Irrecevabilité 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 14 févr. 2025, n° 24/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00164 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMVR
AFFAIRE : [F], Société [13], S.E.L.A.S. [12] C/ [H], [T]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Février 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 10 Janvier 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Société [13]
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
S.E.L.A.S. [12]
immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Antoine LANDON, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame [X] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Antoine LANDON, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 14 Février 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 10 Janvier 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Mis hors de cause Mme [X] [T] épouse [H],
Reçu l’intervention volontaire de la SELAS [12] représentée par M. [S] [H],
Jugé parfaite en date du 14/10/22 la cession par M. [S] [H] à M. [V] [F] et à la [13] de 257 400 actions de la SELAS [12],
En conséquence,
Condamné in solidum la [13] et M. [V] [F] à payer à M. [S] [H] la somme de 2 025 000 €, outre intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 14/10/22 au titre du prix de cession des actions de la SELAS [12],
Condamné la [13] à payer à la SELAS [12] la somme de 34 409, 29 € au titre du remboursement de son compte-courant d’associé débiteur,
Dit que M. [S] [H] s’est rendu coupable d’abus de minorité,
Annulé les décisions des assemblées générales prises sur les deux dernières années,
Désigné l’étude [8] en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter M. [S] [H] dans les assemblées générales,
Débouté des autres et plus amples demandes,
Condamné M. [F] et la [13] aux dépens.
M. [V] [F], la société [13] et la SELAS [12] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 30 septembre 2024.
Par exploit en date du 19 novembre 2024, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d’appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, M. [V] [F], la société [13] et la SELAS [12] ont fait assigner M. [S] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, afin de voir suspendre l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, M. [V] [F], la société [13] et la SELAS [12] sollicitent du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, et de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire du Jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon du 16 septembre 2024, mais seulement au profit de M. [V] [F].
A l’appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellé tenant l’absence de travail effectif par M. [H], l’abus de minorité de ce dernier, le faux en signature et le remboursement du compte courant d’associé de M. [H] en contravention du pacte d’associés.
Ils indiquent que M. [H] a violé son obligation de travail administratif, que celui-ci a agi dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment du fonctionnement normal et des opérations essentielles de la société, que M. et Mme [H] ont usurpé la signature de M. [F] pour signer des procès-verbaux à sa place, que le pacte d’associés prévoit une limite de remboursement de compte courant d’associé fixée entre 4 500 euros et 7 500 euros par mois, et que M. [H] a violé ses obligations contractuelles et statuaires, en tentant de céder ses titres à l’insu de son associé et bénéficiaire de la promesse alors que le pacte d’associé régularisé entre les parties prévoit une promesse de cession des titres détenus par celui-ci, et que de tels comportement mettent à néant la confiance entre les associés et lui permettent d’activer la clause 15c) du pacte d’associés.
Ils font valoir également que l’exécution provisoire de la décision contestée entraînerait des conséquences manifestement excessives car ils ne sont pas en capacité de régler les sommes auxquelles ils ont été condamnés sans mettre en péril la pérennité de la [12] au regard de leur situation financière respective.
En réponse aux conclusions adverses, ils indiquent que les consorts [H] n’ont jamais donné tous les éléments permettant à M. [F] et à sa structure d’évaluer la réelle valeur des titres, que l’absence d’exécution de leur part est due à l’ampleur de la somme demandée puisqu’ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour régler cette somme, et que les conséquences manifestement excessives sont bien postérieures au jugement, de sorte que la demande de levée d’exécution provisoire est parfaitement valable.
Pour leur part, M. [S] [H] et Mme [X] [T] épouse [H], dans des dernières conclusions en date du 9 janvier 2025, reprises à l’audience, sollicitent du premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Juger irrecevables les demandes de la [13], de la SELAS [12] et de M. [V] [F] ;
En tout état de cause,
Débouter la [13], M. [V] [F] et la SELAS [12] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la [13] et M. [V] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner chacun la [13] et M. [V] [F] à payer, à, ensemble, M. [S] [H] et Mme [X] [T], épouse [H], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs écritures, les époux [H] soutiennent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SELAS [12] puisque celle-ci n’a fait l’objet d’aucune condamnation par le tribunal judiciaire d’Avignon et n’a donc pas qualité pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, puis en raison du fait que M. [V] [F] et sa société n’ont pas fait d’observation sur l’exécution provisoire de droit en première instance, exécution provisoire qu’ils ont même appelée de leurs v’ux.
Ils font valoir également que M. [V] [F] et sa société ne sauraient se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées à l’exécution du jugement, compte tenu de leurs revenus conséquents, de leur patrimoine immobilier et de leur mauvaise foi.
Ils font grief à M. [F] de ne pas apporter la preuve, qui lui incombe, d’un risque de conséquences manifestement excessives qui dépasseraient les conséquences préjudiciables liées à l’exécution d’une décision de justice, et de ne justifie donc d’aucune circonstance susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Ils soutiennent aussi l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision contestée faute d’articulation juridique précise dans l’argumentation de M. [F], mais aussi en raison de l’impossibilité juridique d’obtenir la condamnation de M. [S] [H] à racheter les titres à une valeur de 2.475.000 euros.
Ils expliquent que l’article 15 du Pacte d’associés ne peut en aucun cas aboutir à la condamnation de M. [S] [H] à racheter les titres de M. [V] [F] et de sa société à un prix de 2.475.000 euros puisqu’il est expressément stipulé qu’en cas de désaccord sur le prix, un expert doit être désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.
Ils ajoutent notamment que M. [V] [F] a menti s’agissant de la cession par la pharmacie d’une part de la SARL [14], et que M. [V] [F] ainsi que sa société ont commis de très nombreux et graves manquements au Pacte d’associés, lui causant un préjudice.
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 16 septembre 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur la recevabilité
Aux termes du dernier alinéa 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Ce risque ne peut être considéré comme s’étant révélé postérieurement à la décision de première instance que s’il procède d’un changement de circonstances propres à la situation du demandeur et ne résulte pas du simple fait qu’il a été fait droit aux demandes formulées en première instance.
Les consorts [H] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire en l’état de l’absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
La [13] et M. [V] [F] soutiennent que l’exécution de la décision déférée entraînerait des conséquences irréversibles et que tant la [13] que M. [V] [F] ne disposent pas de fonds suffisants pour régler les sommes mises à leur charge.
La [13] et M. [V] [F] ont sollicité le prononcé de l’exécution provisoire sans formuler des observations sur cette dernière devant le juge de première instance.
Outre le fait que le prononcé de l’exécution provisoire était sollicité par les demandeurs en première instance, il n’est pas fait état de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée sans être liées directement à cette exécution, puisqu’il est produit des bilans antérieurs et des relevés de compte avec des crédits peu importants mais qui ne permettent pas de connaître la situation exacte sur le plan patrimonial ni de la société ni de Monsieur [F] et donc l’impact de l’exécution de la décision contestée.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée n’est pas rapportée, il y a lieu de déclarer la demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable tenant les circonstances de la cause de condamner la [13] et M. [V] [F] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [X] à [T] épouse [H] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [13] et M. [V] [F] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la [13] et M. [V] [F] irrecevables à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 16 juin 2024,
CONDAMNONS la [13] et M. [V] [F] à payer à Monsieur [S] [H] et Madame [X] à [T] épouse [H] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la [13] et M. [V] [F] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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