Infirmation partielle 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 février 2024, N° 23/01016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 4 février 2025
N° RG 24/00425 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GESY
— LB- Arrêt n°
[H] [W] / [U] [V], [L] [A]
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/01016
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-002401 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
APPELANT
ET :
Mme [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
M. [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 février 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [A] et Mme [U] [V] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme). M. [H] [W] est propriétaire de la maison voisine, située [Adresse 2].
Courant 2019, après avoir obtenu un permis de construire en date du 4 décembre 2018, M. [W] a entrepris de réaliser lui-même des travaux sur sa maison consistant à démolir une partie de l’immeuble existant en limite de la propriété de M. [A] et Mme [V], à rehausser la partie arrière de l’immeuble et à créer une terrasse sur la partie avant.
Les travaux, pour lesquels la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 15 janvier 2019, n’ont pas été achevés.
Ayant constaté suite à la réalisation des premiers travaux l’apparition d’infiltrations d’eau et la présence de salpêtre dans leur grange ainsi que des désordres constructifs sur les murs de leur propriété, qu’ils ont fait constater par procès-verbal établi par huissier le 29 décembre 2021, M. [A] et Mme [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [W] afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge des référés a confié une mesure d’expertise à M. [G] [I], qui a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2023, confirmant l’existence d’infiltrations au travers du mur séparatif des deux propriétés et préconisant certains travaux pour remédier aux désordres constatés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, M. [L] [A] et Mme [U] [V] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [H] [W] afin d’obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à procéder aux travaux préconisés par l’expert et à communiquer le nom et les coordonnées de l’entreprise qui serait chargée des travaux d’enduit et de gros 'uvre ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité décennale de cette dernière.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des référés a statué en ces termes :
« Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Au provisoire,
— Ordonne à M. [H] [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, de procéder à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport du 18 janvier 2023 pour mettre fin aux nuisances subies par M. [L] [A] et Mme [U] [V], à savoir :
— Le comblement du vide entre les deux propriétés en créant un JLD, [Ndr : en réalité un «JD »],
— La réalisation d’une cadette en tuiles en tête de mur sur la partie en terrasse,
— La réalisation d’un solin en tuiles en tête de mur entre le bâtiment et le garage,
— La réalisation d’un enduit « y compris dégrossi »,
— Les finitions du contrefort.
— Dit que l’astreinte court sur une période de trois mois maximum ;
— Enjoint à M. [H] [W] de communiquer le nom, les coordonnées et l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise qu’il aura chargée des travaux d’enduit et de gros 'uvre conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes ;
— Condamne M. [H] [W] à payer à M. [L] [A] et Mme [U] [V] la somme globale de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [H] [W] aux entiers dépens des instances comprenant les frais d’expertise judiciaire et les deux constats d’huissier de maître [M] en dates des 30 décembre 2019 et du 5 mai 2022 ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. »
M. [H] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 12 mars 2024.
Vu les conclusions de M. [H] [W] en date du 9 avril 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [U] [V] et M. [L] [A] en date du 12 juin 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes présentées par M. [A] et Mme [V] relatives à l’exécution des travaux :
Il sera observé en premier lieu que le premier juge a ordonné les mesures rappelées au dispositif de la décision entreprise non pas sur le fondement l’article 834 du code de procédure civile, mais, retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite, en application de l’article 835 du même code, qui dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En conséquence, les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision entreprise en ce que le premier juge n’a pas caractérisé l’urgence lui permettant d’ordonner les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse sont inopérantes.
L’appelant fait valoir par ailleurs que les éléments du dossier ne permettent de caractériser ni l’existence d’un dommage imminent ni celle d’un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
Il précise qu’en raison de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance, il s’est exécuté nonobstant l’appel interjeté, en commandant les travaux préconisés par l’expert et en informant ses voisins, par courrier recommandé avec accusé de réception, des coordonnées intégrales de l’entreprise mandatée pour intervenir et du démarrage imminent du chantier, soutenant toutefois qu’il n’a pas réussi à faire exécuter les travaux alors que ses voisins étaient absents toutes les fois où l’entreprise aurait pu intervenir. Dans l’hypothèse où l’ordonnance serait confirmée sur le principe de son obligation de réaliser les travaux, il réclame un délai d’un an pour y procéder, invoquant des difficultés financières. Il s’oppose à la demande tendant à ce que la condamnation soit assortie d’une astreinte, critiquant également le montant de l’astreinte fixée.
Les intimés concluent à la confirmation de l’ordonnance, soutenant que l’existence d’un trouble manifestement illicite et le risque d’un dommages imminent sont parfaitement démontrés. Ils s’opposent à l’octroi de tout délai supplémentaire pour l’exécution des travaux, soulignant que le rapport d’expertise a été déposé le 18 janvier 2023 et que l’expert a précisé qu’il serait souhaitable que les travaux soient réalisés au printemps 2023.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, justifiant que le juge ordonne des mesures conservatoires ou de remise en état permettant d’éviter la création d’une situation irréversible que l’intervention nécessairement trop tardive du juge du fond ne pourrait servir qu’à constater.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Il est constant qu’en cas d’appel d’une ordonnance rendue en application de ces dispositions, il appartient à la cour, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, de déterminer si la demande était justifiée lorsqu’elle a été présentée devant le premier juge et si le trouble manifestement illicite existait au jour où celui-ci a statué.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 janvier 2023 met en exergue les éléments suivants :
— Les couvertures et le mur de la propriété des consorts [A]-[V] présentent des désordres constitués par des pénétrations d’eau au travers du mur qui sépare leur propriété de celle de M. [H] [W] ;
— Le vide de construction laissé par M. [H] [W] ne permet pas d’assurer l’étanchéité du mur qui sépare les propriétés voisines ; de l’eau en provenance de ce vide s’infiltre au travers du mur séparatif en pierres, partiellement enduit ;
— M. [H] [W] a reconstruit le mur séparatif entre sa propriété et celle de ses voisins avec un retrait de l’ordre de 15 à 20 centimètres ;
— La présence de ce retrait entre le mur construit par M. [H] [W] et l’ancien mur séparatif laisse l’eau de pluie s’infiltrer dans la propriété de M. [A] et Mme [V] et vient humidifier le mur séparatif et les solives du garage situé contre la propriété de M. [H] [W] ;
— Il manque des solins entre les anciens ouvrages et ceux créés par M. [H] [W] lors de la reconstruction et de la modification de son immeuble ;
— Lors de la démolition de la partie arrière de son immeuble, avant de le rehausser, M. [H] [W] a arasé un ancien contrefort qui se trouvait sur la propriété de Mme [V] et M. [A] ; si cela n’engendre pas un danger pour la solidité de l’immeuble, les finitions doivent être améliorées.
L’expert explique que les désordres d’infiltrations constatés sont imputables uniquement aux travaux réalisés par M. [H] [W] et encore qu’ils doivent être repris rapidement dans la mesure où l’eau d’infiltration vient humidifier les pannes et les solives du garage de Mme [V] et M. [A], cette humidification pouvant engendrer le pourrissement des bois de charpente si elle n’est pas stoppée rapidement et la dégradation du mur en pierres, bâti avec de la chaux comme liant, ce qui n’est pas adapté aux venues d’eau.
L’expert chiffre à 8119,20 euros le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres, qu’il détaille de la façon suivante :
— Comblement du vide entre les deux propriétés en créant un JD ;
— Réalisation d’une cadette en tuiles en tête de mur sur la partie en terrasse ;
— Réalisation d’un solin en tuiles en tête de mur entre le bâtiment et le garage ;
— Réalisation d’un enduit y compris dégrossi ;
— Finitions du contrefort.
L’expert précise encore que l’exécution des travaux ne peut être mise en 'uvre que depuis la propriété des consorts [A]-[V] et impliquera une servitude de tour d’échelle, et encore que les travaux peuvent être réalisés dans un délai de 15 jours ouvrés « largement suffisants pour terminer le chantier en limite de propriété (cinq jours pour les comblements de vide, solin et cadettes, trois jours pour l’échafaudage et huit jours pour les enduits à la chaux) ».
Il ressort suffisamment de ces éléments que les travaux entrepris par M. [H] [W] sont à l’origine de désordres constitutifs d’un trouble manifestement illicite, dès lors qu’ils endommagent la propriété des intimés et portent atteinte à leur droit de jouir de celle-ci dans des conditions normales.
Par ailleurs, les désordres, constitués par des infiltrations d’eau dans la propriété voisine, caractérisent également l’existence d’un dommage imminent, alors que, selon l’expert, l’absence d’intervention rapide risque de provoquer le pourrissement des bois de charpente et une dégradation du mur en pierres.
Enfin, M. [H] [W] ne peut sérieusement réclamer un délai supplémentaire pour exécuter les travaux permettant de remédier aux désordres et de mettre fin à une évolution défavorable de la situation, alors d’une part qu’il a déjà disposé de larges délais depuis le dépôt du rapport d’expertise, qui ne souffre d’aucune ambiguïté sur la nécessité d’une intervention rapide, d’autre part que l’appelant explique lui-même avoir commandé les travaux requis et informé ses voisins du démarrage imminent du chantier, soutenant, au demeurant sans le démontrer, que ceux-ci étaient absents toutes les fois où l’entreprise aurait pu intervenir.
M. [H] [W] précise également avoir déféré à l’injonction du premier juge de communiquer les coordonnées intégrales de l’entreprise ainsi que l’attestation d’assurance décennale de cette dernière, ce dont il justifie par la communication de sa pièce numéro 7, étant rappelé que la cour doit se prononcer en recherchant si la demande était justifiée lorsqu’elle a été présentée devant le premier juge
En considération de ces explications, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions relatives aux mesures ordonnées, y compris sur le délai de réalisation des travaux et le principe et le montant des astreintes prononcées.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelant fait valoir que les frais de l’expertise qui a été ordonnée par ordonnance en date du 12 juillet 2022 dans le cadre d’une première procédure devant le juge des référés ne peuvent être inclus dans les dépens de la présente instance, s’agissant de frais inhérents à une mesure d’instruction prescrite avant tout procès.
Toutefois, si cette argumentation pourrait être suivie dans l’hypothèse où la saisine du juge des référés tendrait à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive pouvant éventuellement être accordée devant le juge du fond, elle est inopérante en l’occurrence alors que le juge des référés, pour ordonner les mesures réclamées, a statué, au vu de l’expertise diligentée, sur la constatation actuelle d’un trouble manifestement illicite et d’un risque de dommage imminent. Il est ainsi justifié qu’il soit statué également à ce stade sur la charge définitive du coût de l’expertise. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
M. [H] [W] observe en revanche à juste titre que les frais relatifs aux constats établis par huissier les 30 décembre 2019 et 5 mai 2022 ne peuvent être inclus dans les dépens. En effet, le coût de l’intervention des professionnels intervenus sans avoir était désignés en justice ne sont pas des dépens. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
L’ordonnance sera confirmée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [W] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à Mme [V] et M. [A], pris ensemble, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a inclus dans les dépens de première instance le coût des constats établis par huissier les 30 décembre 2019 et 5 mai 2022,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Déboute M. [L] [A] et Mme [U] [V] de leur demande tendant à ce que le coût des constats établis par huissier les 30 décembre 2019 et 5 mai 2022 soit inclus dans les dépens ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [H] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [W] à payer à M. [L] [A] et Mme [U] [V], pris ensemble, la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Résolution judiciaire ·
- Germain ·
- Appel ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Hôpitaux ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Condition ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Publicité foncière ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Prix de vente ·
- Dol ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Ags ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expropriation ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Droit réel ·
- Demande ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Mandat ·
- Communication électronique ·
- Site ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Bail
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Débours ·
- Délégation ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Agression ·
- La réunion ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Téléphone ·
- Bruit ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Frais professionnels ·
- Employeur ·
- Exécution ·
- Recouvrement
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Désistement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Homme ·
- Pôle emploi ·
- Déclaration ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.