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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 8 janv. 2024, n° 22/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 4 DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/00983 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de BASSE-TERRE du 27 juin 2022 – Section Activités Diverses -
APPELANTE
S.A.S. ANDIES MAKEUP SALON DE BEAU’THE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 42)
INTIMÉE
Madame [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [T] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
RFAITS ET PROCEDURE.
Madame [J] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 9 février 2022 à l’effet d’obtenir diverses sommes en suite de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qu’elle a indiqué avoir signé avec la société Andies makeup, à l’enseigne salon de beau’thé.
Par jugement en date du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a :
fait doit à la demande de Madame [J] [L],
ordonné à la société Andies makeup salon de beau’thé prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [J] [L] respectivement les sommes de :
6 992,90 euros au titre des salaires impayés déduction faite des 15 jours de congés maladie,
699,29 euros au titre des congés payés,
699,90 euros au titre de la prime de précarité,
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
ordonné la remise de tous les documents légaux de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour,
débouté Madame [J] [L] du surplus de ses demandes.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022, la société Andies makeup salon de beau’thé a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par avis du greffe en date du 10 novembre 2022, il a été demandé à la société Andies makeup salon de beau’thé de faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée, ce qu’elle a fait par acte du 14 décembre 2022.
Madame [J] [L] a constitué un défenseur syndical le 27 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 12 octobre 2023, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a renvoyé les parties et la cause à l’audience du 6 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mai 2023 et au défenseur syndical de Madame [J] [L] par courriel du même jour, par lesquelles la société Andies makeup salon de beau’thé demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir constaté que le contrat de travail dont s’est prévalue Madame [L] pour engager la procédure n’existe pas,
de constater que les pièces dont elle s’est prévalue pour obtenir sa condamnation sont des faux,
de débouter Madame [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
de constater qu’elle a obtenu des condamnations en fraude de ses droits,
de dire et juger qu’il en résulte un préjudice qu’il convient d’indemniser,
en conséquence,
de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, tant à l’appelante qu’au greffe, par courriel par le défenseur syndical de Madame [J] [L], par lesquelles il est demandé à la cour :
de condamner solidairement la société Andies makeup salon de beau’thé et son président aux entiers dépens,
de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelante pour remise tardive, soit le 15 décembre 2022, pour un jugement en date du 27 juin 2022,
de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
de confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Basse-Terre sauf à revoir à la hausse les prétentions de l’intimée afin de prendre en compte la juste compensation des préjudices subis par une femme enceinte de surcroît,
de confirmer en tous ses autres points l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Basse-Terre,
de débouter la société Andies makeup salon de beau’thé de l’ensemble de ses demandes,
de condamner la société Andies makeup salon de beau’thé et son représentant légal à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Andies makeup salon de beau’thé et son représentant aux entiers dépens.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel de la société Andies makeup salon de beau’thé.
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Madame [L] soulève le moyen de la caducité de la déclaration d’appel de la société Andies makeup salon de beau’thé motif pris que celle-ci n’aurait pas remis ses conclusions dans les trois mois suivant la déclaration d’appel.
La société Andies makeup salon de beau’thé a notifié sa déclaration d’appel par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2022 et ses écritures d’appelante le 25 novembre 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022 et donc dans le délai requis par la loi.
Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
Sur le fond.
Sur le contrat de travail liant les parties.
Aux termes des dispositions de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Madame [J] [L] produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée daté du 9 juin 2021 qui porte sa signature et le cachet de la société Andies makeup salon de beau’thé sur lequel figure une signature difficilement lisible (pièce 6 de l’intimée).
Par ce contrat, Madame [J] [L] était engagée à compter du 9 juin 2021 en qualité d’employée polyvalente de la structure pour une durée de cinq mois jusqu’au 9 novembre 2021 à temps complet, moyennant une rémunération nette de 1 554,58 euros brut. Elle devait effectuer le service dans le bar à thé, réaliser la préparation des plats simples et la mise en place des produits sur le lieu de vente et être en charge du service client.
Madame [J] [L] verse aussi aux débats deux bulletins de salaire pour les mois de juin 2021 et juillet 2021 pour un emploi de maquilleuse (pièce 7 de l’intimée).
Madame [J] [L] déclare avoir saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre dès lors que la société Andies makeup salon de beau’thé ne lui aurait jamais versé le moindre salaire durant les deux premiers mois de travail et aurait tenté en suite de la signature du contrat à durée déterminée du 9 juin 2021 de lui proposer un autre type de contrat avec des formations obligatoires. Elle poursuit en exposant que son employeur lui aurait dit ne pas pouvoir la payer. Elle précise qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail de 19 jours du 28 juillet au 15 août 2021 et qu’en suite de cela son employeur l’aurait informée que son contrat de travail était suspendu, deux éléments dont elle ne justifie pas.
Madame [J] [L] indique que c’est dans ces circonstances qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre le 9 février 2022.
Hormis les pièces précitées, Madame [J] [L] ne donne aucune précision s’agissant des tâches qu’elle a été amenée à accomplir pour le compte de la société Andies makeup et n’indique, en particulier pas s’il s’agissait de celles décrites dans le contrat de travail dont elle se prévaut ou de celles de maquilleuse mentionnées sur les bulletins de salaire qu’elle produit.
La société Andies makeup salon de beau’thé fait valoir, pour sa part, que le contrat de travail dont se prévaut Madame [J] [L] n’est pas celui qui devait être finalement signé et que la signature de sa représentante légale, Madame [Y] [V], qui y figure a été imitée.
La société Andies makeup salon de beau’thé poursuit en expliquant que Madame [Y] [V] avait sympathisé avec Madame [L] qui était cliente de son tout jeune établissement et qui l’avait suppliée de l’employer, ce dont elle n’avait pas les moyens. Elle indique encore qu’elle avait finalement envisagé le recours à un contrat unique d’insertion pour lequel Madame [J] [L] s’était montrée d’accord et qui devait être signé le 9 juin 2021. Elle ajoute que la période du confinement liée à la période du covid aurait engendré un ralentissement dans le traitement des démarches en sorte qu’elle aurait cédé à Madame [L] qui, enceinte et désargentée, la suppliait de lui établir des fiches de paie pour qu’elle puisse obtenir un concours bancaire pour un prêt immobilier. La société Andies Makeup ajoute qu’après les supplications, Madame [L] en serait venue aux menaces et au chantage en sorte qu’elle aurait cédé sur la remise des fiches de paie.
L’appelante soutient que le contrat de travail n’a jamais eu d’existence légale et que Madame [J] [L] n’a jamais travaillé. Elle souligne qu’elle n’aurait d’aucune façon la possibilité matérielle de recourir aux services d’une salariée si le contrat de travail n’avait pas été un contrat aidé.
La société Andies makeup salon de beau’thé, qui n’était ni présente ni représentée en première instance, a déposé une plainte pénale à l’encontre de Madame [J] [L] le 27 avril 2023 auprès de la compagnie de gendarmerie de [Localité 5] (pièce 3 de l’appelante). Madame [J] [L] ne s’est pas exprimée dans ses écritures sur cette plainte non plus que sur les accusations de faux, de menaces et de chantage portées par la société employeur à son encontre.
Au regard de nombreuses zones d’ombre qui existent s’agissant des relations entre les parties, il apparait que l’issue du litige est susceptible d’être influencée par les suites qui vont être réservées à la plainte pénale déposée par Madame [Y] [V] ès qualités à l’encontre de Madame [J].
La cour, en conséquence, sursoit à statuer sur l’appel et l’entier litige dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Ecarte le moyen tiré de la caducité de la déclaration d’appel de la société Andies makeup salon de beau’thé,
Sursoit à statuer sur l’appel et sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la plainte pénale déposée le 27 avril 2023 par Madame [Y] [V], représentante légale de la société Andies makeup à l’encontre de Madame [J] [L].
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à l’issue du sursis à statuer prononcé ci-dessus, à la demande de la partie la plus diligente et sur production des suites réservées à la plainte pénale.
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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