Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 25/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025, N° 23/10629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 25/02660 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJRS
[G] [X]
c/
[E] [R]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le : 10/03/2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 06 mai 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1] (RG n° 23/10629) suivant déclaration d’appel du 23 mai 2025
APPELANTE :
[G] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Hélène ABRAHAM
INTIMÉ :
[E] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline FABBRI de la SARL CAROLINE FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
Mme [G] [X] et M. [E] [R] ont vécu en concubinage.
Selon acte notarié du 10 septembre 2008, ils ont fait l’acquisition en indivision d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] (33).
Le couple s’est séparé au cours de l’année 2017.
Selon acte notarié du 27 décembre 2017, cet immeuble a été vendu au prix de 190.000 €.
Mme [X] et M. [R] ont repris la vie commune en 2019.
Selon acte notarié du 10 juillet 2019, ils ont fait l’acquisition en indivision d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 5] (33).
Le couple s’est à nouveau séparé au mois de septembre 2022.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, Mme [X] a assigné M. [R] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] en partage de la somme indivise issue de la vente de l’immeuble situé à [Localité 4].
Par conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, M. [R] a demandé au juge de la mise en état de :
— à titre principal, juger irrecevable l’action formée par Mme [X] et, en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, déclarer prescrites les créances alléguées par Mme [X], en l’occurrence :
* le prétendu financement à hauteur de 30 460 € de Mme [X] à M. [R] du 25 octobre 2013 au 18 avril 2017,
* le prétendu financement pour la pizzeria de [Localité 6] pour un montant total de 18 320 €,
* le prétendu financement des travaux pour la somme totale de 21 362,60 €,
— ordonner une expertise judiciaire immobilière afin d’estimer le bien immobilier situé [Adresse 5] ainsi que sa valeur locative,
— juger recevable sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la licitation judiciaire du bien immobilier situé [Adresse 5].
2- Décision entreprise
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’assignation délivrée à M. [R] par Mme [X] le 21 décembre 2023 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 2.700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] au paiement des dépens.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 23 mai 2025, Mme [X] a formé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par avis du 25 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 3 décembre 2025, Mme [G] [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée Mme [X] en son appel de l’ordonnance déférée,
Y faisant droit,
— annuler l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* déclaré irrecevable l’assignation délivrée à M. [R] par Mme [X] le 21 décembre 2023,
* débouté Mme [X] de ses demandes et notamment :
** juger Mme [X] recevable et bien fondée en son action et en toutes ses demandes,
En conséquence,
** juger que son action et ses demandes sont recevables, celles-ci n’étant pas prescrites,
** débouter M. [R] de sa demande tendant à juger irrecevable l’action formée par Mme [X] pour cause de prescription,
** juger M. [R] irrecevable dans toutes les demandes qu’il formule par conclusions du 11 juillet 2024 pour cause d’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable en application de l’article 1360 du code de procédure civile,
** débouter M. [R] de toutes ses demandes, fin et conclusions plus amples ou contraires,
** condamner M. [R] à payer à Mme [X] la somme de 2.700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Et statuant de nouveau :
— juger Mme [X] recevable en son action et en toutes ses demandes au fond et notamment :
— juger Mme [X] recevable et bien fondée en son action et en toutes ses demandes,
— juger qu’il existe une indivision entre Mme [X] et M. [R] sur la somme indivise d’un montant de 56.732,60 € issue de la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 4],
— juger qu’il existe bien un échec de tentative de partage amiable,
— juger que M. [R] a bénéficié d’un enrichissement injustifié au préjudice de Mme [X],
En conséquence,
Sur la somme indivise issue de la vente de l’immeuble de [Localité 4] :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [X] et M. [R] sur la somme indivise de 56.732,60 € issue de la vente de l’immeuble indivis situé à [Localité 4],
— condamner M. [R] à payer à Mme [X] la somme de de 28.366,30 € lui revenant en tant qu’indivisaire,
— juger qu’il sera tenu compte de la créance de 28.366,30 € de Mme [X] à l’encontre de M. [R] dans les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
Sur les sommes versées à M. [R] par Mme [X] :
— condamner M. [R] à payer à Mme [X] la somme de de 12.860,20 € au titre de son enrichissement injustifié,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [X] et M. [R] du fait des sommes versées pour financer l’achat des fonds de commerce de la société M. [R] à [Localité 7] ([Adresse 6]) et de la société [1] à [Localité 1] [Adresse 7]) et de tous les frais afférents,
— juger que le droit à indemnité de Mme [X] sur les sommes versées pour financer l’achat des fonds de commerce de la société M. [R] à [Localité 7] (quartier Beutre) et de la société [1] à [Localité 1] ([Adresse 8]) est d’un montant de 33.550 €,
— juger qu’il sera tenu compte de la créance de 33.550 € de Mme [X] à l’encontre de M. [R] dans les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,
Sur l’indivision existant entre Mme [X] et M. [R] sur le logement familial sis [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10] :
— attribuer la jouissance du logement familial à Mme [X] jusqu’au l’autonomie financière des enfants communs [Y] et [D] [R],
— juger que le droit à indemnité de Mme [X] sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 11] ne saurait être à inférieur à la somme de 58.668,28 €, somme à parfaire au moment de la sortie d’indivision, en ce compris :
* 36.717,72 € au titre du paiement des travaux,
* 5.566 € au titre du paiement des impôts relatifs à l’immeuble indivis,
* 899,56 € au titre des assurances habitation,
* 15.485 € au titre des remboursements déjà effectués des crédits pour le financement de l’immeuble indivis,
— débouter M. [R] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [X] et M. [R] sur le logement familial indivis sis [Adresse 5] et de sa demande de désignation de M. le président de la chambre départementale des notaires pour y procéder,
— débouter M. [R] de sa demande de licitation préalable de l’immeuble appartenant à l’indivision situé [Adresse 5] sur la mise à prix de 184.300 €,
— débouter M. [R] de sa demande d’indemnité d’occupation,
Sur les autres demandes :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses conclusions, fins et demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [R] à payer à Mme [X] la somme de 2.900€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— juger qu’il y a lieu de déclarer recevable l’assignation délivrée à M. [R] par Mme [X] le 21 décembre 2023,
— ordonner la reprise de l’instance au fond (RG n° 23/10629 – JAF CAB 1),
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [R] à payer à Mme [X] la somme de 10.400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 25 août 2025, M. [E] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande relative à l’incompétence du Juge de la mise en état au profit du juge du fond, et, en tout état de cause, la rejeter comme étant mal fondée,
— valider l’ordonnance déférée,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité,
— juger irrecevable l’action formée par Mme [X],
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrites les créances alléguées par Mme [X], en l’occurrence :
* Le prétendu financement à hauteur de 30 460 € de Mme [X] à M. [R] du 25 octobre 2013 au 18 avril 2017.
* Le prétendu financement pour la pizzeria de Caudéran pour un montant total de 18 320 €.
* Le prétendu financement des travaux pour la somme totale de 21 362,60 €.
— ordonner une expertise judiciaire immobilière afin d’estimer le bien immobilier situé [Adresse 5] ainsi que sa valeur locative,
— juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés par M. [R],
— renvoyer l’affaire au fond devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1],
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à payer à M. [R] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la nullité de l’ordonnance opposée par l’appelante pour incompétence du juge de la mise en état
7- Mme [G] [X], après avoir sollicité l’infirmation de l’ordonnance de déférée dans le cadre de sa déclaration d’appel, sollicite désormais dans ses conclusions d’appelant l’annulation de ladite ordonnance au motif que le Juge de la mise en état n’aurait pas été compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [R].
8- L’intimé oppose une irrecevabilité de ce moyen pour être nouveau en appel.
Sur ce,
9- Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, dès lors que l’appelante n’a pas contesté dès la première instance et avant tout débat la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir que lui oppose l’intimé dans la procédure de partage de l’indivision existant entre les parties, elle ne peut s’en prévaloir en cause d’appel. Il y a donc lieu de rejeter en cause d’appel sa demande en « annulation » de l’ordonnance critiquée pour ce motif.
— Sur la fin de non recevoir opposée par l’intimé à la demande en partage
10- Au soutien de son appel, Mme [X] estime que contrairement à ce qu’a jugé le juge de la mise en état, son action en partage est recevable puisque :
— dès 2022 elle a tenté de procéder au partage des sommes indivises comme en atteste les échanges de Sms avec l’intimé,
— en réalité c’est celui-ci qui refuse tout partage restant dans une position de blocage,
— preuve étant qu’elle lui a fait délivrer une sommation interpellative le 30 novembre 2023 sur la liquidation leurs intérêts,
— elle l’a invité par son conseil à se rendre chez le notaire.
Elle ajoute que si l’assignation comporte pour l’essentiel une demande de partage de sommes indivises et que celle-ci a pu être estimée insuffisante pour éclairer la juridiction saisie, elle l’a complétée par des conclusions postérieures, venant ainsi régulariser sa procédure.
11- M. [R] oppose l’irrecevabilité de l’action en partage tirée du non-respect de l’article 1360 du code de procédure civile en faisant valoir que :
— l’assignation délivrée par l’appelante ne contient pas un descriptif sommaire du patrimoine. Mme [X] y fait état de la séparation du couple en novembre 2022 pour solliciter la liquidation de leur indivision mais passe sciemment sous silence l’existence du bien immobilier détenu en indivision par les ex-concubins.
Elle se contente de solliciter des sommes dont elle estime être créancière au titre de leur « première » indivision sans fournir d’ information concrète quant à l’actif et au passif de l’indivision.
— c’est en vain que l’appelante déclare désormais avoir régularisé dans ses dernières conclusions ce point, dès lors qu’elle reste défaillante sur les diligences quant à une tentative de règlement amiable préalable à la délivrance de l’assignation, les sms échangés, ou la sommation interpellative produite ne contenant aucune proposition de règlement mais uniquement des demandes en paiement de créances.
Sur ce,
12- Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ce texte est issu du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile et vise à privilégier le partage amiable, considéré par le législateur comme la voie normale pour parvenir à régler les successions de manière non conflictuelle.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’ article 1360 du code de procédure civile, est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, lorsqu’aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l’assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande, fondée sur l’inobservation des exigences de l’ article 1360 du code de procédure civile, n’est pas susceptible d’être régularisée après la saisine du juge.
En revanche, de jurisprudence constante (Civ. 1ère, 28 janvier 2015, Bull 23, pourvoi 13-50.049) l’absence des mentions prévues peut être régularisée par les écritures postérieures à l’assignation mais à la condition que les informations ainsi complétées soient antérieures au moment où le juge statue.
— Sur les démarches en vue d’un partage amiable
13- Le premier juge a justement considéré qu’il ressort de l’examen de l’assignation délivrée et du bordereau de pièces figurant en annexe, que celle-ci ne contient pas de descriptif des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable de l’indivision existant entre eux.
En dehors de l’acte notarié du 27 décembre 2017, portant vente du bien acquis en 2008, d’une attestation notariée relative à cette vente, de relevés bancaires des parties remontant à l’année 2018 et d’un décompte du [2] sur le remboursement de différents prêts après la dite vente, n’est mentionnée dans cet acte qu’une sommation interpellative adressée à M. [R] par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023.
Or cette seule pièce ne peut satisfaire aux exigences d’une tentative amiable voulue par le législateur, dès lors qu’il ressort de sa lecture que celle-ci n’était en réalité qu’une demande en paiement (pièce 5 de l’appelante) : Il y est indiqué, en substance, qu’il est fait sommation à M. [R] d’assurer à Mme [X] "le remboursement de la somme de 28.366,30 euros due en vertu de la vente du bien immobilier en indivision sis à [Localité 4] (33) ainsi que les virements reçus pour un montant de 7.860,20 euros".
Cet acte n’évoque aucune demande quant au partage, ni aucun point d’accord ou de désaccord identifié.
De plus, cette sommation délivrée seulement trois semaines avant la délivrance de l’assignation ne peut constituer une tentative sincère de règlement amiable compte tenu du faible délai séparant les deux événements.
14- Par ailleurs, en dehors de cette sommation délivrée visant à obtenir paiement de sommes, l’appelante ne justifie d’aucune diligence concrète entreprise en vue de parvenir à un partage amiable de l’indivision.
Les nombreux échanges de SMS entre les parties que verse aux débats Mme [X], ne correspondent pas à des diligences tendant à obtenir un règlement amiable de la liquidation de l’indivision car, là encore, à leur seule lecture, ceux-ci ne s’apparentent qu’à une demande de remboursement de sommes revendiquées par l’appelante.
C’est aussi vainement que Mme [X] fait état d’une invitation à rencontrer un notaire, avec une proposition de partage, (pièce 35 de l’appelante) dès lors que celle-ci est postérieure à l’assignation délivrée et que la proposition de règlement amiable doit être antérieure et qu’au demeurant une seule invitation, sans rendez vous effectif et début d’échange pour une tentative de règlement, ne peut constituer une diligence au sens de l’article 1360 rappelé.
— Sur le descriptif sommaire du patrimoine à partager
15- Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, pour satisfaire à la lettre de la loi, il n’y a pas lieu de fournir un inventaire détaillé du patrimoine à partager, un descriptif sommaire est suffisant. Il est cependant nécessaire pour déterminer le litige.
16- De la lecture de l’assignation communiquée, il s’établit que n’y figure aucun descriptif sommaire d’un patrimoine à partager, ni aucune information concrète quant à l’actif et au passif exacts relatif à l’indivision, Mme [X] ne faisant pas mention notamment de l’acquisition immobilière en indivision de 2019. Elle développe tout un argumentaire sur le partage de sommes après la vente du bien acquis en 2008 et revendu en 2017, l’essentiel de son propos tenant à la revendication d’une créance de 28.366,30 euros correspondant à la moitié des sommes indivises à partager après apurement de différents crédits souscrits en commun.
17- C’est vainement qu’elle affirme avoir régularisé son assignation depuis par des conclusions postérieures destinées à la juridiction du fond (pièce 33 de l’appelante), dès lors qu’il n’en ressort pas à leur lecture un exposé succinct du patrimoine à liquider et partager mais plutôt le détail de ses intentions et revendications quant à la répartition des biens.
18- Quoi qu’il en soit l’absence de démonstration de démarches en vue d’un partage amiable antérieur à la délivrance de l’assignation suffit à elle seule à faire droit à la fin de non recevoir opposée par l’intimé à l’appelante.
A cet égard c’est vainement qu’elle développe dans ses dernières conclusions les conditions du partage à venir dès lors que ces propositions :
— devaient figurer dès l’acte introductif d’instance, même de manière synthétique, ce qui n’est pas le cas,
— qu’elles se présentent sous la forme de prétentions faites à la cour lesquelles ne peuvent prospérer s’agissant en l’espèce d’un recours sur une ordonnance du juge de la mise en état lequel en application de l’article 789 du code de procédure civile n’est compétent, que pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir,
et non pour statuer sur le fond du litige.
19- En conséquence, c’est à bon droit que l’ordonnance querellée a déclaré irrecevable l’assignation en partage délivrée par Mme [X] et considéré que, l’acte introductif d’instance étant irrecevable, les demandes reconventionnelles subséquentes des parties ne peuvent pas prospérer non plus, notamment celles touchant à la prescription, ou non,de l’action engagée.
C’est donc vainement que l’appelante entend voir annuler l’ordonnance pour avoir statué infra petita.
La décision est donc confirmée en toutes ses dispositions.
— Sur les frais et dépens
20- Echouant dans son recours, Mme [G] [X] sera condamnée aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’incompétence opposée par Mme [G] [X] ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 mai 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [X] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [G] [X] à verser à M. [E] [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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