Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 mai 2024, n° 23/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 16 janvier 2023, N° 2022.000227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL ( SBI ) c/ S.A.S. WIG FRANCE ENTREPRISES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00581 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPU
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022 .000227, en date du 16 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE BETON INDUSTRIEL (SBI), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le numéro 517 698 924
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Loïc MADJRI avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. WIG FRANCE ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 409 378 841
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur JOBERT, Magistrat honoaire, chargé du rapport, Président d’audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olibier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Wig France Entreprises, constructeur, a conclu avec la société Demathieu&Bard Immobilier, maître d’ouvrage, un contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 70 logements à [Localité 3].
La société Wig France Entreprises a sous-traité les travaux de fondation de l’ouvrage à la société Rock Fondation, laquelle devait se fournir en matériaux de construction auprès de la SAS Beton Industriel (SBI).
Pour garantir le paiement des matériaux fournis à la société Rock Fondation, en date du 11 janvier 2021, la SAS Wig France Entreprises (débiteur délégué) a conclu un contrat de délégation de paiement avec la SAS Beton Industriel (SBI) (créancier délégataire) et la société Rock Fondation (débiteur déléguant). Aux termes de cette convention, la société Wig France Entreprises s’est engagée à payer directement à la société SBI les factures établies par la société Rock Fondation correspondant aux matériaux livrés sur le chantier.
La société SBI prétendant avoir réclamé en vain à la société Wig France Entreprises le paiement des factures relatives à ce contrat, elle l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de respectivement 57 018 euros et 38 691,07 euros TTC sous astreinte, pour chacune des créances, de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
La somme de 57 018 euros concerne le paiement des factures objet de la délégation de paiement tandis que celle de 38 691,07 euros correspond à une indemnité forfaitaire et non réductible de 15 % due en raison de l’annulation du bon de commande de 257 940,48 euros TTC.
Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal n’a fait droit aux demandes qu’à hauteur de 747,60 euros TTC et a rejeté les autres ; il a également rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 57 018 euros, le tribunal a considéré qu’à l’exception d’une facture de 747,60 euros, les autres n’étaient soit pas accompagnées des bons de livraison comme le prévoit le contrat de délégation de créances, soit antérieures à la conclusion de ce contrat qui n’avait pas d’effet rétroactif, soit afférentes à d’autres chantiers que celui objet de la convention de délégation de créance.
Pour ce qui est de la somme de 38 691,07 euros, le tribunal a estimé que la société SBI n’apportait pas la preuve que ses conditions générales de vente aient été connues de la société Wig France Entreprises.
Le tribunal a enfin jugé que la demande reconventionnelle de cette société n’était pas fondée, la procédure engagée à son encontre n’étant pas abusive.
Par acte du 21 mars 2023, la société SBI a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 27 novembre 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 57.018 euros TTC au titre de la délégation de créance et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé à compter de la signification de la décision à intervenir, celle de 38 691,07 euros TTC au titre de l’indemnité d’annulation de commande et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé à compter de la signification de la décision à intervenir, celles de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d’appel, et à supporter les frais et dépens de procédure.
A l’appui de son recours, la société SBI fait valoir en substance que :
— dans la délégation de créance liant les parties, la société Wig France Entreprises se reconnaît personnellement et directement tenue envers elle des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires par la société Rock Fondation, il s’agit d’un engagement autonome indépendant des relations entre la société Wig France Entreprises et la société Rock Fondation,
— la société Wig France Enteprises ne peut donc lui opposer les exceptions qu’elle pourrait opposer à la société Rock Fondation,
— en outre, toujours en vertu de la délégation de créance, cette société devait donner son accord pour le paiement direct des factures à la société SBI par la société Wig France Entreprises dans un délai de huit jours, passé ce délai, la facture était réputée acceptée, or, aucune contestation du bien fondé des factures établies par la société SBI n’a été formulée dans le délai contractuel de huit jours par la société Rock Fondation,
— la délégation de créance dont s’agit oblige la société Wig France Entreprises à payer à la société SBI les sommes dues à celle-ci par la société Rock Fondation, sans pouvoir lui opposer de contestatuons du moment que la société Rock Fondation a validé avait validé les factures,
— la délégation de créance ne subordonne pas le paiement des sommes dues à la société SBI à la production de bons de livraison, factures ou encore situations de travaux,
— par ailleurs, la commune intention des parties était de garantir à la société SBI le paiement de l’ensemble des livraisons afférentes au chantier, la délégation de créance avait donc un caractère rétroactif,
— des factures sont entachées d’erreurs matérielles mais correspondent à des livraisons de béton
— en contestant le bien fondé des paiements du à la société SBI, l’intimée prive la délégation de créance de son essence même,
— au sujet de l’annulation de commande, la société Wig France Entreprise lui avait commandé un volume de 3 000 m3 de béton pour un prix de 257 940,48 euros TTC puis a annulé cette commande, elle lui est donc redevable de l’indemnité forfaitaire prévue dans ce cas ses conditions de vente figurant sur le devis et étant réputées avoir été acceptées,
— la demande d’astreinte est justifiée.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 3 janvier 2024, la société Wig France Entreprises conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.
Elle expose en substance que :
— l’acte de délégation ne comporte aucune mention quant à l’effet rétroactif de la garantie de paiement des livraisons de béton de sorte que la société SBI ne pouvait exiger le paiement de factures antérieures à la conclusion de la délégation de créance,
— l’acte de délégation de créance prévoyait que la société SBI devait dresser des factures qu’au regard 'des matériaux livrés sur le chantier’ et la société Rock Fondation avait l’obligation de fournir chaque mois une situation des travaux faisant apparaître les sommes dues par la société Wig France Entreprises à la société Rock Fondation, la société Rock Fondation devait également lui remettre les bons de livraison,
— la société SBI produit quatre factures qui n’ont pas été visées par la société Rock Fondation, elle ne produit pas la moindre situation de travaux qui lui aurait été fournie par la même société,
— l’appelante devait elle-même remettre les bons de livraison correspondant aux matériaux livrés sur le chantier, or, certains d’entre eux n’ont pas été fournis, d’autres ne sont pas signés,
— la convention de paiement était subordonnée à la bonne exécution des obligations confiées par le déléguant au délégataire de sorte que le délégué peut contester le paiement des factures si elles ne correspondent pas à une livraison effective,
— elle n’a pas accepté les conditions générales de vente de la société SBI qui lui sont inopposables,
— en outre, elle n’a jamais procédé à la commande ferme de 3 000 m3 de béton.
MOTIFS
1- sur la demande en paiement de la somme de 57 018 euros
Aux termes de l’acte de délégation de créance du 11 janvier 2021, la société Wig France Entreprises s’est engagé personnellement à régler directement à la société SBI les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires à cette dernière par la société Rock Fondation à concurrence de la somme de 103 550,40 euros TTC correspondant aux matériaux livrés sur le chantier de construction de 70 logements à [Localité 3].
Le contrat ne précise pas que la garantie ne joue que pour les factures émises postérieurement à sa conclusion sans effet rétroactif. Il indique 'que le débiteur délégué Wig France Entreprises consent à la présente garantie afin de s’assurer de l’approvisionnement du chantier par un créancier délégataire de grande notoriété’ ; en outre, l’article 1 prévoit que la garantie est due à concurrence de 103 550,40 € TTC et que la société Wig France Entreprise 'se reconnaît personnellement et directement tenue envers SBI', que le débiteur délégué règlera les factures dressées par SBI correspondant aux matériaux livrés sur le chantier.
De ces éléments, il se déduit que la commune intention des parties contractantes a été d’étendre la délégation de créance à la totalité des factures émises au titre du lot attribué à la société Rock Fondation, qu’elles soient antérieures ou postérieures à la date de conclusion de la délégation créance. La seule limite fixée est celle du montant de la garantie fixée à un maximum de 103.550,40 euros TTC.
Par ailleurs, si la convention dispose que la société Rock Fondation devra remettre chaque fin de mois une situation des travaux et que la société SBI devra établir des factures au nom du débiteur déléguant, la société Rock Fondation, avec copie au débiteur délégué, la société Wig France Entreprises, accompagnées des bons de livraison, elle ne prévoit pas que ces formalités sont des conditions suspensives de l’exécution des obligations de cette dernière dans le cadre de la délégation de créance.
Au demeurant, considérer qu’elles seraient des conditions suspensives déboucherait sur une contradiction avec les dispositions de l’article 5 de la convention aux termes desquelles la société Wig France Entreprises sera tenue de payer les factures au seul vu d’un 'bon pour accord des paiements’ établi par la société Rock Fondation dans les 8 jours, le défaut d’établissement d’un tel bon dans ce délai valant acceptation tacite de la facture.
Autrement dit, la société Wig France Entreprises, débiteur délégué, est tenue de payer les factures établies par la société Rock Fondation même en l’absence de situations des travaux et de bons de livraison, sauf opposition de cette dernière devant se manifester dans les huit jours.
Cette obligation est cohérente avec la clause du contrat qui stipule que la société Wig France Entreprise a souscrit un engagement autonome indépendant des relations qu’elle entretient avec la société Rock Fondation.
Cette clause ne fait que reprendre les dispositions de l’article 1336, alinéa 2, du Code civil qui énoncent que 'le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le déléguant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire'.
Toutefois, si la société Wig France Entreprises ne peut opposer à la société SBI l’absence de situations des travaux et de bons de livraison accompagant les factures, elle peut refuser le paiement de celles qui ne correspondent pas au chantier pour lequel la délégation de créance a été consentie, même si la société Rock Situation les a validées, car il ne s’agit pas là d’une exception mais de la délimitation de l’obligation qu’elle a souscrite.
Il résulte de l’acte de délégation de créance que la société Wig France Entreprises a confié en sous traitance à la société Rock Fondation le lot fondations profondes de la construction d’un ensemble immobilier. Le périmètre de l’acte de délégation de créance porte sur les matériaux de construction nécessaires à la réalisation de ce lot, la société Rock Béton devant s’approvisionner auprès de la société SBI.
A ce titre, la société SBI, créancier délégataire, réclame à la société Wig France Entreprises, débiteur délégué, le paiement de quatre factures de respectivement 24 928,80 euros ; 23 257,20 euros ; 4 206,60 euros et 4 625,40 euros ; soit un total de 57 018 euros qui est repris dans sa demande en paiement.
La facture de 24 928,80 euros TTC, datée du 15 janvier 2021, porte la mention de la fourniture et livraison de béton prêt à l’emploi et porte l’adresse du chantier pour lequel la délégation de créance a été souscrite, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 3].
La facture de 23 257,20 euros TTC, datée du 31 janvier 2021, est également afférente à la fourniture et livraison de béton prêt à l’emploi à la même adresse.
La facture de 4 206,60 euros TTC, datée du 9 février 2021, a exactement le même objet, tout comme celle de 4625,40 euros TTC, datée du même jour.
Ces factures correspondent au lot confié à la société Rock Fondation et que la société Wig France Entreprises s’est engagée personnellement à régler directement à la société SBI au titre de la garantie qu’elle a souscrite auprès de la société SBI qui a pour objet de lui assurer le paiement de ses prestations, quelles que soient les vicissitudes pouvant affecter l’exécution des travaux.
Par conséquent, il incombe à la société Wig France Entreprises, en vertu de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, d’apporter la preuve du fait qui la libère de son obligation d’exécuter sa garantie, à savoir que ces factures auraient trait à une autre opération que le lot fondations profondes de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3].
A cet égard, elle fait valoir qu’il n’y aurait pas de corrélation entre ces factures et les bons de livraison dont certains font mention de pieux et la quasi-totalité des autres de travaux de dallage, ce qui ne concernerait pas l’opération objet de la garantie puisque les travaux de dallage n’auraient pas encore commencé lors de l’établissement des factures.
Toutefois, il n’a pas été allégué que la société Rock Fondation ait été titulaire d’un autre lot que celui afférent aux fondations profondes de l’ouvrage de sorte que toutes les livraisons sur le chantier ne pouvaient concerner que ce lot, objet de la garantie ; or, tous les bons de livraison portent sur des livraisons de mètres cubes de béton pour le compte de la société Rock Fondation à l’adresse du chantier et la société Wig France Entreprises n’a pas soutenu que ceux-ci aient été des faux.
Ainsi, la la société Wig France Entreprises n’apporte pas la preuve du fait qui la libèrerait des obligations qu’elle a souscrites en tant que débiteur délégué à l’égard du créancier délégataire.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Wig France Entreprise à payer à la société SBI la somme de 747,60 euros.
Statuant à nouveau à ce sujet, la société Wig France Entreprise doit être condamnée à payer à la société SBI la somme de 57 018 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
2- sur la demande en paiement de la somme de 38 691,07 euros
En vertu de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
La société SBI prétend apporter la preuve d’une commande de 3 000 m3 de béton par la société Wig France Entreprises par la production tout d’abord d’un devis de fourniture de béton en date du 14 octobre 2020 ; toutefois, ce devis, qui fait état d’un volume uniquement prévisionnel de 3 000 m3 de béton et dispose que les conditions générales de vente de la société SBI qui figurent au verso sont réputées acceptées, n’est pas signé, ce qui est au demeurant expressément reconnu par l’appelante.
Il en va de même ensuite pour le bon de commande non daté mais faisant état d’une livraison prévue le 30 octobre 2020.
Il convient de constater dès lors qu’aucun écrit signé par les parties nétablit l’existence du contrat invoqué par la société SBI.
En vertu de l’article L110-3 du Code de commerce, entre commerçants, 'les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens…' ; cependant la société SBI ne supplée pas à l’absence d’écrit signé par les parties par d’autres éléments faisant la preuve de la commande de béton dont elle se prévaut et de l’acceptation de ses conditions générales de vente par la société Wig France Entreprises.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 38 691,07 euros.
3- sur les demandes accessoires
La société Wig France Entreprise n’a pas critiqué le rejet par les premiers juges de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aussi bien la société Wig France Entreprises que la société SBI sont perdantes de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Wig France Entreprises aux dépens de première instance et statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance.
L’équité commande que les parties soient déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à hauteur d’appel.
Elles conserveront à leur charge les dépens qu’elle ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la société Beton Industriel en paiement de la somme de 38 691,07 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de la société Wig France Entreprise en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Wig France Entreprise à payer à la société Beton Industriel la somme de 57 018 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en première instance.
Y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées en appel.
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
Minute en neuf pages.
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