiel des sommes qui lui étaient réclamées, autrement par le passé pour ce qui concerne les frais professionnels antérieurs à 2020 que par le biais de prélèvements sur ses commissions, mode de règlement qui n’est plus possible depuis sa démission de la société intervenue en août 2023 et qu’il a procédé à la vente de son seul bien immobilier, objet de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société Maison Cros Stores juste avant cette vente sur autorisation du juge de l’exécution, M. [H] ne contestant pas ne pas disposer d’un autre patrimoine immobilier. Par ailleurs, tant l’éventuelle volonté affirmée par M. [H] de racheter un autre bien immobilier avec le prix de vente actuellement consigné chez le notaire que l’éventuelle créance qu’il est susceptible de détenir à l’encontre de son ancien employeur notamment au titre de rappels de commissions et qu’il entend faire valoir devant le Conseil de Prud’hommes qu’il a saisi le 12 décembre 2023 sont purement hypothétiques.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérisent suffisament l’existence d’une menace dans la recouvrement de la créance et comme le fait valoir à juste titre l’intimée, l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse est le seul moyen pour elle d’être assurée du recouvrement de sa créance.
Il y a, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’amende civile
M. [H] succombant à l’instance et les demandes de la société [Adresse 12] formées à son encontre étant accueillies, il n’est pas établi que cette dernière a engagé une procédure abusive, ni qu’elle ait agi en justice de manière dilatoire.
Il convient de confirmer le jugement entrepris ence qu’il a rejeté ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Maison Cros Stores les frais qu’elle a exposées et non compris dans les dépens.
M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par M. [H] qui sucombe en son appel sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne M. [S] [H] à payer la SAS [Adresse 12] depuis 1867 la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par M. [S] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [S] [H] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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