Confirmation 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 21 oct. 2014, n° 13/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01452 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 4 mars 2013, N° 11/00950 |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
SARL VAL 3 B
timbre dématérialisé
XXX
le
à
jpa/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 21 OCTOBRE 2014
************************************************************
RG : 13/01452
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 11/00950) en date du 04 mars 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté concluant et plaidant par Me Isabelle BOUQUET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SARL VAL 3 B
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS collaborateur de la SCP CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2014, l’affaire est venue devant M. X, conseiller faisant fonctions de Président de chambre, et Mme G H, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile:
— M. X en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur Jean-Pierre X, Conseiller faisant fonctions de Président, Mme G H et M. E F, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 Octobre 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 04 juillet 2014 et Mme Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 mars 2013 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur A Y à son ancien employeur, la sarl VAL 3 B, a écarté l’existence d’un harcèlement moral dont le salarié aurait pu être la victime, déclaré justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de l’intéressé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, rejeté les demandes indemnitaires en rapport, et condamné l’employeur au paiement de différentes sommes allouées à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents pour les années 2007 à 2010 et indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 13 mars 2013 par Monsieur A Y à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 7 mars précédent;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 juillet 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelant, faisant valoir que son inaptitude physique a trouvé son origine dans le harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur en sorte que le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve frappé de nullité ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses d’écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires au titre des années 2007 à 2010, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour délivrance d’une attestation Pôle Emploi irrégulière, indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte de bulletins de salaire et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
Vu les conclusions en date du 16 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant , notamment quant à l’existence d’un prétendu harcèlement à l’origine de l’inaptitude physique de l’intéressé, faisant valoir que l’obligation de reclassement a été pleinement satisfaite et que le salarié a été intégralement rempli de ses droits à rémunération sur l’ensemble de la période contractuelle, sollicite pour sa part l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions lui faisant grief, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Monsieur A Y, engagé à compter du 11 août 2003 par la SARL VAL 3 B en qualité de serveur, promu successivement serveur superviseur, directeur de salle stagiaire puis directeur de salle titulaire, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2011 par lettre du 29 décembre précédent, puis licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2011, motivée comme suit:
« Le 6 décembre 2010, vous avez fait l’objet d’une visite médicale de reprise auprès de L’ASMIS.
A cette date, vous avez été déclaré inapte au poste de directeur de salle au Comptoir du Malt à Amiens (article R4624-31 du code du travail). Une seule visite a eu lieu en raison d’une situation de danger immédiat.
Dès la réception de l’avis médical, nous avons mis en oeuvre de multiples recherches permettant un reclassement.
Par la présente, nous nous devons de vous préciser officiellement qu’il nous est impossible de vous reclasser dans notre entreprise.
En effet, dans l’organisation de nos restaurants, seuls deux postes de travail ont le statut cadre. Le directeur de salle et le chef de cuisine. Vous n’avez pas la compétence et l’expérience pour exercer le poste de chef de cuisine. Aucun poste de directeur de salle correspondant à votre qualification, à votre formation et à votre statut n’est disponible en dehors d’Amiens.
Il n’est pas dans nos projets d’ouvrir un autre restaurant.
Nous avons sollicité des établissements de restauration exerçant dans des volumes d’activités comparables tant à Amiens que dans des villes voisines.
Les réponses parvenues sont malheureusement toutes négatives
A défaut de réponse positive, nous sommes amenés à envisager votre licenciement. Nous vous avons adressé une convocation le 29 décembre 2010 pour un entretien fixé le 7 janvier 2011.
Vous vous êtes présenté à cette convocation.
Nous vous avons expliqué les motifs, vous m’avez confirmé votre inaptitude prononcée par la médecine du travail.
Vous n’avez pas admis le contenu de notre dernier entretien. Vous m’avez indiqué qu’il n’y a pas de volonté de nuire à l’entreprise.
Malheureusement, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement du fait de cet inaptitude.
Votre droit individuel à la formation s’élève à ' » ;
Attendu que contestant la licéité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur A Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 4 mars 2013, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’en l’espèce l’inaptitude physique du salarié a été régulièrement constatée par le médecin du travail à l’issue d’un seul examen par référence à l’article R4624-31 du code du travail et au regard d’une situation de danger immédiat pour la santé de l’intéressé, l’avis d’inaptitude étant formulé comme suit : « inapte à tout poste dans l’entreprise, inapte au poste de directeur de salle au Comptoir du Malt à Amiens, une seule visite (R4624-31), danger immédiat, apte au même poste dans une autre entreprise’ ;
Attendu qu’indépendamment des modalités de constatation de l’inaptitude, le licenciement qui en résulte se trouve frappé de nullité du salarié lorsque l’inaptitude a pour origine des faits de harcèlement moral ; que par ailleurs, la déclaration d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise faite par le médecin du travail n’a pas pour effet de dispenser l’employeur de son obligation préalable de reclassement, obligation dont le respect conditionne la légitimité du licenciement ;
Attendu que dans le cadre du régime probatoire particulier institué par l’article L 1154-1 du code du travail, le salarié n’a pas à proprement parler la charge de la preuve du harcèlement moral dont il s’estime victime; qu’il lui appartient seulement d’établir la matérialité de faits permettant de présumer l’existence d’une situation de harcèlement au sens de l’article L 1152-1 du même code; qu’il revient ensuite à l’employeur de prouver que les faits ou agissements qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa ou ses décisions sont justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que dès lors qu’ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l’existence d’une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l’ensemble des éléments susceptibles de la caractériser ;
Attendu que dans leur mise en oeuvre concrète au quotidien des méthodes de gestion ou de management destinées à optimiser la production peuvent être source de harcèlement pour le personnel subordonné mais également pour les cadres chargés de les appliquer ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce des pièces et documents concordants du dossier qu’au mois de juin 2009 Monsieur Y a fait une tentative d’autolyse par pendaison suite à un surmenage dans l’exercice de ses fonctions de directeur de salle au Comptoir du Malt à Amiens ;
Que l’exécution de nombreuses heures supplémentaires à l’origine d’un état de surmenage résulte des pièces non contredites du dossier ;
Qu’il résulte également des éléments non contredits du dossier qu’à la suite d’un entretien individuel avec son employeur en date du 5 octobre 2010, Monsieur Y a été placé en arrêt maladie le 7 octobre 2010 par son médecin traitant qui par courriers du 11 octobre 2010, adressé l’un à un psychologue, l’autre à un médecin psychiatre, a évoqué dans le premier cas une possible souffrance au travail et la nécessité d’un soutien par un psychologue du travail et dans le second cas la nécessité d’une prise en charge d’une vulnérabilité dépressive ayant déjà amené des gestes d’autolyse avec en toile de fond une souffrance au travail ;
Que le rapport du médecin du travail en date du 19 octobre 2010 relève un contexte de pression, stress, remarques de la part du PDG, l’existence d’un entretien avec ce dernier empreint d’agressivité et de reproches le 5 octobre 2010, un état de déconsidération et un sentiment d’incapacité à l’exercice des fonctions pouvant laisser craindre de la part du salarié une nouvelle tentative de suicide et justifiant une orientation vers le service d’urgence de l’hôpital psychiatrique Pinel ;
Qu’il ressort également des éléments du dossier que par courrier recommandé en date du 30 novembre 2010 l’employeur n’a pas démenti les termes du courrier en date du 23 novembre précédent par lequel le salarié avait dénoncé les conditions de l’entretien du 5 octobre, notamment l’agressivité manifestée à son égard ; que dans ce même courrier recommandé, l’employeur fait grief à Monsieur Y, à la faveur d’une conception toute particulière des règles protectrices du salarié malade et du principe de suspension du contrat de travail pendant les périodes d’arrêt maladie médicalement prescrites, et alors même qu’il a connaissance de la pathologie justifiant la prolongation de travail (syndrome anxio-dépressif) d’avoir prétendument délaissé son service pendant son arrêt maladie et de n’adresser qu’au dernier moment ses avis de prolongation d’arrêt maladie, toutes circonstances traduisant, selon lui, de la part de l’intéressé une volonté 'de désorganiser l’entreprise et de nuire';
Attendu que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral, au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, à l’égard d’un salarié, totalement investi, mais surmené et fragilisé par un management et des méthodes de gestion ayant eu pour effet d’entraîner une grave détérioration de son état santé ;
Que cette présomption de harcèlement n’est pas renversée par l’employeur qui ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives;
Attendu qu’il ressort par ailleurs des éléments concordants du dossier que l’inaptitude physique du salarié a trouvé son origine dans la situation de harcèlement moral à laquelle celui-ci s’est trouvé confronté, l’inaptitude ayant au demeurant été constatée par le médecin du travail à l’issue d’un unique examen en raison du danger immédiat présenté pour la santé du salarié si celui-ci devait être maintenu dans son poste de travail ;
Attendu qu’en l’état et sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux conditions dans lesquelles l’employeur a ou non satisfait à son obligation préalable de reclassement, le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur A Y doit être déclaré nul, avec toutes conséquences de droit ;
Que le jugement entrepris qui s’est prononcé en sens contraire sera par conséquent infirmé ;
Attendu que le salarié est dans ces conditions en droit de prétendre, à hauteur des sommes non contestées dans leur quantum qui seront précisées au dispositif de l’arrêt, à une indemnité compensatrice de préavis (indemnité conventionnelle, article 30) augmentée des congés payés afférents ;
Qu’eu égard à sa situation particulière et en considération notamment de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, de sa formation et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, il lui sera par ailleurs alloué, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail et à hauteur de la somme qui sera indiquée ci-après, des dommages et intérêts au titre du caractère illicite de la rupture ;
Attendu qu’à la faveur de justes motifs qui ne sont l’objet d’aucune critique utile en cause d’appel et qui procèdent d’une juste appréciation de la valeur et de la portée des éléments fournis quant aux horaires et temps de travail effectivement pratiqués par le salarié pour les nécessités de ses fonctions, les premiers juges ont chiffré le rappel de salaire et de congés payés restant dus au salarié au titre des années 2007 à 2010 ;
Attendu que l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé n’est pas démontré; que la demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article L 8221-3 du code du travail ne peut dans ces conditions être accueillie ;
Attendu qu’il n’est pas justifié du caractère volontaire des erreurs contenues dans l’attestation destinée au Pôle Emploi et pas davantage du préjudice qui en serait résulté pour le salarié, en sorte que la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut prospérer ;
Attendu qu’il convient d’ordonner en tant que de besoin à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes aux termes du présent arrêt, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte;
Attendu qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et il sera alloué à celui-ci, sur ce fondement, une indemnité complémentaire pour la procédure d’appel dont le montant sera précisé ci-après;
Que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par la société employeur, qui succombe, sera en revanche rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris à l’exception de ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare nul le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur A Y;
Condamne la SARL VAL 3 B à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
— 10500 € à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
— 1050 € à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ,
— 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
— 1500 € à titre d’indemnité complémentaire pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la SARL VAL 3 B à remettre à Monsieur Y des bulletins de salaires rectifiés et des documents de fin de contrat conformes aux termes de la présente décision;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SARL VAL 3 B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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