Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIP5
MINUTE N°25/00158
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Mai 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Hugues MONCHAMPS, substitué par Me SPAETER avocat au barreau de Metz
Madame [Y] [A] [O] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Hugues MONCHAMPS, substitué par Me SPAETER avocat au barreau de Metz
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de Metz
Nous Frédéric MAUCHE, président de chambre,assisté de Sonia DE SOUSA, greffier à l’audience des référés du 20 Février 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [O] épouse [I] et Monsieur [B] [I] ont formé appel du jugement du 19 avril 2024 rendu par le Tribunal judiciaire de METZ qui a notamment :
condamné les époux [I] à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 22.000 euros au titre de leur occupation du bien immobilier sis [Adresse 2] [Localité 6] (Martinique) de septembre 2016 à juillet 2017,
rejeté la demande formée par les époux [I] à l’encontre de Monsieur [C] [O] en indemnité faute de démonstration d’une occupation par Monsieur [C] [O] du bien sis au [Adresse 4] à [Localité 5] (Moselle) entre 2011 et 2016.
Condamné les époux [I] aux dépens et in solidum à 800 euros chacun à Monsieur [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les époux [I] ont par ailleurs assigné en référé le 05 novembre 2024 Monsieur [C] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Metz, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision dont ils ont fait appel. Ils ont repris leurs demandes par leurs dernières conclusions du 18 février 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de leurs moyens. Ils demandent de voir réserver les dépens au sort de l’instance d’appel.
Monsieur [C] [O] s’est constitué à l’instance et dans ses dernières écritures du 17 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, il conclut à l’irrecevabilité de la demande des époux [I] en ce qu’elle ne remplirait pas les conditions prévues par l’article 514-3 al 2 du code de procédure civile, et à défaut au rejet de cette demande. En outre il sollicite leur condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 20 février 2025 et mis en délibéré pour le 15 mai 2025.
SUR CE
L’instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 11 février 2020, il convient de rappeler que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et de faire application de l’article 514-3 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de cet article, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En outre, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Monsieur [C] [O] fait valoir l’irrecevabilité de la demande de sursis en ce que les époux [I] n’ont saisi le premier juge d’aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire et que la seule mention d’une opposition à l’exécution provisoire dans le dispositif des conclusions ne peut valoir observation.
Les époux [I] rappellent qu’ils ont expressément stipulé dans leur dispositif qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire et que le code ne détaillant pas la teneur des observations sur l’exécution provisoire la condition de contestation est remplie. Ils rappellent en outre la nature familiale du litige confortant encore l’obligation de souplesse de l’interprétation de l’article 514-3 al 2 du code de procédure civile promu par la jurisprudence .
Toutefois il est rappelé que la simple demande d’un dire formé auprès d’une juridiction figurant dans un dispositif ne la saisit d’aucune demande et il est observé qu’à bon droit le tribunal judiciaire n’y a pas répondu à ce dire et a simplement rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit et ce sans statuer sur ce dire au demeurant non argumenté ni même évoqué dans les conclusions.
L’article 514-3 al 2 du code de procédure civile, s’il n’exige aucune forme pour les observations sur la contestation de l’exécution provisoire, ce qui justifie une interprétation souple de leur forme oblige pour autant la partie qui s’y oppose à l’expression d’une observation et non une simple dénégation.
Il est en l’espèce constaté que si les époux [I] ont manifesté par le dire figurant dans leur dispositif une opposition à l’exécution provisoire, ils n’ont formé aucune observation sur ce point.
Ainsi le débat n’est pas tant celui d’une souplesse à admettre dans la formulation des observations exigées par l’article 514-3 al 2 du code de procédure civile que celui des conséquences du constat de l’absence de toute observation.
Il appartient donc aux époux [I], pour justifier de la recevabilité de leur demande, de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce et pour établir les conséquences financières manifestement de la décision, ils ne justifient de leur situation financière que par des pièces qui sont antérieurs à la décision attaquée du 19 avril 2024 notamment l’avis d’imposition sur leurs revenus de 2023.
Faute de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, ce qui en l’espèce n’est ni démontré ni même allégué, il convient de déclarer la demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 514-3 alinéa 2 précité sans qu’il ne soit nécessaire d’aborder le bien-fondé des autres conditions prévues par cet article.
Les époux [I] seront en conséquence condamnés aux dépens de la présente instance.
La demande de l’intimé fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit rejetée en équité compte tenu du caractère familial du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoirement, après débats en audience publique,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [O] épouse [I] et Monsieur [B] [I] aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE Madame [Y] [O] épouse [I] et Monsieur [B] [I] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [C] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 15 Mai 2025 par Frédéric MAUCHE, président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier, et signée par eux.
Le greffier, Le président de chambre,
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