Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 mai 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 69 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00508 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre – section industrie- du 18 avril 2024.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 3-
INTIMÉS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 26 -
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté,
AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2025, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
M. [X] [S] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Messieurs Patate par contrat à durée déterminée du 12 juillet 2021 au 31 août 2021.
M. [X] [S] a de nouveau été embauché aux mêmes fins par la société Messieurs Patate dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er mars 2022 au 19 juin 2022.
Un premier avenant est intervenu le 1er avril 2022 à l’effet de porter la durée hebdomadaire du temps de travail à 30 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 374,10 euros.
Un second avenant a renouvelé le contrat pour la période du 20 juin 2022 au 31 juillet 2022.
Excipant de ce que son contrat de travail avait brutalement pris fin à la fin du mois de juin 2022, son employeur l’ayant prié de ne plus se présenter, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre tant dans sa formation de référé que sur le fond pour obtenir le règlement de divers indemnités et salaires.
Les deux instances ont fait l’objet d’une radiation.
M. [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre d’une nouvelle requête reçue au greffe de cette juridiction le 24 novembre 2022. M. [X] [S] ayant fait le constat que la société Messieurs Patate avait fait l’objet d’une liquidation amiable a dirigé son action contre M. [G] [N], ancien liquidateur.
En cours de procédure, M. [X] [S] a sollicité du Président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qu’il désigne un administrateur ad hoc avec mission de représenter la société Messieurs Patate radiée en suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a désigné la S.E.L.A.R.L. AJAssociés en qualité de mandataire ad hoc à l’effet de représenter la société Messieurs Patate dans le cadre de la procédure initiée par M. [X] [S] devant le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— mis hors de cause M. [G] [F] [N],
— condamné la société AJAssociés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Messieurs Patates, à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes :
— 5 992,31 euros au titre de l’article L 1243-4 du code du travail,
— 278,46 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AJAssociés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Messieurs Patates, aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2024, la société AJAssociés a relevé appel du jugement dans les termes suivants :
'il est demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 18 avril 2024 ayant statué comme suit : mis hors de cause Monsieur [G] [F] [N], condamné la S.E.L.A.R.L. AJAssociés en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Messieurs Patate à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes : 5992,31 au titre de l’article 1243-4 du Code du travail, 278,46 euros au titre de l’indemnité de précarité, 2.170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamné la S.E.L.A.R.L. AJAssociés en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Messieurs Patate aux entiers dépens.
Statuant à nouveau de débouter, M. [X] [S] de toutes ses demandes.
Par avis en date du 26 juin 2024, la société AJAssociés a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés n’ayant pas constitué avocat.
L’A.G.S. C.G.E.A. de la Martinique a écrit à la cour le 5 juillet 2024 à l’effet de faire valoir que l’absence d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Messieurs Papate empêchait sa mise en cause.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2024, M. [X] [S] a constitué avocat.
La société AJAssociés a fait signifier sa déclaration d’appel à l’ A.G.S. C.G.E.A. de [Localité 8] par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 et à l’encontre de M. [G] [N] et de M. [X] [S] par acte séparé du même jour.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 et retenue puis mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 août 2024 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles la société AJAssociés ès qualités demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 18 avril 2024 ayant statué comme suit :
'- met hors de cause M. [G] [F] [N],
— condamne la société AJASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc de la société Messieurs Patates à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes :
— 5 992,31 euros au titre de l’article L 1243-4 du code du travail,
-278,46 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société AJASSOCIES en qualité de mandataire ad hoc de la société Messieurs Patates aux entiers dépens.'
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [X] [S] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— de condamner M. [X] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [X] [S] aux entiers dépens.
La société AJAssociés fait simplement valoir qu’elle a été désignée par décision judiciaire en qualité de mandataire ad’hoc de la société Messieurs Patate liquidée, qu’elle n’est pas l’employeur de M. [S] et qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
Vu les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 novembre 2024 par lesquelles Monsieur [X] [S] demande à la cour :
— de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— de réformer le jugement querellé en modifiant le dispositif comme suit :
'condamner la SAS Messieurs Papate, représentée par la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes :
5 992,31 euros au titre de l’article 1243-4 du code du travail,
278,46 euros au titre de l’indemnité de précarité,
2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS Messieurs Patate, représentée par la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES ès qualité de mandataire ad hoc aux entiers dépens.'
— de condamner la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES aux entiers dépens.
M. [X] [S] souligne que ses demandes sur le fond étaient recevables et bien fondées.
Il sollicite simplement la modification du dispositif de la décision et demande la condamnation de la société Messieurs Patate représentée par la société AJAssociés ès qualités de mandataire ad hoc.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Remarques liminaires.
Il sera relevé que ni la société AJAssociés ni M. [X] [S] ne forment de demande à l’égard de l’A.G.S. C.G.E.A. [Localité 8] ou de M. [G] [N] régulièrement intimés.
Sur le mandat ad hoc de la société AJAssociés.
Ainsi que le relève à juste escient M. [X] [S], la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Pour les besoins de son procès prud’homal et parce que les opérations de liquidation amiable de la société Messieurs Patate étaient clôturées et que dès lors le liquidateur amiable n’avait plus qualité pour agir, M. [S] a pris l’initiative de faire désigner judiciairement un mandataire ad hoc pour la représenter.
C’est dans ces circonstances que la société AJAssociés s’est vue confier judiciairement le mandat de représenter la société Messieurs Patate dans le cadre de l’instance prud’homale initiée par M. [X] [S].
La société AJAssociés a estimé à juste escient que le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre était mal formulé en ce qu’il avait prononcé à son encontre une condamnation en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Messieurs Patate.
Sans contester l’éventuel intérêt à agir de la société AJAssociés, M. [X] [S] a proposé une nouvelle formulation de la décision à laquelle la société AJAssociés ne s’est pas opposée.
Le dispositif de la décision sera donc modifié et le jugement déféré, réformé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’appel.
La société AJAssociés et M. [S] seront déboutés de la demande qu’ils forment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Messieurs Patate, représentée par la S.E.L.A.R.L. AJAssociés, ès qualités de mandataire ad hoc, à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes :
— 5 992,31 euros au titre de l’article 1243-4 du code du travail,
— 278,46 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— 2 170 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Messieurs Patate, représentée par la S.E.L.A.R.L. AJAssociés, ès qualités de mandataire ad hoc, aux dépens de première instance.
Déboute la S.E.L.A.R.L. AJAssociés et Monsieur [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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