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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mai 2026, n° 24/08032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/08032 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI7C
Ordonnance n° 2026 / M 86
S.A.S. LATITUDES GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelante
S.A.S. WEEN CONSULTING représentée par son liquidateur judiciaire, Me [E] [A]
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Maître Maître [F] [S], administrateur judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la société WEEN CONSULTING
Intervenant volontaire
représenté par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Maïtre [E] [A], mandataire judiciaire, ès qualités de représentant des créanciers de la socété WEEN CONSULTING
Intervenant volontaire
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière lors des débats et de Christiane GAYE, greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Par jugement en date du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Nice a :
Dit l’exception recevable (sursis à statuer demandé par la société Latitudes Group) ;
Déboute la société Latitudes Group de sa demande de sursis à statuer ;
Déclaré recevable l’opposition ;
Débouté la société Latitudes Group de son opposition ;
Débouté la société Latitudes Group de sa demande d’indemnisation provisionnelle formulée à l’encontre de la société Ween Consulting ;
Condamné la société Latitudes Group à payer à la Selarl [A] et Associes représentée par Maître [E] [A] ès qualités Liquidateur de la société Ween Consulting la somme de 42.603,15 euros ;
Débouté la société Ween Consulting de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société Latitudes Group à payer à la société Ween Consulting la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Latitudes Group aux entiers dépens de l’instance ;
Liquidé les dépens à la somme de 122,71 euros.
La société Latitudes Group a relevé appel de cette décision le 25 juin 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident de Maître [E] [A] ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ween Consulting (jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nice du 6 mars 2024), notifiées par RPVA le 5 novembre 2024 (et non 2025 comme indiqué par erreur), aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de constater que par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13 juin 2024, la société Latitudes Group a été condamnée à payer à la société [A] et Associés représentée par Maître [E] [A] ès qualités Liquidateur de la société Ween Consulting les sommes de 42.603,15 euros, 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, de prononcer la radiation de l’affaire référencée RG N24/08032 initiée par la société Latitudes Group contre la société [A] et Associés en la personne de Me [A] liquidateur de la société Ween Consulting sur le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 13 juin 2024 sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Latitudes Group, notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, rejeter la demande de radiation de l’appel formée par la société Ween Consulting et réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Latitudes Group soutient que la radiation de l’affaire la priverait de son droit d’appel, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle explique que les lettres de change qu’elle a régularisées en paiement des prestations de la société Ween Consulting, que le tribunal de commerce a pris en considération pour motiver sa condamnation, ont été obtenues alors qu’elle a été victime d’une tromperie de la part de l’intimé et avant qu’elle n’ait pris connaissance de l’ampleur des conséquences financières des manquements aux obligations contractuelles de cette société, qu’elle estime à 32.800.000euros. Elle précise que les lettres de change ont ensuite été rejetées, non pour défaut de provision, mais en raison des contestations dont elle se prévaut dans le présent litige.
Elle invoque les différents manquements de la société Ween Consulting, qui seraient confirmés par les opérations d’expertise judiciaire en cours, l’importance de son préjudice ainsi que l’obtention, le 6 septembre 2024, d’une ordonnance de relevé de forclusion pour déclarer sa créance au liquidateur judiciaire.
Elle soutient qu’en l’état de la liquidation judiciaire dont la société Ween Consulting fait l’objet, il existe un risque de défaut de recouvrement, entretenu par les montages de M. [Q] [N], gérant et associé des sociétés Serendia, initialement intervenue comme maître d''uvre, Ween Consulting et désormais Deezart, ce dernier constituant des sociétés mises ensuite en banqueroute afin de poursuivre son activité.
De son côté, Maître [A] fait valoir qu’aucun versement n’est intervenu en exécution du jugement dont il est fait appel, ce qui justifie la radiation de l’affaire.
En l’espèce, il apparait que la société Latitudes Group a résilié les contrats conclus avec la société Ween Consulting par courriers du 27 juillet 2022 (contrat d’architecte, de maîtrise d''uvre d’exécution, de bureau d’étude et de décoration) et qu’elle avait ordonné le règlement de factures par lettres de change, lesquelles ont ensuite été rejetées le 29 août 2022.
La société Latitudes Group ne justifie pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel ni de l’impossibilité d’exécuter cette dernière.
Par ailleurs, la circonstance que l’appelant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il ne sera pas en mesure de rembourser le montant de la condamnation en cas d’infirmation ne peut être considérée comme la démonstration que l’exécution de la décision dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en va de même de l’importance du préjudice financier qu’elle invoque qui n’est pas concerné par la question de l’exécution provisoire, étant observé que le montant de la condamnation à exécuter est dérisoire par rapport à l’estimation du préjudice.
Eu égard à l’ampleur du programme immobilier entrepris (le projet consiste en la construction d’un ensemble d’immeubles, de chalets et d’un hôtel de luxe à [Localité 2] dont les travaux sont estimés à 25.087.340 euros) par rapport au montant de la condamnation à exécuter (42.603,15euros), qui représente à peine 0,17% de l’estimation initiale des travaux, il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle de l’appelant à qui la radiation serait imposée et les sommes dues par celui-ci. En conséquence, la radiation ne méconnait pas les exigences du procès équitable.
Enfin, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie à l’encontre du jugement déféré.
Dès lors, l’appelant ne démontre pas que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire n°24/08032 ;
Disons qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Disons n’y avoir lieu à dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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