Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 24/14330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 septembre 2020, N° 15/04385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/491
Rôle N° RG 24/14330 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAWG
[6]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [6]
— S.A.R.L. [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 Septembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04385.
APPELANTE
[6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [J] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [4],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [3] (dite ensuite la [3]) a fait l’objet d’une procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF [1], vérification qui s’est soldée par la notification d’une lettre d’observations du 3 mai 2013 portant cinq chefs de redressement pour un rappel de cotisations et de contributions sociales d’un montant total de 6 854 euros.
Suite au courrier d’observations de la société du 29 juillet 2013, l’organisme a maintenu partiellement le redressement pour un montant de 5 345 euros, hors majorations de retard.
Ensuite, l’URSSAF a notifié à la société cotisante une mise en demeure, le 21 novembre 2013, de paiement de la somme de 6 059 euros.
La [3] a formé un recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a, le 25 février 2015, rejeté la demande.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône à l’encontre de cette décision.
Le 19 octobre 2015, l’URSSAF [1] a encore décerné à l’encontre de la [3] une contrainte pour paiement de la somme de 6 059 euros, au titre des cotisations afférentes aux années 2010, 2011 et 2012 dues suite à la procédure de contrôle. La contrainte a été signifiée à la société, le 22 octobre 2015.
Le 29 octobre 2015, la [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— ordonné la jonction des instances,
— fait droit à la contestation de la [3] portant sur le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations,
— dit que la décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée par la commission de recours amiable et de priver de tout effet utile la contrainte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de l’URSSAF,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le29 octobre 2020, l’URSSAF [1] a relevé appel du jugement.
Par courriel du 14 décembre 2020, la [3] a exposé à l’URSSAF ne pas souhaiter poursuivre la procédure en appel et accepter le redressement encore en litige.
La cour a néanmoins pris une ordonnance de radiation de l’affaire du rôle faute pour les parties d’avoir effectué des diligences pour faire avancer la procédure.
Une demande de réenrôlement de l’affaire a été formée par l’URSSAF [1] devant la cour le 22 mars 2022.
Elle a été laissée sans réponse jusqu’au 22 novembre 2024.
A l’audience du 24 juin 2025 à 9 heures, la [3] n’a pas comparu. L’arrêt est qualifié réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et visées à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— prendre acte de la renonciation de la société au bénéfice du jugement et en donner acte,
— condamner la société au paiement de la somme de 6 059 euros outre les majorations de retard,
— donner acte à la société de ses paiements couvrant intégralement la contrainte de sorte qu’il ne subsiste aucun litige entre les parties au titre de cette contrainte.
Par courriel adressé à la cour du 23 juin 2025, le conseil de la [3] a indiqué que l’URSSAF a été remplie de ses droits, qu’aucune demande n’a été formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civle et qu’il convenait de partager les dépens afin que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
MOTIVATION
Les parties sont d’accord pour convenir que la [3] a réglé l’entièreté des causes du redressement en cause.
Dès lors, et sans qu’il soit utile de condamner la société à paiement, la cour constate que l’appel de l’URSSAF [1] est devenu sans objet.
La cour constate, dès lors, l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que l’appel interjeté par l’URSSAF [1] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 24 septembre 2020 est devenu sans objet du fait du règlement par la SAS [3] de l’entièreté des causes du redressement ayant fait l’objet de la lettre d’observations du 3 mai 2013, de la mise en demeure du 21 novembre 2013 et de la contrainte du 19 octobre 2015,
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La greffière La présidente
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