Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 22/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 16 décembre 2021, N° 18/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, E.U.R.L. J.C.M, son représentant légal domicilié en |
Texte intégral
N° RG 22/00024 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LFNY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 18/00303)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Vienne
en date du 16 décembre 2021
suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [S] [E]
née le 14 octobre 1962 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [W] [M]
né le 15 mai 1985 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
E.U.R.L. J.C.M. prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 13 février 2015, M. [W] [M] a vendu à Mme [S] [E] les lots 1, 4 et 5 à usage d’appartement et de places de parking intérieure et extérieure situés dans un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 10] (38), section AC n° [Cadastre 7], moyennant le prix de 135.000€.
Alléguant la survenance de désordres d’humidité, Mme [E] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 9 juin 2016, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert, M. [H] [R], a déposé son rapport le 7 mars 2018.
Suivant exploit d’huissier du 7 mars 2018, Mme [E] a poursuivi M. [M] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Selon assignation du 7 juin 2019, Mme [E] a attrait à la procédure la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par exploit d’huissier du 22 mai 2019, M. [M] a appelé à la cause, son propre vendeur, la société JCM.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a déclaré irrecevables les prétentions de Mme [E], dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles des parties et condamné Mme [E] aux dépens.
Suivant déclaration du 28 décembre 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 juin 2023 sur déféré de l’ordonnance juridictionnelle du 24 janvier 2023, les conclusions de M. [M] ont été déclarées recevables, l’objet du litige y étant bien déterminé.
Au dernier état de ses écritures du 5 septembre 2023, Mme [E] demande à la cour de déclarer que les conclusions de M. [M] ne saisissent pas la cour d’une autre demande que la confirmation du jugement déféré et, de ce fait, d’écarter toute autre demande, d’infirmer le jugement déféré et de :
1) à titre liminaire, la déclarer recevable,
2) à titre principal, prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et condamner M. [M] à lui restituer le prix de vente augmenté de tous frais, commissions ou droits payés par elle,
3) subsidiairement, prononcer l’annulation de la vente pour vice du consentement et condamner M. [M] à lui restituer le prix de vente augmenté de tous frais, commissions ou droits payés par elle,
4) en tout état de cause :
condamner M. [M] à lui payer les sommes de :
3.447,76€ au titre de la location d’un garage,
2.186€ au titre des impôts fonciers,
17.513,36€ au titre des loyers payés pour son logement de substitution,
9.190,82€ au titre des frais de notaire et de publication de la vente,
36.000€ au titre de son préjudice de jouissance,
3.000€ au titre de son préjudice moral,
5.000€ d’indemnité de procédure,
débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle fait valoir que :
elle justifie de la publication de l’assignation le 21 mai 2019 en pièce 51,
ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise, les malfaçons trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la famille [N] et la société JCM, le tout en amont de l’achat par M. [M],
M. [M] n’est resté propriétaire que deux années,
il a donc nécessairement pris la décision de revendre rapidement après son installation,
elle a subi les premiers désordres 15 jours après son installation et M. [M], de parfaite mauvaise foi, ne peut prétendre ne jamais avoir eu de désordres pendant sa courte occupation des lieux,
le premier expert amiable a relevé des traces de peintures en bas des murs laissant envisager l’existence de précédents dégâts des eaux,
l’expert judiciaire, lui-même, indique douter fortement que M. [M] n’ait pas eu à subir de désordres compte tenu de l’absence de drain et d’étanchéité,
il souligne qu’il est difficilement envisageable qu’un doublage des murs se détériore en seulement 15 jours, même avec une mauvaise ventilation et un manque de chauffage,
l’expert a retenu l’impropriété à usage de la maison au regard des désordres,
elle se trouve donc propriétaire d’un logement inhabitable, ce qui n’avait pu échapper à son précédent occupant,
en page 15 de ses conclusions, M. [M] reconnaît les désordres,
à défaut, la vente sera annulée pour erreur de sa part et réticence dolosive de la part de M. [M].
Selon ses dernières écritures du 27 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [E], infirmer en ce qu’il n’a pas été statué sur l’ensemble de ses demandes et de :
1) dans l’hypothèse de la recevabilité des prétentions de l’appelante, rejeter les demandes de Mme [E],
2) dans l’hypothèse de l’annulation ou de la résolution de la vente :
à titre principal
le déclarer recevable,
prononcer la résolution de sa propre vente avec la société JCM pour vices cachés,
condamner la société JCM à lui restituer le prix de vente de 119.000€ et à lui payer des dommages-intérêts de 16.000€,
condamner la société JCM à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
ordonner les restitutions réciproques,
subsidiairement, condamner la société JCM à lui payer la somme de 23.265€ TTC au titre de la garantie décennale,
plus subsidiairement :
prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
condamner la société JCM à lui restituer le prix de vente de 119.000€ et lui payer des dommages-intérêts de 16.000€,
condamner la société JCM à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
ordonner les restitutions réciproques,
3) en tout état de cause, condamner solidairement Mme [E] et la société JCM à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens.
Il explique que :
l’objet du litige est parfaitement déterminé dans ses conclusions,
Mme [E] n’a toujours pas justifié de la publicité de son assignation,
il n’est justifié d’aucun vice caché,
en absence de démonstration d’une connaissance de sa part d’un quelconque vice, il peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie,
Mme [E] chauffait beaucoup moins que lui le logement avec une aération défectueuse,
il est de parfaite bonne foi et aucun dol ne peut lui être reproché,
si la résolution de la vente avec Mme [E] était prononcée, il est fondé à revendiquer la garantie de son propre vendeur,
n’ayant eu connaissance du vice qu’à l’occasion du dépôt du rapport d’expertise, il n’est pas prescrit en son action,
l’expert indique que les désordres proviennent des travaux réalisés par la société JCM.
Par conclusions récapitulatives du 27 novembre 2023, la société JCM demande à la cour de :
1) à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes de M. [M],
2) à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande d’article 700 du code de procédure civile qu’elle forme à hauteur de 3.000€ en première instance,
3) subsidiairement dans l’hypothèse de la résolution de la vente conclue avec Mme [E] :
déclarer irrecevables les demandes de M. [M] pour défaut de publication de son assignation ou pour prescription de son action,
à défaut, débouter M. [M],
4) encore plus subsidiairement dans l’hypothèse d’une résolution de la vente société JCM /M. [M], débouter ce dernier de l’ensemble de ses prétentions,
5) en tout état de cause, condamner in solidum M. [M] et Mme [E] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les dépens.
Elle expose que :
les demandes de M. [M] sont irrecevables et dépourvues d’effet dévolutif,
M. [M] ne justifie pas avoir publié son assignation à son encontre,
son action en résolution de la vente pour vices cachés est prescrite puisque la vente entre M. [M] et elle date du 23 mai 2013 et que son assignation est du 22 mai 2019,
il n’y a pas de vice caché au regard de l’absence de drain qui est la cause du vice caché et non le vice caché lui-même,
il n’est démontré aucun dol et M. [M] a confirmé son consentement par divers actes,
au titre de la garantie décennale, compte tenu du partage de responsabilité et de l’indétermination de la demande, M. [M] doit être débouté.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, citée le 22 février 2022 à personne habilitée, n’a pas constituée avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 décembre 2023.
MOTIFS
1/sur la recevabilité des demandes de Mme [E] en résolution ou nullité de la vente conclue avec M. [M]
Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 les demandes en justice tendant à obtenir la résolution ou la nullité d’une vente immobilière doivent être publiées au service de la publicité foncière.
Selon l’article 30-5 du même décret, à peine d’irrecevabilité de la dite demande, la publication doit être justifiée par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou par la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En première instance, Mme [E] a été déclarée irrecevable faute de justification de la publicité exigée.
Elle avait produit en pièce 50 une facture du service de la publicité foncière dont le tribunal avait justement retenu que ce document du 4 avril 2019 émanant du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Vienne visant l’assignation [M] du 7 mars 2018 ne constituait pas la preuve de l’effectivité de la publicité.
En cause d’appel, Mme [E] produit la même pièce sous la numérotation 51 et la dénomination « justificatif de publication de l’assignation du 3 mars 2018 ».
Pour autant, ce document ne constitue nullement la preuve de la publicité requise selon les dispositions susvisées, étant relevé qu’il semble y avoir eu une difficulté concernant la date de naissance de Me [E], à savoir le 17 octobre 1962 et non le 14 octobre 1962, ainsi que cela ressort de l’attestation rectificative jointe à la copie intégrale de son acte de naissance.
La formalité de publication, laquelle pouvait être régularisée jusqu’à ce que le juge statue, n’a pas été effectuée et c’est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Mme [E] et, de ce fait, sans objet le surplus des autres prétentions.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mme [E] qui succombe en son recours et le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [E] à supporter les dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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