Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 3 juil. 2025, n° 23/05312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 24 octobre 2023, N° 2022023175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE :
N° RG 23/05312 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHBD
Jugement (N° 2022023175) rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Metropole
APPELANTE
SAS Mcfi [E] Carlo Finance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SASU [H] [Y] prise en la personne de Monsieur [H] [Y], en qualité de président
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat du 4 février 2019, la société MCFI Mérole Carlo Finance (la société MCFI), exerçant une activité de courtage en crédit, et la société [H] [Y] (la société [Y]), spécialisée en courtage immobilier et crédit, ont conclu un partenariat prévoyant que la seconde s’engageait à présenter les dossiers de demande de financement de ses clients pour le compte de la première, moyennant une commission égale à 70 % de la commission bancaire et des honoraires perçus par la société MCFI. La société [Y] agissait donc en qualité de mandataire de la société MCFI.
Le 9 décembre 2019, la société [Y] a résilié le contrat.
Le 1er octobre 2020, elle a vainement mis en demeure la société MCFI de lui payer la somme de 6 377,70 euros au titre de commissions restant dues.
Le 4 mai 2021, elle a assigné la société MCFI en paiement de cette somme.
La société MCFI s’est opposée à cette demande, en invoquant le caractère abusif de la résiliation du contrat et en demandant des dommages et intérêts.
Par un jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société MCFI de sa demande de constat du caractère abusif et irrégulier de la résiliation du contrat par la société [Y] ;
— débouté la société MCFI de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat ;
— condamné la société MCFI à payer à la société [Y] la somme de 5 855,28 euros HT, soit 7 026,34 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
— condamné la société MCFI à payer à la société [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société MCFI à payer à la société [Y] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Le 29 novembre 2023, la société MCFI a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la société MCFI demande à la cour d’appel de :
' infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' rejeter l’ensemble des demandes de « M. [Y] » ;
Reconventionnellement :
' constater le caractère abusif de la 'régularisation’ du contrat par la société [Y] ;
' condamner la société [Y] à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Subsidiairement :
' condamner la société [Y] à lui payer la somme de 6 377 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ;
' ordonner la compensation entre les dommages-intérêts alloués et l’éventuelle condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause :
' condamner la société [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2024, la société [Y] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société MCFI à lui payer les sommes de :
' 5 855 euros HT,
' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' et 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;
En conséquence,
' condamner la société MCFI à lui payer la somme de 6 381,30 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
' condamner la société MCFI au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' condamner la société MCFI au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité procédurale pour la première instance ;
' confirmer le jugement pour le surplus ;
En tout état de cause :
' rejeter l’ensemble des demandes de la société MCFI ;
' condamner la société MCFI au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros et aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION
1°- Sur la rupture du contrat et ses conséquences
La cour d’appel comprend des conclusions de la société MCFI que le coeur de son argumentation consiste à soutenir que la société [Y] ne s’est pas conformée au délai de préavis stipulé dans le contrat, ce dont l’appelante tire deux conséquences distinctes :
— d’abord, la résiliation du contrat est abusive, ce qui l’autorise à se prévaloir de l’exception d’inexécution (cf. p. 5 de ses conclusions, qui renvoie notamment à l’article 1217 du code civil) ;
— ensuite, la résiliation du contrat a été brutale (cf. p. 7-8 de ses conclusions, renvoyant aux articles L. 442-1, II, du code de commerce et 1231-1 du code civil).
La société MCFI en conclut (p. 8) que « la rupture abusive et le non-respect du contrat » justifient l’allocation de dommages et intérêts à concurrence de la somme de 10 000 euros et, subsidiairement, 6 377 euros.
La société [Y] conteste ces allégations, soutenant que :
— la rupture et ses conditions ont été acceptées par les deux parties (p. 16 de ses conclusions) ;
— dès lors, bien que n’ayant pas été faite conformément aux stipulations contractuelles, cette rupture n’est ni abusive ni brutale (p. 17). Aucun manquement ne peut donc lui être imputé (p. 18) ;
— en toute hypothèse, la société MCFI ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette rupture (p. 18).
En premier lieu, s’agissant de l’exception d’inexécution, la société MCFI se prévaut, en page 5 in fine de ses écritures, de la partie de l’article 1217 du code civil qui dispose que :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; […]
L’exception d’inexécution est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. La mise en oeuvre de cette exception est subordonnée à deux conditions :
— une inexécution suffisamment grave de l’obligation d’une partie, dont la preuve incombe à la partie qui oppose l’exception d’inexécution, appelée l’excipiens. Les juges du fond apprécient souverainement la gravité de l’inexécution alléguée ;
— et le caractère certain de la créance que l’excipiens oppose à son cocontractant.
Néanmoins, les obligations en cause – celle inexécutée et celle que l’excipiens refuse d’exécuter en retour – doivent être connexes ou interdépendantes, autrement dit liées l’une à l’autre.
En l’espèce, si les parties coïncident sur le fait qu’elles étaient liées par un contrat écrit, elles ne versent cependant pas aux débats le même
contrat : la société [Y] produit un contrat intitulé « contrat de collaboration » du 29 décembre 2018 qui ne comporte aucune signature, tandis que la société MCFI communique un contrat dénommé « convention de partenariat exclusive » du 4 février 2019 qui comporte deux
signatures : celle de M. [Y] pour la société éponyme et celle de M. [E] pour la société MCFI.
La société [Y] ne contestant pas la signature apposée pour son compte sur le contrat produit par l’appelante, c’est cette pièce qui sera prise en compte par la cour d’appel.
L’article 6 de ce contrat stipule que la convention est conclue pour une durée indéterminée et ajoute que :
Chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un délai de prévenance de 12 mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ne résulte pas des courriels versés aux débats par la société [Y] que le contrat aurait été résilié d’un commun accord entre les parties. Il en ressort uniquement que, par un simple courriel du 9 décembre 2019, la société [Y] a décidé unilatéralement de mettre un terme au contrat de partenariat conclu avec la société MCFI et que la société MCFI a pris acte de cette décision, sans qu’il soit pour autant établi que cette dernière société aurait renoncé au délai de préavis de 12 mois contractuellement prévu.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la «demande» de la société MCFI tendant à voir constater le caractère abusif et irrégulier de la 'régularisation’ [lire « résiliation »] du contrat, sans qu’il y ait lieu de prévoir un chef de dispositif particulier sur ce point, qui ne constitue qu’un moyen au soutien de la demande indemnitaire de l’appelante, et non une prétention devant figurer au dispositif.
Cela étant, la cour d’appel estime qu’il n’y a pas d’interdépendance entre l’obligation pour la société [Y] de se conformer au délai de préavis de 12 mois et l’obligation de la société MCFI de payer les commissions contractuellement dues à sa cocontractante. En effet, le non-respect du délai de préavis n’autorisait pas la société MCFI à ne pas payer les commissions dues à la société [Y] en contrepartie des prestations qu’elle avait effectivement exécutées au titre de la présentation des dossiers de financement de clients, pour le compte de la société MCFI.
Au surplus, au vu du contenu des courriels échangés entre les parties à la suite de la décision de la société [Y] de résilier le contrat, la société MCFI ayant pris acte de cette décision sans émettre la moindre protestation ni réserve, la cour d’appel estime que le non-respect du délai de prévenance de 12 mois par la société [Y] ne peut être qualifié de suffisamment grave.
Ainsi, la société MCFI n’étant pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, elle ne peut s’opposer au paiement des commissions restant dues à la société [Y].
En second lieu, s’agissant de la brutalité alléguée de la rupture du contrat, l’appelante invoque les deux textes suivants à l’appui de sa demande indemnitaire :
— l’article 1231-1 du même code, situé dans la section relative à « l’inexécution du contrat » :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— et l’article L. 442-1, II, du code de commerce, issu de l’ordonnance du 24 avril 2019 :
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Bien que ce dernier texte ne soit pas applicable au contrat en cause, conclu en février 2019, il reprend pour l’essentiel les dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, aux termes duquel :
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(…)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. […]. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. […]
Ainsi, la référence erronée faite à l’article L. 442-1, II, est, en l’occurrence, dépourvue de toute incidence, dans la mesure où l’innovation prévue par ce texte, qui consiste à exclure la responsabilité de l’auteur de la rupture qui a respecté un délai de préavis de 18 mois, n’est nullement en cause.
Par ailleurs, au plan procédural, le contentieux de la rupture brutale d’une relation commerciale établie est soumis, en première instance, à des juridictions spécialement désignées, dont le siège et le ressort sont fixés par décret, et la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris (article D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce). Il est désormais jugé qu’il s’agit là d’une règle de compétence d’attribution exclusive et d’ordre public, et non plus une fin de non-recevoir susceptible, comme telle, d’être soulevée ou relevée en tout état de cause (Com. 18 oct. 2023, n° 21-15378, publié ; Com. 29 janv. 2025, n° 23-15842, publié). Dès lors, conformément à l’article 76, alinéa 1, du code de procédure civile, les juges de première instance peuvent relever d’office cette exception d’incompétence si les parties ont omis de la soulever in limine litis. En revanche, la situation est différente en appel : en application de l’article 76, alinéa 2, précité, la cour d’appel, si elle n’est celle de Paris, ne peut relever d’office cette exception d’incompétence que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. Or, tel n’étant pas le cas en l’espèce, la cour d’appel ne peut renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
En l’espèce, à supposer même que la rupture du contrat puisse être qualifiée d’abusive pour non-respect du délai de prévenance contractuel, ou brutale au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, en tout état de cause, force est de constater qu’au vu des pièces versées aux débats, la société MCFI ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu’elle invoque à concurrence de la somme de
10 000 euros ou, subsidiairement, de 6 377 euros.
La demande indemnitaire formée par l’appelante ne peut donc qu’être rejetée.
Le jugement entrepris, qui a rejeté le principe d’une demande indemnitaire, pour un montant alors évalué à 6 500 euros par l’appelante, mérite dès lors confirmation.
2°- Sur la demande formée par la société [Y] au titre des commissions
En l’espèce, Il résulte de cette convention, et en particulier de son article 2, que la mission incombant à la société [Y] consistait à présenter le dossier de financement de clients désireux d’obtenir un prêt bancaire pour financer un projet immobilier.
Aux termes de l’article 3 de la convention de partenariat :
Le client sera toujours libre d’accepter ou de refuser le financement ayant pu être obtenu par la SARL MCFI.
En cas d’acceptation par le client du financement obtenu et après réalisation définitive de l’opération immobilière envisagée, la [société] [Y] aura droit en contrepartie de sa prescription à un partage des gains (honoraires + commission bancaire) répartis de la manière suivante :
1. 70 % de la commission bancaire et des honoraires ser[ont] rétrocédé[s] à la [société] [Y].
Il doit être précisé que cet article ne contient pas de point 2, contrairement à ce que sa rédaction pourrait laisser entendre.
L’article 6 de la convention précise qu’en cas de rupture du contrat, en principe avec un délai de préavis :
[…] les dossiers en cours continueront à être instruits jusqu’à leur terme et donneront lieu à un éventuel partage de commission dans les conditions fixées ci-dessus.
Au plan probatoire, il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à la société [Y], qui demande la condamnation de l’appelante sur application de ce contrat, de rapporter la preuve de son droit à commission.
Concrètement, et conformément à l’article 3 de la convention, cela implique que la société [Y], démontre, pour chacun des six dossiers fondant sa demande en paiement (représentant un total de 6 381,30 euros) :
— d’abord, qu’elle a présenté le dossier du client en question ;
— ensuite, que l’opération immobilière a effectivement été réalisée – autrement dit que la banque a consenti un prêt pour financer le projet immobilier de chaque client considéré. La société [Y] ne dit pas le contraire, qui indique qu’ « il convient que l’octroi du prêt soit effectif avant que de pouvoir prétendre au règlement des sommes dues » (p. 8 de ses conclusions) ;
— enfin, le montant des « gains » servant de base au calcul du pourcentage (70 %) devant lui être rétrocédé en rémunération de ses prestations.
En premier lieu, il y a lieu de constater que la société MCFI affirme que les demandes de la société [Y] portent sur des « dossiers non finalisés au jour du départ de M. [Y] », qu’elle aurait donc elle-même achevés (p. 6 de ses conclusions).
Deux conséquences peuvent en être tirées :
— premièrement, la société MCFI reconnaît l’intervention de la société [Y] dans les six dossiers fondant la demande au paiement de cette dernière. Cette interprétation est au demeurant corroborée par la lecture de la suite des conclusions d’appel de cette société ;
— deuxièmement, ces six dossiers ayant été achevés, cela signifie qu’ils ont abouti à un financement bancaire et, partant, au versement d’une commission de la part de la banque.
Deux des trois éléments conditionnant le droit à commission de la société [Y] sont donc établis.
En revanche, la société MCFI, sur laquelle repose la preuve de cette allégation, ne démontre pas, au moyen des pièces qu’elle verse aux débats, qu’elle aurait effectué la moindre diligence pour terminer elle-même l’un ou l’autre des six dossiers en cours. D’ailleurs, cette allégation s’inscrit en contradiction avec les termes mêmes de l’article 6 de la convention de partenariat, desquels il découle que la société [Y] devait terminer les dossiers en cours à la date de la résiliation de cette convention.
Il résulte que la société [Y] doit être intégralement rémunérée au titre de ces dossiers et, conformément aux règles probatoires, la preuve du paiement incombe à la société MCFI.
Ces observations ayant été faites, il y a lieu d’examiner successivement chacun des six dossiers invoqués par la société [Y] à l’appui de sa demande en paiement, étant précisé que, dans ses conclusions, la société MCFI ne formule d’observations que concernant deux d’entre eux : le dossier [D] et le dossier [I].
* Dossier [D] :
La société [Y] fait valoir, sans être contredite sur ces points que sa demande en paiement ne porte que sur les commissions bancaires, et non sur sa « rétribution » de 1 750 euros déjà versée par la société MFCI, et qu’à ce titre, la commission due par la banque s’élevait à 2 000 euros.
La rémunération due à la société [Y] s’élève donc à 1 400 euros.
* Dossier [O] :
S’agissant de dossier, la société MCFI ne dément pas que la commission due par la banque s’élevait à 600 euros, ce qui porte à 420 euros la rétrocession due à la société [Y].
* Dossier [Z] :
La commission bancaire encaissée concernant ce dossier s’élevant à 825,37 euros, il est donc dû à la société [Y] la somme de 577,76 euros, ce que l’appelante ne discute pas davantage.
* Dossier [R] :
Là de même, l’appelante n’émet pas la moindre critique sur le fait que le montant total de la commission bancaire encaissée s’élevait à 890,77 euros, donnant ainsi droit, au profit de la société [Y], à une rémunération égale à 623,54 euros.
* Dossier [X] :
En l’absence de toute critique de la part de l’appelante en cause d’appel, il est dû à la société [Y] rémunération égale à 1 260 euros, ainsi qu’il est réclamé.
* Dossier [I] :
A cet égard, la société [Y] fait valoir qu’elle était en attente d’une commission bancaire de 2 100 euros, mais qu’en réalité cette commission s’élevait à 2 500 euros.
Au vu de la pièce n° 26 communiquée par cette société, la commission bancaire due concernant ce dossier s’est élevée à 2 500 euros. La rétrocession de commission due au profit de la société [Y] étant contractuellement fixée à 70 %, cela représente donc la somme de 1 750 euros, et non de 2 100 euros comme le réclame cette société sans explication justifiant une telle demande.
En conclusion, le total de la rémunération restant due à la société [Y] au titre de sa rétrocession sur les commissions bancaires s’élève à la somme de 6 040,30 euros HT (1 400 + 420 + 577,76 + 632,54 + 1 260 + 1 750).
La société MCFI sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2020.
Le jugement entrepris, qui a prononcé une condamnation à paiement d’un montant moindre, est donc infirmé.
3°- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [Y]
La société [Y] fait valoir (pp. 13-14) que :
— l’inertie totale de l’appelante, depuis près de trois ans, et son absence de reconnaissance de ses obligations lui ont causé un préjudice certain, non réparé totalement par la somme octroyée par les premiers juges ;
— en effet, elle est une jeune société qui a été privée d’une partie importante de son chiffre d’affaires en 2019 et 2020 ;
— la société MCFI doit donc être condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société MCFI s’oppose à cette demande (pp. 6-7), en faisant essentiellement valoir que la simple opposition au paiement, sans éléments supplémentaires démontrant abus, ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
Réponse de la cour :
La société [Y] ne démontre pas la réalité préjudice qu’elle invoque. En tout état de cause, la circonstance que sa demande en paiement n’a pas été intégralement accueillie par la présente cour d’appel exclut toute résistance abusive.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a accordé à la société [Y] des dommages-intérêts pour résistance abusive.
4°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société MCFI est à l’origine de la nécessité, pour la société [Y], de recourir à justice pour faire valoir ses droits. Le jugement entrepris sera donc confirmé des chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, chacune d’entre elles succombant en ses demandes devant la cour d’appel, les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel et leurs demandes d’indemnité procédurale seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
' rejette la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière de contrat formée par la société MCFI contre la société [H] [Y] ;
' condamne la société MCFI au paiement d’une indemnité procédurale ;
' rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
' condamne la société MCFI aux dépens de première instance ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
— condamne la société MCFI [E] Carlo Finance à payer à la société [H] [Y] la somme de 6 040,30 euros HT au titre des commissions bancaires restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020 ;
— rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société [H] [Y] ;
Y ajoutant,
— dit que chacune des parties conservera la charge dépens d’appel qu’elle a exposés ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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