Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05411 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBJA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 octobre 2025, à 11h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [G]
né le 09 février 1990 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
et de Mme [M] [P] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 5 octobre 2025 soit jusqu’au 31 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2025, à 12h32 complété à 12h47, par M. [E] [G] ;
— Vu l’appel réitéré et les pièces complémentaires reçues le 07 octobre 2025 à 15h18, par le conseil de M. [E] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris des conditions d’information du procureur de la République du placement en rétention
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
L’article L. 741-8 du même code dispose que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. ». et s’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).
La garde à vue de M. [E] [G] a en effet été levée le 1er octobre 2025 à 19 heures après instruction donnée par le procureur de la République à 14 heures 45 aux services de police aux fins de déferrement devant lui.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [E] [G] le 02 octobre 2025 à 19 heures 40 à l’issue de son déferrement et de la procédure de comparution immédiate qui s’en est manifestement suivie.
L’avis au procureur de la République de ce placement en rétention a été réalisé par fax le 02 octobre 2025 à 10 heures 28.
Soit l’avis au procureur du placement en rétention doit être considéré comme absent dès lors qu’il n’intervient pas à compter du moment où ce placement est effectif, soit il a été adressé avec une anticipation de neuf heures et douze minutes sur le placement réel et sans connaissance de l’issue du déferrement, et ce, sans explications. L’avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n’a toutefois l’effectivité attendue que pour autant qu’il correspond « immédiatement » à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l’état de projet pendant plus de neuf heures.
Cet avis ne peut donc qu’être considéré comme irrégulier soit parce qu’il n’y a pas été procédé, soit compte-tenu d’une telle durée et par référence à la nullité précitée, la requête du préfet rejetée et l’ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [G],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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