Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 18 juin 2025, n° 24/17470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro, Société SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEUR DE BIENS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17470 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGSM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/03614
APPELANTE
Société SAMOYAULT MULLER ARCHITECTES
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 834 490 179
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
PARTIE INTERVENANTE :
Société SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEUR DE BIENS
SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 785 631 276
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0886
INTIMES
Madame [Z] [R] veuve [T]
née le 28 mars 1951 à [Localité 2] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Q] [R]
né le 28 juillet 1947 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [U] [R]
née le 1er juin 1984 à [Localité 6] (92)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [G] [R]
né le 30 avril 1987 à [Localité 8] (95)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [P] [R]
née le 20 octobre 1971 à [Localité 10] (93)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [N] [R]
née le 30 mars 1976 à [Localité 12] (94)
[Adresse 7]
[Localité 13]
TOUS représentés par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358 et assistés par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Nicolas CHEWTCHOUK
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] représenté par son syndic, la société SAMOYAULT MULLER
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFAILLANT
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
S.A.R.L. BRUNO MARTINO
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
AUTRE PARTIE :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] [R] était propriétaire de lots dans l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Des désordres ayant affecté la structure de l’immeuble, l’un des copropriétaires de l’immeuble, M. [C] [F] a obtenu la désignation d’un expert an la personne de M. [X] [D] par ordonnance de référé du 23 janvier 2014 au contradictoire notamment du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société à responsabiltié limitée Samoyault Muller Architectes et M. [I] [R] par ordonnance du 27 juin 2014.
M. [I] [R] est décédé le 9 novembre 2015.
M. [D] a déposé son rapport le 20 décembre 2017 au terme duquel il aurait retenu la responsabilité de M. [J], locataire de M. [A] et de la société Bruno M+.
Par acte du 8 mars 2022, Mme [Z] [R] veuve [T], M. [Q] [R], M. [S] [R], Mme [U] [R], M. [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [N] [R] (ci-après les consorts
[R]), venant aux droits de M. [I] [R], ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Samoyault Muller, la société à responsabilité limitée Samoyault Muller à titre personnel, la société à responsabilité limitée Bruno Martino et M. [V] [J] afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par acte du 19 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a appelé en garantie l’assureur de l’immeuble, la société anonyme Allianz iard.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a principalement, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts [R], les a déclarés recevables à agir, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état notamment pour communication de l’acte de décès de [V] [J]. et éventuelle demande de constat d’interrupion d’instance.
La société à responsabilité limitée Samoyault Muller Architectes a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 26 décembre 2023. L’affaire a été enrôlée sous le n° de RG 24/00976 et est pendante devant cette cour.
La société Samoyault Muller a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code civil, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris dans la procédure 24/00976 statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 2 juillet 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Mme [Z] [R] veuve [T], M. [Q] [R], M. [S] [R], M. [G] [R], Mme [P] [R], Mme [N] [R] et Mme [U] [R],
— déclaré Mme [Z] [R] veuve [T], M. [Q] [R], M. [S] [R], M. [G] [R], Mme [P] [R], Mme [N] [R] et Mme [U] [R] recevables à agir,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Bruno Martino et la société à responsabilité limitée Samoyault Muller aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Mme [Z] [R] veuve [T], M. [Q] [R], M. [S] [R], M. [G] [R], Mme [P] [R], Mme [N] [R] et Mme [U] [R], globalement, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état,
— rejeté toute autre demande.
La société à responsabilité limitée Samoyault Muller a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remsie au greffe le 8 octobre 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 décembre 2024 par lesquelles la société à responsabilité limitée Samoyault Muller Architectes, appelante, & la société à responsabilité limitée Samoyault Muller Administrateur de biens, intervenante volontaire, invitent la cour, au visa des articles 378 et 554 du code de procédure civile, à :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée Samoyault Muller Administrateur de biens,
— infirmer l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de
Paris dans la procédure 24/00976 statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 (RG n°22/03614) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
— condamner in solidum les consorts [R] à verser à la société Samoyault Muller Architectes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— condamner in solidum les consorts [R] à verser à la société Samoyault Muller Architectes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum les consorts [R] à verser à la société Samoyault Muller Administrateur de biens la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les consorts [R] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment le timbre fiscal de 225 euros et qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 20 janvier 2024 par lesquelles la société à responsabilité limitée Bruno Martino, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, à :
— infirmer l’ordonnance,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris dans la procédure 24/00976 statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2023 (RG n° 22/03614) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions en date du 9 janvier 2025 par lesquelles Mme [Z] [R] veuve [T], M. [Q] [R], M. [S] [R], Mme [U] [R], M. [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [N] [R], intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 378 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance
— débouter la société Bruno Martino, la société Samoyault Muller Architectes et la société Samoyault Muller Administrateur de biens de leurs demandes,
— condamner in solidum la société Bruno Martino, la société Samoyault Muller Architectes et la société Samoyault Muller Administrateur de biens aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société anonyme Allianz Iard a constitué avocat mais n’a pas conclu. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 15] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur l’intervention volontaire de la la société à responsabilité Samoyault Muller Administrateur de biens
L’intervention volontaire de la société à responsabilité Samoyault Muller Administrateur de biens n’est pas contestée, il y lieu d’y faire droit.
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Il est acquis aux débats que l’appel sur l’ordonnance du 14 novembre 2023 sera plaidé le 4 décembre 2025.
Par ailleurs du fait de la mise en cause récente des héritiers de M. [J], les parties devront échanger leurs pièces avec ces derniers, actualiser leurs écritures et laisser au conseil des ayants droits de M. [J] le temps d’y répondre. Durant cette période, la cour aura rendu son arrêt sur l’appel de l’ordonnance du 14 novembre 2023. Une décision de sursis à statuer ne ferait que retarder davantage l’issue du litige, étant observé qu’aucune des parties ne conteste que le tribunal ne pourra rendre son jugement au fond qu’après que la cour ait rendu son arrêt sur l’appel de l’ordonnance du 14 novembre 2023.
Il ne paraît pas d’une bonne administation de la justice d’ordonner un sursis à statuer.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les sociétés Bruno Martino, Samoyault Muller Architectes & Samoyault Muller Administrateur de biens, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux consorts [R], globalement, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Bruno Martino, Samoyault Muller Architectes & Samoyault Muller Administrateur de biens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Reçoit la société à responsabilité limitée Samoyault Muller Administrateur de biens en son intervention volontaire ;
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Bruno Martino, la société à responsabilité limitée Samoyault Muller Architectes & la société à responsabilité limitée Samoyault Muller Administrateur aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [Z] [R] veuve [T], M. [Q] [R], M. [S] [R], Mme [U] [R], M. [G] [R], Mme [P] [R] et Mme [N] [R], globalement, la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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