Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er avr. 2025, n° 24/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 29
N° RG 24/04851 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VD7S
DÉBITEUR :
[C] [K]
M. [C] [K]
C/
[16]
Mme [Y] [K]
Mme [W] [U]
S.A. [19]
SIP [Localité 1]
S.A.R.L. [14]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [C] [K]
[16]
Mme [Y] [K]
Mme [W] [U]
S.A. [19]
SIP [Localité 1]
S.A.R.L. [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 01 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
Chez Mme [L] [G]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIME(E)S :
[16]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [Y] [K]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne
S.A. [19]
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
SIP [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/12/2024
S.A.R.L. [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d’Armor d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 25 mai 2023.
Suivant décision du 31 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir retenu une capacité mensuelle de remboursement de 177,17 euros.
La société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 18] (la banque), et Mme [W] [K] née [U], créancières, ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan a :
Déclaré recevables les recours de la banque et de Mme [W] [K] née [U].
Prononcé la déchéance de M. [C] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissé les dépens à charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024, M. [C] [K] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 février 2025.
M. [C] [K] demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants, L. 722-5 et L. 761-1 du code de la consommation,
Vu l’article 2274 du code civil,
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable le recours de Mme [W] [K] née [U] faute d’intérêt à agir.
Le déclarer recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Déclarer exécutoires les mesures imposées par la commission de surendettement.
Condamner la banque à lui payer la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 outre aux dépens.
La banque demande à la cour de :
Vu les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation,
Confirmer le jugement déféré.
Condamner M. [C] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens.
Mme [W] [K] née [U] demande la confirmation du jugement déféré.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [W] [K] née [U].
M. [C] [K] fait valoir que Mme [W] [K] née [U] n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’il n’a pas contesté le montant de la prestation compensatoire qui lui est due et que cette créance se trouve exclue de la procédure de surendettement.
Comme relevé par le premier juge, M. [C] [K] a déclaré Mme [W] [K] née [U] au nombre de ses créanciers. Cette dernière justifie d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile peu important que la dette, qui présente un caractère alimentaire, ne puisse faire l’objet d’aucune remise ou rééchelonnement.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le premier juge a retenu notamment que M. [C] [K] avait dissimulé à la commission de surendettement des biens immobiliers dont il était nu-propriétaire et qu’il avait accepté de renoncer le 14 juin 2023, dans le cadre
d’une donation-partage, à ses droits afin de permettre le désintéressement de sa mère, ce au préjudice de ses autres créanciers.
M. [C] [K] précise qu’il n’était nu-propriétaire que de 16,7 % des parcelles de terre situées à [Localité 7] à la date à laquelle il a saisi la commission de surendettement. Il ajoute qu’il était débiteur envers sa mère de la somme de 118 500 euros et que celle-ci a décidé, dans le cadre d’une donation-partage, de transformer ce prêt en donation.
La banque constate que M. [C] [K] a dissimulé à la commission de surendettement des biens immobiliers dont il était nu-propriétaire et qu’il a postérieurement à la saisine de la commission renoncé à ses droits dans le cadre d’une donation-partage afin de permettre le désintéressement de sa mère.
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations et qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure.
Il est établi que M. [C] [K] a dissimulé à la commission de surendettement des biens immobiliers dont il était nu-propriétaire. Il est également établi que, dans le cadre d’une donation-partage intervenue le 14 juin 2023, il a renoncé à ses droits, au détriment des créanciers autres que sa mère, étant rappelé que la masse des biens à partager était évaluée à 287 250 euros.
L’acte de donation-partage comporte la disposition suivante :
Cependant, la donatrice déclare que M. [C] [K] a bénéficié d’un prêt par elle entre l’année 2008 et l’année 2012 d’un montant de 118 500 euros. La donatrice souhaite que ce prêt d’argent soit transformé en une donation, en conséquence, cette somme d’argent fait partie de la masse à partager de la présente donation-partage.
Cette compensation est irrégulière puisque, au sens de l’article 1347-7 du code civil, elle ne pouvait préjudicier aux droits acquis par des tiers. Elle s’analyse pour M. [C] [K], qui y a consenti, en un acte de disposition non autorisé.
M. [C] [K] a sciemment fait de fausses déclarations à la commission de surendettement puis, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure.
C’est à juste titre que le premier juge a déchu M. [C] [K] du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [C] [K] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [C] [K] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan.
Condamne M. [C] [K] à payer à la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 18] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [C] [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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