Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 1er avr. 2025, n° 23/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 7 juin 2023, N° 22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02268 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BO
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’AUBENAS
07 juin 2023
RG :22/00016
[C]
C/
S.A.S. CLAUBER
Grosse délivrée le 01 AVRIL 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUBENAS en date du 07 Juin 2023, N°22/00016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. CLAUBER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LEMAN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 01 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] [C] été engagée par la société Clauber, qui exploite un supermarché sous l’enseigne 'Intermarché', à compter du 22 décembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’employée affectée au point chaud boulangerie, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 06 décembre 2019, la salariée a été victime d’un accident du travail, dû à une chute alors qu’elle effectuait une mise en rayon.
Placée en arrêt de travail à compter de cette date, la salariée a ensuite été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail selon un avis en date du 1er février 2021, avec dispense de reclassement.
Par lettre du 20 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude.
Par requête reçue le 15 février 2022, Mme [Y] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas d’une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement de départage du 07 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Aubenas :
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [Y] [C] ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande en requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions indemnitaires qui en seraient la conséquence
Laisse les dépens à la charge de Madame [Y] [C] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties qui en font la demande.
Par acte du 06 juillet 2023, Mme [Y] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 octobre 2024, Mme [Y] [C] demande à la cour :
— D’INFIRMER le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il :
« REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Madame [Y] [C],
DEBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande en requalification de son licenciement
pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses prétentions indemnitaires qui en seraient la conséquence,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Y] [C] »
ET STATUANT A NOUVEAU,
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DEBOUTER la société CLAUBER de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Chambre 'sécu fiva’ de la Cour d’Appel de Nîmes, à intervenir,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société CLAUBER a manqué à son obligation de santé et sécurité et s’est rendue coupable d’une faute inexcusable,
En conséquence :
— JUGER que le licenciement de Madame [Y] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence :
— CONDAMNER la société CLAUBER à lui payer la somme suivante ;
— 22 707,63 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— CONSTATER ET JUGER que Madame [C] n’a pas été remplie en intégralité de ses droits au titre de ses indemnités de licenciement suite à son inaptitude,
En conséquence :
— CONDAMNER la société CLAUBER à lui payer les sommes suivantes:
— 3 068,33 ' au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 3 198 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 323,06 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 3 000 ' à titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société CLAUBER aux entiers dépens ;
Elle soutient essentiellement que :
Sur le sursis à statuer
— seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail/d’une maladie professionnelle envers le salarié.
— par jugement en date du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire l’a déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Un appel a été interjetée.
— la solution de ce litige peut avoir une incidence certaine sur la décision.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité 'de résultat'
— elle produit plusieurs attestations qui confirment la défectuosité des roues et confirment également qu’elle l’a signalé à la direction.
— parfaitement au courant de la défectuosité des chariots, l’employeur n’a rien fait pour les entretenir au risque de mettre la santé et la sécurité de ses salariés en danger.
— son inaptitude résulte exclusivement des manquements fautifs de son employeur à son obligation de sécurité.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 décembre 2024, la société Clauber demande à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes.
JUGER que Madame [C] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société CLAUBER à son obligation de sécurité.
JUGER que la société CLAUBER a respecté son obligation de sécurité.
JUGER que le licenciement de Madame [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTER Madame [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [Y] [C] au versement de la somme de 2 000 ', au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le sursis à statuer
— l’instance concernant la rupture du contrat de travail et celle concernant la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable sont indépendantes.
— en outre, la salariée sollicite le sursis à statuer au profit d’une instance qui a fait l’objet d’une radiation pour son propre défaut de diligence.
Sur l’obligation de sécurité
— la salariée se contente de procéder par voie d’affirmation et ne produit aucun élément probant permettant de prouver un prétendu manquement de la société.
— l’attestation de M. [X] est inopérante, l’accident étant survenu un an après son départ à la retraite.
— le témoignage de M. [E] n’est pas conforme à la réalité puisque son poste est situé à l’opposé de la boulangerie.
— à l’époque de l’accident Mme [J] était affectée au rayon surgelés, lequel se situe également à l’opposé de la boulangerie.
— les attestations de Mmes [P] et [N] ne prouvent rien puisqu’aucun élément objectif ne vient les corroborer.
— elle démontre avoir pris les mesures de prévention préconisées par le code du travail.
— lors de son accident du travail, Mme [C] n’a pas utilisé la poignée amovible mis à sa disposition pour manipuler le chariot.
— si la salariée avait utilisé le matériel conformément aux instructions qu’elle avait reçues, le chariot n’aurait pas basculé et l’accident du travail aurait pu être évité.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Dès lors, même si le salarié invoque un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, la réparation de l’accident du travail reste de la compétence exclusive du Tass, et donc, désormais, du tribunal judiciaire spécialement désigné.
La Cour de cassation a ainsi posé que la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un éventuel litige relatif à l’indemnisation du « préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail », lorsque s’en est suivi un licenciement pour inaptitude professionnelle. En revanche, l’indemnisation des « dommages résultant de l’accident du travail » relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074). En conséquence, l’action prud’homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’elle a subi.
En l’espèce, Mme [C] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, son inaptitude étant la conséquence de ce manquement.
L’origine de l’inaptitude ayant un caractère professionnel, Mme [C] ne peut demander que la réparation des conséquences de son licenciement.
L’indemnisation susceptible d’être allouée par la juridiction prud’homale est donc circonscrite aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de travail. En d’autres termes, il appartient au juge prud’homal de faire application des sanctions prévues dans ces hypothèses par le code du travail sans prendre en considération dans son évaluation du préjudice, les dommages réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, en sorte que le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social ne se justifie pas.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par le pôle social de la présente cour, justifiant la confirmation du jugement critiqué.
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’ inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Mme [C] soulève l’inexécution par l’employeur de son obligation de sécurité pour en conclure que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler que l’obligation de sécurité n’est plus qualifiée en jurisprudence de « résultat ».
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en 'uvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
E outrer, lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 28 février 2024, pourvoi n° 22-15.624).
Ainsi, tenant cette jurisprudence et le caractère professionnel de l’inaptitude au regard de l’accident du travail dont a été victime la salariée, il appartient à l’employeur de démontrer avoir pris toutes les mesures sus énoncées et il ne peut se contenter d’indiquer dans ses écritures qu’il incombe à Mme [C] de prouver que la société aurait violé son obligation de sécurité.
L’intimée produit les éléments suivants :
— le document unique d’évaluation des risques (DUER) sur lequel figurent les principales situations à risque du poste de Mme [C], dont la manutention de chariots, et les solutions envisageables dont notamment entretenir les roues desdits chariots.
Cependant, ce DUER ne comporte aucune date de sorte que la preuve n’est pas rapportée de l’existence dudit document au moment de l’accident du travail de Mme [C].
— la notice technique des chariots de cuisson que l’employeur soutient avoir mis à la disposition de Mme [C], ce qui ne ressort d’aucune pièce produite par celui-ci.
La cour observe que la fiche de fonction annexée au contrat de travail met à la charge de la salariée d’informer son supérieur hiérarchique d’un mauvais fonctionnement du matériel et des outils de son secteur, ce qui ne saurait éluder l’obligation de l’employeur à ce titre.
En effet, aux termes de l’article R.4323-1 du code du travail :
'L’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1º De leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ;
2º Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ;
3º De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4º Des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.'
L’article R.4323-2 de ce code précise :
'L’employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant dus :
1º Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement ;
2º Aux modifications affectant ces équipements.'
En l’absence de preuve de la remise à la salariée de la notice d’instruction du fabricant, l’employeur n’a pas respecté les dispositions suvisées.
— l’étude de poste de la médecine du travail du 28 janvier 2021, la cour relevant que l’accident du travail a eu lieu le 6 décembre 2019.
Le médecin du travail indique notamment :
'L’accident se serait produit alors que le salarié aurait essayé de rattraper un chariot plein qui était entrain de basculer.
Pour monsieur [O] l’accident se serait produit car si l’utilisateur attrape la partie supérieur du chariot plein pour le manipuler il existe un risque de bascule notamment du fait que le sol est en légère pente au niveau du lieu de préparation (car centré sur une grille d’évacuation des eaux de nettoyage).
Je signale que l’on m’avait signalé un défaut sur les roues de chariots qui pourraient se bloquer. Pour monsieur [O] cela n’est pas possible. Il m’affirme que le mécanisme tel qu’il est fait ne peut pas se bloquer.
Monsieur [O] va chercher en chambre froide 2 chariots pleins et fait une démonstration pour la manipulation (je manipule brièvement un chariot qui ne se bloque pas le jour de la visite).
J’émets l’hypothèse qu’un objet présent sur le sol le jour de l’accident a pu également bloquer les roues mais les causes et conditions de l’AT n’ont pas été étudiées le jour même, nous n’avons donc pas d’informations sur cette possibilité.
J’interroge sur le risque de sols glissant notamment après l’utilisation de la centrale de nettoyage mais le responsable écarte cette hypothèse car le nettoyage est effectué en fin de poste uniquement.
Pour finir je demande à monsieur [O] ce qui peut être mis en place pour que l’accident ne se reproduise pas. Pour lui la solution serait de manipuler les chariots avec la poignée spécifique qui s’insert à mi hauteur ce qui supprimerait le risque de bascule.
…'
La cour relève que cette étude de poste a été réalisée plus d’un an après l’accident du travail de Mme [C] et ne peut en conséquence permettre de conclure à un respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
— l’attestation de Mme [W], ancienne salariée, qui indique n’avoir pas été témoin de l’accident de Mme [C], mais avoir 'pu donner un coup de main à de nombreuses reprises dans la boulangerie que ce soit pour [Y] ou pour d’autres collègues par la suite. Je n’ai jamais remarqué de défaut sur le matériel, les chariots étaient stables et pour moi non défectueux.'
Aucune précision n’est donnée par Mme [W] sur les périodes pendant lesquelles elle a pu 'donner un coup de main', de sorte que les roues du chariot ont pu être défectueuses à un autre moment.
— une attestation de Mme [D], salariée, qui atteste avoir travaillé à la boulangerie de septembre 2021 à mai 2022, n’avoir eu aucun souci avec les chariots, lesquels étaient entretenus par M. [O] et elle-même.
Le passage de Mme [D] au rayon boulangerie étant postérieur d’un an et demi à l’accident, son témoignage ne peut exclure une défaillance du matériel le jour de cet accident.
— une attestation de Mme [K] qui indique avoir effectué un remplacement en boulangerie de 15 mois en 2019 et 2020, et n’avoir eu aucun problème avec les chariots.
Là encore, les faits relatés ne permettent pas d’exclure une défaillance du chariot le 6 décembre 2019 et Mme [K] n’ayant pas été témoin de l’accident ni présente sur les lieux de l’accident le 6 décembre 2019.
— une attestation de Mme [B] qui indique n’avoir eu aucune information sur le dysfonctionnement de matériel dans l’entreprise, ce qui est sans emport quant au respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
Il apparaît en définitive que l’employeur ne démontre pas avoir assuré l’entretien des chariots mis à disposition de Mme [C] et notamment de celui qui s’est renversé et il ne démontre pas une mauvaise utilisation de la part de celle-ci.
En effet, la société soutient que l’appelante n’a pas utilisé la poignée amovible mis à sa disposition pour manipuler le chariot et n’a pas utilisé le matériel conformément aux instructions qu’elle avait reçues.
Or, l’employeur ne démontre pas avoir donné à sa salariée la moindre instruction sur ce point, la notice d’utilisation du constructeur ne comportant aucune précision à ce titre.
Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en n’entretenant pas le matériel mis à la disposition de Mme [C], lequel a causé l’accident du travail et l’inaptitude qui en a résulté.
Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle doit dès lors être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, la salariée qui justifie d’une ancienneté de douze années complète dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et onze mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [C] (2064,33 euros), âgée de 56 ans lors de la rupture, de son ancienneté de douze années complètes, des pièces produites au regard de sa situation auprès de France travail et de la perception du rente accident du travail, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 18.578,97 euros, correspondant à 9 mois de salaire brut.
Sur les sommes dues au titre du licenciement
Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence et l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de l’article L 1226-14 du code du travail.
L’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
Il ne fait pas débat que l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables.
S’agissant du calcul de ces indemnités (indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice), aux termes de l’article L 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il résulte de la combinaison des articles L 1234-9 et R 1234-4 que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie. En outre, aux termes de l’article R 1234-2, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il résulte enfin de l’article L 1234-11 que les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour le calcul du montant de cette indemnité.
Il est constant que Mme [C] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 décembre 2019.
Ce faisant, il convient de retenir la moyenne des salaires perçus avant cet arrêt de travail.
La cour relève que la salariée a procédé à la moyenne des 12 derniers mois avant le 6 décembre 2019 alors que l’employeur a pris en compte les salaires versés pendant les trois mois précédant l’arrêt de travail, solution la moins avantageuse pour Mme [C].
Il convient en conséquence de retenir un salaire de référence de 2064,33 euros bruts tel que revendiqué par la salariée.
L’ancienneté prise en compte est celle acquise à la date de la rupture effective du contrat, sans intégrer la durée théorique du préavis (Cass. soc., 12 déc. 2018, no 17-20.801).
Ainsi, Mme [C] bénéficiait d’une ancienneté de 12 ans et 1 mois à la date du licenciement.
L’indemnité de licenciement légale doit être calculée comme suit :
[(2064,33 x 1/4) x 10 + (2064,33 x 1/3) x 2 + (2064,33 x 1/3 x 1/12) ] = 6594,38 euros
L’indemnité spéciale de licenciement étant égale au double de l’indemnité légale, elle s’élève à la somme de 13.188,77 euros.
Mme [C] ayant perçu la somme de 10.235,11 euros, il lui reste dû un solde de 2953,66 euros.
Concernant l’indemnité compensatrice, le préavis étant calculé sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé y compris les heures supplémentaires dans la mesure où elles constituent un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié est en droit de compter.
Mme [C] retient un salaire mensuel de 1599 euros, l’employeur prenant un salaire de 1588,60
euros, sans que ni l’un ni l’autre ne détaille le mode de calcul utilisé.
La moyenne des trois derniers mois de salaire avant l’arrêt maladie, calculée selon la formule susvisée, aboutit un résultat supérieur aux sommes avancées par les parties, les heures supplémentaires étant un élément stable et constant de la rémunération de Mme [C].
En conséquence, il sera tenu compte de la somme figurant dans les conclusions de la salariée à hauteur de 1599 euros, soit une indemnité compensatrice de 3198 euros correspondant à deux mois de préavis.
Les sommes accordées ci-dessus sont exprimées en brut (Cass., Soc., 7 mai 2024, nº 22-21.479).
Mme [C] sollicite enfin un rappel d’indemnité de congés payés pour la somme non contestée par l’employeur de 3323,06 euros bruts.
Le jugement querellé sera réformé en ce qu’il a débouté Mme [C] de ces sommes.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société Clauber à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [C] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SAS Clauber.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 7 juin 2023 par le conseil de prud’hommes d’Aubenas sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Y] [C],
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [Y] [C] par la SAS Clauber dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Clauber à payer à Mme [Y] [C] les sommes suivantes :
— 18.578,97 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2953,66 euros bruts à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
— 3198 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice,
— 3323,06 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SAS Clauber à payer à Mme [Y] [C] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Clauber aux dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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