Infirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 juin 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2025
Nous, Sabrina BENARROUS, conseillere, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQN opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
À
Mme [F] [Z]
née le 21 Janvier 2007 à [Localité 3] EN ITALIE
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [F] [Z] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 15 juin 2025 à 10 heures 46 contre l’ordonnance ayant remis Mme [F] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 13 juin 2025 à 15h53 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 13 juin 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [F] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. Cédric LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [F] [Z], intimé, assisté de Me Alexandre COZZOLINO, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [P], interprète assermenté en langue Allemande qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 CESEDA ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00590 et N°RG 25/00591 sous le numéro RG 25/00591
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
3°) la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] [Z] a été placée en rétention administrative le 30 mars 2025 afin d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement dont elle fait l’objet.
La prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée le 04 avril 2025 pour une période de 26 jours, soit jusqu’au 28 avril 2025, puis le 29 avril 2025, pour une période de 30 jours, soit jusqu’au 28 mai 2025, puis encore le 1er juin 2025 par la cour d’appel de Metz, pour une période de 15 jours, soit jusqu’au 12 juin 2025 inclus..
Force est de constater qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée et que l’intéressé n’a pas déposé de demande de protection les 15 derniers jours ;
Il ressort également de la procédure que MMe [F] [Z], se disant de nationalité serbe, ne dispose d’aucun document d’identité’ou de voyage en cours de validité ; que saisies de demandes de laissez-passer ou de reconnaissance, les autorités serbes, roumaines, bosniennes, macédoniennes, allemandes, autrichiennes, belges, liechtensteiniennes et luxembourgeoises ont toutes répondu ne pas reconnaitre l’intéressée ; qu’elle n’a pas davantage été reconnue par les autorités du Montégreno ainsi qu’il ressort d’un mail du 03 juin 2025 dans le carre d’une demande de coopération internationale de police.
Dès lors, nonobstant l’accomplissement de toutes les diligences utiles, en l’absence d’établissement de sa nationalité, l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, à tout le moins dans les 15 prochains jours.
En revanche, il ressort de la procédure que Mme [F] [Z] a été placée en garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé (par effraction dans un local d’habitation) commis le 27 mars 2025 à Châlons-sur-Saône, et qu’elle a été convoquée devant le président du tribunal judiciaire pour en répondre dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 16 janvier 2026..
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, les éléments recueillis au cours de l’enquête et sa reconnaissance des faits par l’intéressée au cours de sa garde à vue, suffisent à établir que celle-ci faisait partie d’une équipe d’individus qui avaient pour dessein de cambrioler des immeubles d’habitation après effectué des repérages ; qu’étant sans ressources légales, le risque de réitérer de tels faits aux fins de se procurer des biens et de l’argent apparaît majeur.
Or, de tels faits sont particulièrement traumatisants pour les personnes qui en sont victimes et portent ainsi une grave atteinte à l’ordre et à la sécurité publics.
Le risque de réitération de tels faits constitue dès lors une menace à l’ordre public justifiant à elle seule la prolongation d’une mesure de rétention, peu important l’absence de persperctive réelle d’éloignement constatée plus haut.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejetée la requête préfectorale et ordonné la remise en liberté de Mme [F] [Z].
Statuant à nouveau, une des conditions prévues par la loi pour autoriser la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de Mme [F] [Z] étant satisfaite, celle-ci sera ordonnée pour une ultime période de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00590 et N°RG 25/00591 sous le numéro RG 25/00591
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [F] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 juin 2025 à 09h44 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [F] [Z] pour une ultime période de 15 jours, soit jusqu’au 27 juin 2025 inclus,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 juin 2025 à 14 heures 53 ;
Le greffier, La conseillère,
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQN
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [F] [Z]
Ordonnnance notifiée le 15 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [F] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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