Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 mai 2025, n° 23/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IV3F
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
12 décembre 2022 RG :22/01399
S.C.I. SCI MILO ROSE
C/
S.A.R.L. VILLAS DN CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Borel
Selarl Giudicelli
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 12 Décembre 2022, N°22/01399
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. MILO ROSE société civile immobilière au capital de 100 ' immatriculée au registre du commerce et d’AVIGNON sous le numéro SIREN 899369540 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe BOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. VILLAS DN CONCEPT immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 891 499 923, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Par devis en date du 18 juin 2021, la Sci Milo Rose a confié à la société Villas DN Concept des travaux de rénovation d’un immeuble destiné à la location, sis [Adresse 2] pour un montant de 67.320 ' TTC.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022, le Tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de la Sci Milo Rose
— Condamné la Sci Milo Rose au paiement de la somme de 37 411 ' au titre des travaux supplémentaires effectués avec intérêts au taux égal à 1,50 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter de la sommation de payer du 02/12/21,
— Ordonné à la Sci Milo Rose de restituer le matériel de chantier de la Sarl Villa DN Concept
— Assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard passéun délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de troismois,
— Condamné la Sci Milo Rose au paiement de la somme de 1500 ' au titre de l’article700 du code de procédure civile.
— Condamné la Sci Milo Rose aux dépens y compris le prix des procès-verbaux auprofit de Me [R].
Par déclaration effectuée le 16 janvier 2023. La Sci Milo Rose a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 janvier 2023, la sci Milo Rose demande à la cour d’infirmer la décision et
— Statuant à nouveau
A titre principal
— de déclarer la société Villas DN Concept irrecevable à solliciter la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de la Sci Milo Rose
— Condamner la société Villas DN Concept à lui verser la somme de 2.000 ' pour procédure abusive
— En tout état de cause, condamner la société Villas DN Concept à lui payer
*la somme de 26 812.50'TTC ' au titre des travaux de remise en conformité
* la somme de 18 200 ' au titre des pertes de loyers
* la somme de 5000 ' au titre des préjudices financiers
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Villas DN Concept
— la condamner au paiement de
* la somme de 26 812.50'TTC ' au titre des travaux de remise en conformité
*la somme de 18 200 'au titre des pertesde loyers
* la somme de 5000 ' au titre des préjudices financiers
En tout état de cause
— Débouter la société Villas DN Concept de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— condamner la société Villas DN Concept à lui verser la somme de 3500 ' autitre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .
L’appelante soutient qu’elle est recevable à former des demandes indemnitaires en cause d’appel dès lors qu’elles doivent s’analyser en moyens de défense ou demandes reconventionnelles.
Elle prétend que la société Villas DN Concept n’est pas recevable à solliciter la résiliation du contrat les liant dans la mesure où elle- même avait fait signifier sa volonté de mettre un terme audit contrat.
Elle estime par ailleurs que les travaux réalisés par la société Villas DN Concept sont atteints de désordres ou de défauts de conformité.
Elle affirme avoir procédé à la restitution du matériel appartenant à la société Villas DN Concept.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2024, la société Villas DN Concept demande à la cour
*de déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes de la Sci Milo Rose tendant au paiement de dommages et intérêts
— à hauteur de 26.812,50 ' au titre des travaux de remise en conformité
— à hauteur de 18.200 ' au titre des pertes de loyers
— à hauteur de 5.000 ' au titre du préjudice financier
— à hauteur de 2.000 ' au titre d’une procédure abusive
* de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Villas DN Concept en résiliation judiciaire et en paiement des travaux
* Au fond :
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
— Débouter la Sci Milo Rose de toutes demandes, fins et conclusions contraires
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir des demandes nouvelles n’était pas retenue :
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions
— Débouter la Sci Milo Rose de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts
à hauteur de 26.812,50 ' au titre des travaux de remise en conformité
à hauteur de 18.200 ' au titre des pertes de loyers
à hauteur de 5.000 ' au titre du préjudice financier
à hauteur de 2.000 ' au titre d’une procédure abusive
— Débouter la Sci Milo Rose de toutes demandes, fins et conclusions contraires
En tout état de cause, y ajoutant :
— Condamner la Sci Milo Rose aux entiers dépens d’appel
— Condamner la Sci Milo Rose au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article700 du Code de procédure civile
L’intimée soutient que les demandes formées en cause d’appel par la Sci Milo Rose qui n’était pas présente en première instance, constituent des demandes nouvelles, prohibées par l’article 564 du code de procédure civile.
Elle estime que les critiques de la Sci Milo Rose sur sa prestation sont dénuées de valeur probante dès lors qu’elle ne reposent que sur une expertise amiable non contradictoire.
La clôture de la procédure a été fixée au 30 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au 24 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité des demandes de la sci Milo Rose
Selon l’article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions , la nouveauté des prétentions s’appréciant par référence à l’objet des demandes formulées en appel par comparaison avec celles soumises au premier degré de juridiction.
Toutefois , dès lors que l’appel dont s’agit est postérieur au 1er janvier 2020, le conseiller de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles, en application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019.
Surabondamment, les demandes formées par la Sci Milo s’analysent en des demandes reconventionnelles échappant à la prohibition édictée par l’article 564 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’écarter cette fin de non-recevoir qui aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état , les demandes formées n’étant pas au surplus concernées par l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire du marché de travaux
Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire , soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice .
La Sci Milo Rose estime que la société Villas DN Concept est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, à solliciter la résiliation judiciaire, dans la mesure où par courrier en date du 1er décembre 2021, elle-même a résilié le marché de travaux la liant à la société Villas DN Concept .
Certes, il n’est pas possible d’obtenir une résiliation judiciaire d’un marché de travaux qui a déjà été résilié unilatéralement.
Cependant, conformément à l’article 1226 du code civil, pour produire ses effets, une résiliation unilatérale doit être précédée d’une mise en demeure mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Force est de constater qu’en l’espèce, la Sci Milo Rose n’a pas respecté les deux étapes de la procédure de résiliation unilatérale et qu’elle ne justifie pas d’un motif d’urgence permettant d’y déroger.
Ainsi, la Sci Milo Rose ne peut opposer l’existence d’une résiliation unilatérale à la demande de résiliation judiciaire formée par la société Villas DN Concept.
Sur la résiliation judiciaire
Chacune des parties sollicite la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de l’autre, la Sci Milo Rose invoquant la mauvaise exécution des travaux et la société Villas DN Concept se prévalant de l’impossibilité d’accéder au chantier et partant de réaliser les travaux en raison du cadenassage des entrées par le maitre de l’ouvrage.
A l’appui de sa demande, la Sci Milo Rose produit un rapport d’expertise privé non établi au contradictoire de la société Villas DN Concept . Or, une telle pièce ne peut à elle seule caractériser l’inexécution suffisamment grave par la société Villas DN Concept de ses obligations contractuelles alors et surtout que le maitre de l’ouvrage avait interdit l’accès du chantier à la société Villas DN Concept et avait confié la poursuite des travaux à des entreprises tierces, ne permettant pas ainsi à la société Villas DN Concept de satisfaire à ses obligations en exécutant des travaux de reprise nécessaires.
En revanche, l’interdiction par le maitre d’ouvrage faite à l’entrepreneur avec lequel il était lié par un marché de travaux ayant reçu un commencement d’exécution, d’accéder au chantier ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’huissier dressé le 24 novembre 2021, constitue un manquement à ses obligations contractuelles et justifie de prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Sci Milo Rose.
il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il prononcé la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de la Sci Milo Rose.
Sur le paiement du solde des travaux
A l’appui de sa demande, la société Villas DN Concept produit
— un devis en date du 18 juin 2021 pour un montant de 67.300 euros, accepté par la Sci Milo Rose
— une facture d’acompte de 30 % représentant la somme de 20.196 euros
— un devis en date du 5 août 2021 concernant des travaux supplémentaires d’un montant de 13.840 euros , non signé par le maitre d’ouvrage
— une facture qualifiée d’intermédiaire pour le devis du 18 juin 2021, représentant 35 % du montant total, soit 23.562 euros
— une sommation de payer délivré le 2 décembre 2021, aux termes de laquelle la société Villas DN Concept sollicite la somme de 37.643,71 euros se décomposant comme suit :
* facture intermédiaire se rattachant au devis du 18 juin 2021……………………… 23.562 euros
* travaux supplémentaires…………………………………………………………………. ……. 13.849euros
Pour réclamer un paiement, la société Villas DN Concept doit démontrer l’accord du client sur le montant des travaux.
En matière de louage d’ouvrage, il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement de travaux d’apporter la preuve d’une part que ceux-ci ont été commandés ou du moins acceptés et d’autre part qu’il les a effectivement exécutés.
Or,la cour observe que le devis du 5 août 2021 concernant des travaux supplémentaires n’a pas été signé par le maitre de l’ouvrage.
Si la SCI Milo Rose ne conteste pas avoir donné son accord pour la réalisation des travaux supplémentaires, en revanche elle conteste la réalité de l’exécution de certains travaux facturés par la société Villas Dn Concept au titre des deux devis.
En l’absence de tout procès-verbal de réception, Il convient de déterminer l’état d’exécution du chantier par la société Villas DN Concept par référence au constat d’huissier dressé le 25 novembre 2021 et au contenu de l’expertise amiable établi le 9 décembre 2021, documents concomitants à l’arrêt du chantier.
Il en ressort que les travaux non réalisés ou partiellement exécutés s’élèvent à 27.858,40 euros au titre du devis numéro 1 et à 7.139 euros au titre du devis numéro 2, soit au total 34.997,40 euros (27.858,40 euros + 7.139 euros).
Ainsi les comptes entre les parties sont les suivants :
Total cumulé des deux devis ……………………………………………….. 81.169 euros (67.320 + 13.849 euros)
A déduire acompte versé par la sci Milo Rose……………… ………. 20.196 euros
A déduire les travaux non terminés ou non exécutés ……………… 34.997,40 euros
de sorte que l’entrepreneur est fondée à réclamer à la Sci Milo Rose la somme de 25.975,60 euros (81.169 – 20.196 – 34.997,40).
Ainsi, le montant de la condamnation par la juridiction de première instance de la Sci Milo Rose au titre du solde de travaux sera ramené à la somme de 25.975, 60 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la Sci Milo Rose à payer à la société Villas DN Concept la somme de 25.975, 60 euros au titre du solde de chantier , avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021, date de la sommation de payer.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
au titre des travaux de remise en conformité
Se prévalant du rapport d’expertise privé, la Sci Milo Rose prétend avoir dû financer à hauteur de 26.812,50 euros les travaux de reprise des désordres imputables à la société Villas DN Concept .
La cour observe que la Sci Milo Rose se borne à produire un rapport d’expertise privé non réalisé au contradictoire de la société Villas DN Concept et des attestations émanant des entreprises qui ont repris le chantier.
Or les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des rapports d’expertise non contradictoires, dès lors qu’ils ne sont pas corroborés par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les attestations émanant des entreprises qui ont repris le chantier au lieu et place de la société Villas DN Concept sont dénuées de valeur probante dans la mesure où leur caractère objectif est nécessairement contestable.
Ainsi, ces éléments sont manifestement insuffisants pour fonder la demande de la sci Milo Rose au titre des désordres imputables à la société Villas DN Concept.
au titre des pertes de loyers
La Sci Milo Rose affirme que le retard pris par le chantier l’a privée de revenus locatifs qu’elle pouvait espérer selon elle à compter du mois de septembre 2020.
L’analyse des documents contractuels ne révèle pas que les parties étaient convenues de réaliser le chantier dans des délais contraints, de sorte que le calendrier des travaux n’est pas rentré dans le champ contractuel et que par voie de conséquence, la Sci Milo Rose n’est pas fondée à invoquer une faute de la société Villas DN Concept pour défaut de respect du délai d’exécution des travaux.
En l’absence de manquement contractuel démontré, la Sci Milo Rose ne peut solliciter des dommages et intérêts.
Sur les frais financiers
La Sci Milo Rose invoque enfin un préjudice financier lié à l’obligation de recourir à un crédit renouvelable pour faire face aux échéances de crédit qui auraient dû être remboursées par les loyers des appartements.
Dès lors qu’il n’est pas établi que la société Villas DN Concept avait l’obligation d’exécuter les travaux dans un délai précis, la Sci Milo Rose ne rapporte pas la preuve d’un retard imputable à la société Villas DN Concept à l’origine de la non-perception de loyers et partant de la nécessité de souscrire d’un crédit renouvelable, constituant le préjudice financier invoqué .
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
Sur la restitution du matériel
La Sci Milo Rose justifie par la production du reçu délivré le 18 janvier 2023 par Me [X] [W], huissier de justice, avoir restitué le matériel qui avait fait l’objet d’une injonction de la juridiction de première instance.
La société Villas DN Concept ne conteste pas cette assertion.
Il y a lieu de constater que la SCI Milo Rose a bien déféré à l’injonction de restitution.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
L’accès au juge étant un principe fondamental, celui qui sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive doit caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties succombant au moins partiellement, il ne sera pas accordé d’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant au niveau de la première instance qu’au stade de l’appel.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de dire que les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables l’ensemble des demandes des parties
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation judiciaire du marché de travaux liant la Sci Milo Rose à la société Villas DN Concept aux torts exclusifs de la Sci Milo Rose
L’Infirme pour le surplus
Condamne la Sci Milo Rose à payer à la société Villas DN Concept la somme de 25.975, 60 euros au titre du solde de chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021
Constate que la sci Milo Rose a déféré à l’injonction de restitution du matériel et que la société Villas DN Concept ne sollicite plus la restitution de son matériel en cause d’appel
Déboute la Sci Milo Rose de ses demandes reconventionnelles
Dit n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance (première instance et appel)
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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