Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 août 2025, n° 25/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AOÛT 2025
Minute N°800/2025
N° RG 25/02411 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIO7
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 août 2025
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [P] [S]
né le 10 avril 1959 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de l’Eure
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 août 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2025 à 11h48 par Monsieur [R] [P] [S] ;
Après avoir entendu :
— Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [P] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 16 août 2025, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation pour une durée de vingt six jours de la mesure de rétention de Monsieur [R] [P] [S].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 août 2025 à 11h48, Monsieur [R] [P] [S] a interjeté appel .
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il reprend l’intégralité des moyens soulevés en première instance. Il remet en cause la régularité de l’arrêté ministériel d’expulsion, et estime qu’en tout état de cause, le fait qu’il dispose d’une adresse fixe et d’un renouvellement de son titre de séjour aurait du conduire le prefet à l’assigner à résidence. Il sollicite une assignation à résidence. Il remet en cause la validité de la procédure ayant conduit au placement en rétention, en soulevant que que la procédure de garde à vue à été détournée pour permettre à l’autorité prefectorale de prendre une mesure de rétention. Il soutient que la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention est irrecevable en l’absence de copie actualisée du registre, outre l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, Monsieur [R] [P] [S] limite son argumentaire à trois moyens, s’agissant du détournement de la procédure de garde à vue, d’agissant de l’irrégularité de la requête, en raison de l’absence de pièce justificative utile, s’agissant du passeport de l’intéressé, du défaut d’appréciation de sa situation qui aurait dû conduire la prefecture à l’assigner à résidence, ce qu’il demande à l’audience.
Le prefet du Maine et [Localité 1] s’en tient aux arguments développés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d’appel, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera ajouté s’agissant de la régularité de la procédure précédant le placement en rétention, que la décision de l’autorité préfectorale quant aux suites adminsitratives données, est un élément qui peut être considéré comme décisif, et en tout état de cause, de nature à l’éclairer le procureur de la Répblique dans l’appréciation des poursuites qu’il exercera à l’encontre d’un gardé à vue.
Aussi, ni le placement en garde à vue de Monsieur [R] [P] [S], le 11 août 2025 à 15h30, pour des faits de non respect d’une assignation à résidence, ni même le maintien de cette mesure jusqu’au 12 août 2025 à 14h35, ce délai ayant permis de procéder à deux auditions de l’intéressé et de connaître l’orientation qui serait donnée par l’autorité administrative au vu de la situation de celui-ci, ne sont pas de nature à entacher cette mesure d’une irrégularité. C’est pourquoi l’appréciation de ce moyen telle qu’elle a été faite par le juge de première instance est adoptée.
En outre, sur le défaut d’examen de la situation personnelle lié à la possibilité d’assigner à résidence,Monsieur [R] [P] [S], reprenant les dispositions combinées des articles L. 731-1, L. 741-1 et L. 612-3 8° du CESEDA, la cour rappelle au préalable que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet de l’Eure a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 12 août 2025 notifiée le jour même, par le fait qu’un arrêté ministériel d’expulsion a été pris à l’encontre de Monsieur [R] [P] [S], régulièrement notifié, cette mesure étant exécutoire, qu’une assignation à résidence lui a été notifiée la 31 juillet 2025, et qu’il n’a pas respecté les obligations de cette assignation à résidence que ce soit l’obligation de pointage, ou l’obligation de se trouver à son domicile sur certaines plages horaires.
Le préfet retient également une menace à l’ordre public caractérisée par plusieurs condamnations entre 1992 et 2009, et la condamnation du 20 décembre 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’acte de terrorisme.
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [P] [S] dispose d’une adresse fixe et de solides attaches sur le territoire national, mais ces éléments n’empêchent pas le risque de soustraction, étant relevé que celui-ci ne souhaite pas quitter le territoire.
Aussi il sera considéré que le préfet de l’Eure a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance, conformément aux exigences de l’article L. 741-1 du CESEDA, le Le moyen est rejeté.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [R] [P] [S];
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de l’Eure, à Monsieur [R] [P] [S] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 août 2025 :
Monsieur le préfet de l’Eure, par courriel
Monsieur [R] [P] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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