Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ATTITUDE BOIS |
Texte intégral
ARRÊT N° 38
N° RG 24/01487
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCFD
[P]
[H]
C/
S.A.R.L. ATTITUDE BOIS
S.A. MAAF ASSURANCES
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 28 janvier 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 28 janvier 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 mai 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Monsieur [J] [P]
né le 17 Juillet 1964 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Madame [L] [H] épouse [P]
née le 01 Juillet 1970 à [Localité 5] (79)
[Adresse 11]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉES :
S.A.R.L. ATTITUDE BOIS
N° SIRET 519 536 668
[Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET 542 073 580
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Julie CHOPIN de la SCP SCP ACT AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3].
Dans l’optique d’entreprendre des travaux de couverture en 2013, ils ont contacté la S.A.R.L. Attitude Bois.
Le 3 juillet 2013, la S.A.R.L. Attitude Bois a établi un devis pour des travaux d’isolation du toit par-dessus la charpente, pour un montant total de 10 860,51 euros T.T.C.
Les époux [P] ont accepté le devis et ont réglé un acompte de 3 258 euros.
Les travaux ont débuté en octobre 2013 et se sont achevés en novembre 2013.
Le 20 novembre 2013, la S.A.R.L. Attitude Bois a émis une facture de 10 860,51 euros T.T.C., qui a été soldée en totalité.
En janvier 2014, les époux [P] ont constaté une infiltration au niveau du plafond au droit de l’entourage de leur cheminée.
En 2023, les époux [P] ont fait intervenir un maçon pour des travaux de réfection du pignon Est. Il a été constaté une dégradation anormale des tuiles.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 9 octobre 2023, à l’initiative des époux [P] et en présence de la S.A.R.L. Attitude Bois.
Dans son rapport d’expertise du 16 novembre 2023, le cabinet d’expertise Polyexpert a notamment constaté que :
— le versant arrière orienté Nord de la couverture présente un grand nombre de tuiles en chapeau fortement détériorées et caractéristiques de tuiles gelées ;
— certaines tuiles sur le versant avant présentent des dégradations qui ne leur permettent plus d’assurer leur fonction ;
— la mise en oeuvre de la couverture tuiles est non conforme aux règles de l’art, il n’existe pas de dispositif efficace de la sous-face des tuiles ;
— l’ensemble des tuiles d’égout sont scellées ne permettant pas le passage d’air en partie basse de la couverture et le faîtage est totalement scellé ;
— il y a une seule chatière sur le versant avant en partie centrale, elle n’a aucune utilité
— la présence d’une auréole au niveau du plafond d’une des chambres, consécutives à une prise d’humidité en rapport avec la dégradation de la couverture.
L’expert amiable a estimé que la dégradation anormale des tuiles résultait vraisemblablement d’un défaut de produit, mais également d’un défaut de mise en oeuvre.
Un devis de reprise a été établi le 5 septembre 2023 pour un montant total de 17 325,83 euros.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte du 17 novembre 2023, Mme [L] [P] et M. [J] [P] ont assigné la S.A.R.L. Attitude Bois et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. Attitude Bois, devant le président du tribunal judiciaire de NIORT statuant en référé aux fins de selon leurs dernières écritures :
— constater que Mme et M. [P] justifient d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire :
— ordonner une expertise et commettre tel expert qu’il plaira au tribunal ;
— débouter les sociétés Attitude Bois et MAAF ASSURANCES de leurs demandes :
— condamner in solidum les sociétés Attitude Bois et MAAF ASSURANCES à verser à Mme [L] [P] et M. [J] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Attitude Bois et MAAF ASSURANCES aux dépens.
En réponse, la S.A.R.L. Attitude Bois demandait au président du tribunal judiciaire de NIORT de :
— constater que toute action au fond de Mme et M. [P] à l’encontre de la S.A.R.L. Attitude Bois est manifestement vouée à l’échec pour cause de forclusion et de prescription ;
— débouter Mme et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme et M. [P] aux entiers dépens ;
— condamner Mme et M. [P] à payer à la société Attitude Bois une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SA MAAF ASSURANCES demandait au président du tribunal judiciaire de NIORT de :
— constater que toute action de Mme et M. [P] à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES est manifestement vouée à l’échec pour cause de forclusion ;
— débouter Mme et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner Mme et M. [P] aux entiers dépens ;
— condamner Mme et M. [P] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de NIORT statuant en référé a statué comme suit :
'DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [L] [P] et M. [J] [P] de la mise en place d’une mesure d’expertise, pour cause d’extinction du délai d’action en justice ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [L] [P] et M. [J] [P] à payer 1 000 euros à la S.A.R.L. Attitude Bois au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [P] et M. [J] [P] à payer 1 000 euros à la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [P] et M. [J] [P] aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— l’article 1792-4-1 du code civil dispose que «toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
— l’article 1792-4-3 du code civil dispose que « en dehors des actions régies par les articles 1792-3. 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux».
— il ressort du procès-verbal de réception, que les époux [P] ont réceptionné les travaux avec réserves, le 31 octobre 2013.
— les époux [P] affirment que la SAS Attitude Bois est intervenue en 2014 pour des travaux de reprises, ce qui est contesté par l’entreprise, se fondant sur le rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2023, qui indique, en ces termes « L’entreprise est intervenue début 2014 et a procédé à une reprise d’étanchéité de l’entourage de la cheminée ».
— or, cette affirmation relève de l’exposé du litige et n’est pas reprise dans les constatations ou les conclusions de l’expert amiable.
— il apparaît que l’expert avait mis en garde les époux [P] quant à la date de forclusion, qu’il avait estimé être fixée au 20 novembre au regard de la facture du 20 novembre 2013.
— les communications des 4 et 13 février 2014 ne permettent pas d’établir de manière certaine l’intervention de l’entreprise Attitude Bois en 2014 pour des travaux de reprises. L’absence de facture ou de rapport de la réunion du 4 avril 2014, si elle a eu lieu, empêche de corroborer les dires des époux [P].
— le juge des référés ne peut que constater que le délai à agir des époux [P] a pris fin le 1 er novembre 2023. Ces derniers n’ayant pas d’intérêt légitime, leur demande d’une mesure d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 juin 2024 interjeté par Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26/07/2024, Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P] présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les moyens de faits et de droits invoqués sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées sur le bordereau ci-annexé,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme et M. [P],
INFIRMER l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de NIORT le 16 mai 2024,
Statuant à nouveau : ORDONNER une expertise et COMMETTRE tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission habituelle et notamment de :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 11],
après y avoir convoqué les parties ;
— d’entendre les parties,
— de recueillir leurs observations,
— de recueillir les documents utiles,
— de procéder aux constatations,
— d’examiner les documents contractuels et dire si les travaux sont conformes au marché,
conclu entre les parties,
— de dire s’il existe des malfaçons, dire lesquelles et en chiffrer les remèdes,
— de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses élément constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— de faire toutes observations utiles au règlement du litige.
CONDAMNER in solidum les sociétés ATTITUDE BOIS et MAAF ASSURANCES à verser à Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés ATTITUDE BOIS et MAAF ASSURANCES aux dépens,
A titre subsidiaire, INFIRMER l’ordonnance de référé du 16 mai 2024 dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, DÉBOUTER les sociétés ATTITUDE BOIS et MAAF ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P] soutiennent notamment que :
— en janvier 2014, une première infiltration a été repérée Mme et M. [P] au niveau du plafond au droit de l’entourage de la cheminée.
La société ATTITUDE BOIS est intervenue début 2014 et a procédé à une reprise d’étanchéité de l’entourage de la cheminée.
— au cours du mois de juin 2023, les requérants ont détecté une première auréole au niveau du plafond d’une des chambres à l’étage.
— lors de l’intervention d’un maçon pour des travaux de réfection du pignon Est, Mme et M. [P] l’ont sollicité pour examiner la couverture et procéder éventuellement à la remise en place de la rive.
A cette occasion, une dégradation anormale des tuiles leur a été signalée.
— une réunion d’expertise s’est tenue le 9 octobre 2023 en présence de la société ATTITUDE BOIS, un rapport étant établi le 16 novembre 2023.
— un devis établi le 5 septembre 2023 pour un montant de 17.325,83 €.
— sur la demande d’expertise judiciaire, les travaux réalisés par la société ATTITUDE BOIS font apparaître des désordres et une expertise judiciaire permettrait de déterminer l’étendue de la responsabilité de la société ATTITUDE BOIS.
— si cette entreprise verse un procès-verbal de réception régularisé le 31 octobre 2013, le rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert indique : ' En janvier 2014, une première infiltration est détectée au niveau du plafond au droit de l’entourage de la cheminée.
L’entreprise est intervenue début 2014 et a procédé à une reprise d’étanchéité de l’entourage de la cheminée'
— par courriel adressé à la société intimée le 27 décembre 2013, M. et Mme [P] dénonçaient des infiltrations d’eau, et le 4 février 2014, la société ATTITUDE BOIS a adressé son attestation d’assurance souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES.
— une convocation à une réunion d’expertise du 20 mars 2014 (repoussée au 4 avril 2014) a été adressée aux parties le 13 février 2014.
— c’est donc bien la société ATTITUDE BOIS, tenue à garantie auprès des maîtres d’ouvrages, qui a effectué ces travaux de reprise des suites du dégât des eaux par une toiture qu’elle venait tout juste d’installer.
Elle ne démontre pas, après avoir été alertée sur l’existence d’infiltrations sur ses ouvrages, avoir refusé d’intervenir.
— ces travaux de reprise, pour lesquels la garantie décennale est susceptible de s’appliquer, pourraient être éclaircis par l’expertise judiciaire sollicitée.
— Etrangement, les parties défenderesses sont particulièrement taisantes sur ces travaux de reprise tout en reconnaissant que des désordres sont bien survenus en 2014 des suites d’infiltrations.
Une expertise judiciaire permettra de faire la lumière sur l’étendue et la qualité de ces travaux de reprise.
— à titre subsidiaire sur les frais de procédure, Mme et M. [P] ont engagé leur action sur la base du rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT qui indiquait que la date de forclusion était fixée au 20 novembre 2023, et les assignations ont été délivrées aux défenderesses le 17 novembre 2023, soit avant l’expiration de ce délai.
La société ATTITUDE BOIS a versé aux débats le procès-verbal de réception daté du 31 octobre 2013, que les époux [P] ne détenaient malheureusement pas.
Il ne peut être considéré que ces derniers ont agi de mauvaise foi ou de manière abusive
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/08/2024, la société ATTITUDE BOIS a présenté les demandes suivantes:
'Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 1792- 4-1 et suivants du code civil
Constater que toute action au fond de Mme et M. [P] à l’encontre de la société ATTITUDE BOIS est manifestement vouée à l’échec pour cause de forclusion et de prescription
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance des référés en son entier dispositif
Y ajoutant,
Condamner Mme et M. [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel
Condamner Mme et M. [P] à payer à la société ATTITUDE BOIS une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société ATTITUDE BOIS soutient notamment que :
— les travaux de la société ATTITUDE BOIS étaient réceptionnés avec réserve par les maîtres de l’ouvrage le 31 octobre 2013.
— dès le mois de janvier 2014, une première infiltration aurait été détectée au niveau du plafond de la maison.
— la société ATTITUDE BOIS a été convoquée à une mesure d’expertise amiable au cours de laquelle elle a été mise hors de cause, de sorte qu’elle n’est pas ré-intervenue sur l’ouvrage.
— de nouveaux désordres d’humidité seraient apparus dans le courant de l’année 2023.
— le délai décennal prévu aux articles 1792-4-1 et suivants du code civil constitue un délai de forclusion.
S’agissant d’un délai de forclusion, seule une action en justice est susceptible d’interrompre le délai décennal, lequel court à compter de la réception des travaux.
— l’action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur au titre des dommages intermédiaires obéit à un régime de délai identique.
— le délai de forclusion attaché à toute action des demandeurs à l’encontre du constructeur a donc expiré le 1er novembre 2023.
— aucun acte interruptif du délai de forclusion n’a été régularisé avant cette date dans la mesure où Mme et M. [P] ont assigné pour la première fois la société ATTITUDE BOIS dans le cadre de la présente procédure, par acte délivré le 17 novembre 2023.
— toute action au fond de Mme et M. [P] est donc manifestement vouée à l’échec pour cause de forclusion.
— le fait que la société ATTITUDE BOIS serait intervenue sur l’ouvrage en 2014, postérieurement à la réception des travaux, afin de remédier à une première série d’infiltrations, ce qui aurait fait naître un nouveau délai d’action décennal n’est pas établi et est contesté.
— les déclarations de l’expert amiable POLYEXPERT ne sont ni probantes ni opposables.
— la société ATTITUDE BOIS ne conteste pas avoir été convoquée à une réunion d’expertise amiable mais les appelants tentent de tirer argument du fait qu’elle ne prouverait pas avoir refusé d’intervenir en réparation des ouvrages litigieux après cette expertise amiable, ce qui revient à inverser la charge de la preuve.
— l’assureur de la société ATTITUDE BOIS lui avait indiqué, à l’issue de la mesure d’expertise amiable ci-dessus évoquée, que ces travaux n’étaient pas à l’origine des désordres.
C’est pourquoi la société ATTITUDE BOIS n’est jamais ré-intervenue sur l’ouvrage.
— Mme et M. [P] affirment qu’il appartiendrait aux parties intimées de verser au débat le rapport d’expertise ou tout autre document relatif à la mesure d’expertise amiable, de nature à établir l’absence d’intervention de la société ATTITUDE BOIS sur l’ouvrage en 2014, ce qui là aussi revient à inverser la charge de la preuve.
— sur les frais de procédure, M. et Mme [P] ont nécessairement eu connaissance du procès-verbal de réception daté du 31 octobre 2013, puisque ce document a été signé par leurs soins.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/08/2024, la société SA MAAF ASSURANCES a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-1et suivants du code civil,
Il est demandé à la cour de :
CONSTATER que toute action de Mme et M. [P] à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES est manifestement vouée à l’échec pour cause de forclusion,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de NIORT en date du 16 mai 2024,
CONDAMNER Mme et M. [P] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNER Mme et M. [P] à payer, in solidum, à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société SA MAAF ASSURANCES soutient notamment que :
— le délai décennal pour agir en responsabilité commence à courir au jour de la réception des travaux, il constitue un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par une action en justice.
— les demandeurs ont réceptionné les travaux le 31 octobre 2013 et le délai pour agir à l’encontre du constructeur et de son assureur a donc expiré le 1er novembre 2023.
— M. et Mme [P] ont soutenu que la société ATTITUDE BOIS était intervenu à nouveau en 2014 ce qui aurait fait naître un nouveau délai décennal
— aucun élément apporté au débat ne permet d’établir une quelconque intervention postérieurement à la réception des travaux. Seul le rapport d’expertise amiable rédigé par POLY EXPERT, mandaté par l’assureur des époux [P] mentionne cet élément.
— cet élément n’a jamais été confirmé par la société ATTITUDE BOIS. Les éléments contenus dans le rapport de POLYEXPERT n’engagent donc que son rédacteur.
— il ne revient pas aux parties intimées de rapporter un quelconque élément de preuve.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au surplus, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
Si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent
la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article'.
L’article 1792-4-3 du code civil dispose que ' en dehors des actions régies par les articles 1792-3. 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
Le délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve s’analysant comme un délai de forclusion et non comme un délai de prescription.
Ainsi, toute action fondée sur cette garantie ne peut s’exercer plus de 10 ans après la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, si un procès verbal de réception des travaux a certes été établi le 31 octobre 2013, signé par les époux [P], plus de dix années avant l’assignation en référé délivrée le 17 novembre 2023, les demandeurs produisent un rapport d’expertise amiable faisant état d’une intervention de l’entreprise ATTITUDE BOIS au début de l’année 2014 pour remédier à des infiltrations, qui serait alors susceptible d’être regardée comme ayant fait courir un nouveau délai décennal de garantie de ces travaux qui ne serait pas alors expiré à la date de l’assignation.
La juridiction des référés n’a pas à apprécier la force probante de ce rapport d’expertise, mais il constitue un élément rendant possible qu’une action du maître de l’ouvrage ne soit pas forclose.
Il y a lieu dans ces conditions, par infirmation de la décision déférée, d’ordonner l’expertise sollicitée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P], demandeurs à l’expertise.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas en l’espèce inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d’appel, faute de mauvaise fois ou d’abus de M. et Mme [P].
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P] à payer 1 000 euros à la S.A.R.L. Attitude Bois au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P] à payer 1 000 euros à la SA MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable de l’action engagée à l’encontre de
INFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— condamné Mme [L] [P] et M. [J] [P] aux dépens..
Statuant à nouveau,
ORDONNE une mesure d’expertise.
DÉSIGNE pour ce faire M. [T] [B] [T]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Poitiers
lequel expert aura pour mission de :
— Prendre connaissance des pièces produites par les parties
— Se déplacer sur les lieu [Adresse 3] en présence des parties
— Convoquer les parties et leurs conseils respectifs.
— Se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
— Entendre au besoin tous sachants,
— prendre connaissance des pièces relatives aux travaux de couverture et d’isolation réalisés,
— dire si les désordres ou dommages allégués existent, et dans l’affirmative les décrire, en déterminer l’origine et rechercher s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, de produits défectueux ou d’une exécution défectueuse.
— Dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
— Fournir en cas de constat de troubles ou désordres tous éléments permettant de préconiser les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée,
— Fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices éventuellement subis ;
— éventuellement établir les comptes entre les parties.
DIT que devront figurer impérativement au rapport de l’expert :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande;
DIT que Mme [L] [H] épouse [P] et M. [J] [P] feront l’avance des frais d’expertise et verseront au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de POITIERS une provision de 2500 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce au plus tard le 10 mars 2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque
DIT que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
DIT que la charge des dépens de première instance et d’appel sera provisoirement supportée in solidum par M. [K] [C] et de Mme [F] [G], épouse [C]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code civil
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