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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 7 janv. 2025, n° 23/08988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 23/08988 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSOA
Ordonnance n° 2025/M4
SCP SF2
Société civile particulière de droit monégasque, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE
Appelante
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, Centre des Finances publiques, [Adresse 1].
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle GERMAIN-ALAMARTINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté la Scp Sf2 de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la Scp Sf2 aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 6 juillet 2023, la Scp Sf2 a interjeté appel de ce jugement.
— ----------
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la Scp Sf2 a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— nommer tel expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer la valeur vénale réelle de la « [Adresse 6] » ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens.
Au visa des articles 144, 263, 789 5° et 907 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— en dépit du rapport d’expertise du 28 janvier 2019 et du procès-verbal de constat en date du 20 juin 2019, le premier juge a refusé de lui accorder la décharge de l’imposition sollicitée ;
— toutefois, les critères de comparaison retenus présentent une insuffisance de similarité, notamment en ce qui concerne la plus value-importante liée à la mer ;
— la désignation d’un expert permettra d’établir la consistance exacte de la valeur vénale de l’immeuble litigieux.
— ----------
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques sollicite du conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la demande de la Scp Sf2 ;
— rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
— condamner la Scp Sf2 à payer à l’administration la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle réplique que la cour n’est pas tenue de faire droit à la demande d’expertise si elle est demandée par une partie l’ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune partie ne l’a demandée en première instance.
— ---------
Par note en délibéré communiquée par voie électronique le 27 décembre 2024, la Scp Sf2 a indiqué que dans le cadre d’une autre procédure, pendante devant le tribunal judiciaire de Bobignyn opposant Mme [G] [U], associée majoritaire de la Scp Sf2 à l’administration fiscale, concernant toujours l’évaluation du même bien immobilier dénommé [Adresse 6] au 1er janvier des années 2014, 2015, 2016, 2017, et 2018, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance rendue le 6 novembre 2024, fait droit à la demande d’expertise sollicitée. Elle sollicite que le même expert soit nommé.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 alinéa 5 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 de ce même code quant aux compétences dévolues au conseiller de la mise en état, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément à l’article 263 de ce même code, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article R202-3 du livre des procédures fiscales prévoit que dans les instance qui, en matière de droit d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l’article R202-1, l’expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou l’administration.
L’expertise n’est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l’ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l’a demandée en première instance.
En l’espèce, par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi dans le cadre d’un litige opposant Mme [G] [R] épouse [U], associée majoritaire de la Scp Sf2 et M. [D] [I] [U], gérant de la Scp Sf2, à l’administration fiscale, a ordonné une expertise aux fins d’établir la consistance exacte de la valeur vénale de l’immeuble dénommé « Villa Bliss » sis [Adresse 5], aux fins de rerchercher et fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer la valeur vénale du bien au 1er janvier des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Cette demande d’expertise n’ayant pas été présentée en première instance, de sorte qu’elle n’est pas de droit, et le présent litige opposant la Scp Sf2 à l’administration fiscale s’agissant de l’imposition mise en recouvrement d’un montant de 372.970 € au titre des droits d’enregistrement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, l’expertise sollicitée apparaît superfétatoire, étant d’ores et déjà ordonnée dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il appartiendra éventuellement aux parties de produire cette expertise dans le cadre du litige dont est saisie la cour.
Il convient dès lors de débouter la Scp Sf2 de sa demande d’expertise.
— Sur les mesures accessoires
La Scp Sf2 qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à la Direction générale des finances publiques en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la Scp Sf2 de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la Scp Sf2 à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Scp Sf2 aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 7 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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