Infirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 oct. 2023, n° 22/16270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 29 novembre 2022, N° 21/03470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EOS CREDIREC ), ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 OCTOBRE 2023
N° 2023/673
N° RG 22/16270 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOHS
[P] [O]
C/
S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EOS CREDIREC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emery CROISE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 29 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03470.
APPELANT
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE EOS CREDIREC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me CHARPENTIER Marine, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et ayant comme avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Une ordonnance du 29 juin 2010 du juge d’instance de Menton enjoignait à monsieur [O] de payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 4 928,14 € avec intérêts au taux de 5,75 % l’an à compter du 17 mai 2010 sur la somme de 4 850,07 € ainsi que les dépens.
L’ordonnance était signifiée le 3 septembre 2010 par procès-verbal de recherches infructueuses et en l’absence d’opposition dans le mois, la formule exécutoire était apposée, le 4 octobre 2010, par le greffe du tribunal.
Aux termes d’un contrat de cession de créances du 18 décembre 2018, la société Bnp Paribas Personal Finance cédait sa créance contre monsieur [O] à la société Eos Credirec, désormais dénommée Eos France.
Le 8 septembre 2020, la société Eos France faisait signifier à monsieur [O] la cession de créance et l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire délivrant également un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 8 juin 2021, la société Eos France faisait délivrer au Crédit Agricole Provence Cote d’Azur une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [O] aux fins de paiement de la somme de 7 321,08 €. La saisie produisait ses effets à hauteur de 904,25 €. Elle était dénoncée, le 11 juin suivant, à monsieur [O].
Le 9 juillet 2021, monsieur [O] faisait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Un jugement du 29 novembre 2022 du juge de l’exécution de Grasse :
— déclarait irrecevable la contestation de monsieur [O],
— condamnait monsieur [O] au paiement d’une indemnité de 1000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement était notifié à monsieur [O] par la voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 décembre 2022, monsieur [O] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [O] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 22 août 2023,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, déclarer recevable sa contestation,
— prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 juin 2021,
— condamner la société Eos France au paiement d’une somme de 4 000 € de dommages et intérêts,
— condamner la société Eos France, au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles de première instance, 4 000 € pour frais irrépétibles en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que sa contestation est recevable au motif que l’assignation devant le juge de l’exécution du vendredi 9 juillet 2021 devait être dénoncée au plu tard, le lundi 12 juillet 2021 en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Il invoque l’inopposabilité de la notification de la cession de créance du 12 février 2019 au motif du défaut de précision de la nature et de l’origine de la créance cédée en raison de la souscription de plusieurs crédits auprès de la société Cetelem. Il conclut à un défaut de qualité à agir.
Il soulève la prescription décennale de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2010 rendue exécutoire le 4 octobre 2010 au jour de la saisie-attribution contestée du 8 juin 2021.
Il invoque la forclusion de l’action de la société Eos France à son encontre depuis août 2010 alors qu’un premier incident de paiement non régularisé date d’août 2008.
Il invoque aussi la nullité de la signification du titre exécutoire au motif du caractère insuffisant des vérifications de son domicile par l’huissier lors de la signification par dépôt à l’étude de l’ordonnance précitée.
Il invoque le décompte erroné des intérêts échus, lequel lui cause un grief au motif qu’il n’est pas en mesure de vérifier le montant de la créance invoquée à son encontre, en l’état de leur prescription biennale prévue par l’article L 218-2 du code de la consommation. Il soutient que l’action est prescrite depuis le 19 juin 2012.
Enfin, il fonde sa demande de dommages et intérêts sur un abus de procédure d’exécution en l’état d’une exécution tardive du titre exécutoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Eos France demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 22 août 2023 et à titre subsidiaire, rejeter les conclusions notifiées le 21 août 2023,
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, débouter monsieur [O] de toutes ses demandes,
— à titre très subsidiaire, cantonner le montant des intérêts dus à ceux postérieurs au 8 septembre 2018,
— en tout état de cause, condamner monsieur [O] au paiement d’une indemnité de1 500€ pour frais irrépétibles et aux dépens dont ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence.
Elle demande la confirmation du jugement déféré au motif que la contestation devait être dénoncée à l’huissier poursuivant au plus tard le samedi 10 juillet 2021 et non le lundi suivant. Elle soutient que seul le dimanche n’est pas un jour ouvrable.
A titre subsidiaire, elle conteste la forclusion de son action, irrecevable comme demande nouvelle devant la cour et à titre subsidiaire, infondée dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer est définitive et ne peut être modifiée. De plus, elle soutient que le décompte produit correspond à une autre créance dont la référence est différente.
Elle fonde sa demande subsidiaire sur l’opposabilité de la cession de créance du 18 décembre 2018 à l’appelant en l’état, de sa signification du 8 septembre 2020 précédé d’un avis du 12 février 2019 portant mention de la même référence que celle de l’offre de crédit, la mise en demeure du 17 mai 2010 et la requête aux fins d’injonction de payer.
Elle conteste la prescription du titre exécutoire au 4 octobre 2020 en l’état de son interruption par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 septembre 2020.
Elle soutient que la signification du 3 septembre 2010 par procès-verbal de recherches de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut plus être contestée au motif que l’appelant n’a pas fait opposition à l’ordonnance dans le délai d’un mois de la signification à personne de la dénonce du 11 juillet 2021 de la saisie-attribution.
Il conteste la nullité de l’acte de saisie au motif que seule l’absence de décompte est une cause de nullité et non une erreur de calcul sur le montant dû. A ce titre, elle invoque la prescription quinquennale des intérêts dus et à titre subsidiaire, la prescription biennale des intérêts antérieurs au 8 septembre 2018.
Elle conteste tout abus en l’état d’une dette à recouvrer de 10 318,38 € au 4 mars 2021.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 22 août 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
— Sur la recevabilité de la contestation de monsieur [O],
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Selon les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contestation de la saisie a été formée par assignation signifiée le vendredi 9 juillet 2021. Elle devait donc être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier poursuivant, le jour même, ou le premier jour ouvrable suivant.
Cette lettre doit être considérée comme une formalité à diligenter et donc bénéficier des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que le samedi n’est pas un jour ouvrable et que tout délai qui expirerait un samedi (ce qui est le cas du délai imparti à monsieur [O] pour dénoncer sa contestation à l’huissier poursuivant) est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, en l’espèce, le lundi 12 juillet 2021. La dénonce à l’huissier du 12 juillet 2021 respecte donc le délai d’un mois de l’article R 211-11.
Par conséquent, le jugement précité sera infirmé et la contestation de monsieur [O] sera déclarée recevable.
— Sur la demande de mainlevée fondée sur la prescription du titre exécutoire,
Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été revêtue de la force exécutoire, le 4 octobre 2010 de sorte que la prescription du titre est de dix ans à compter de la date précitée mais peut être interrompue.
Ainsi, la signification à monsieur [O] par dépôt à l’étude, le 8 septembre 2020, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente fondé sur l’ordonnance d’injonction de payer précitée a eu pour effet d’interrompre la prescription du titre exécutoire, laquelle a recommencé à courir pour une durée de 10 ans.
Par conséquent, la fin de non-recevoir de prescription du titre exécutoire doit être écartée.
— Sur la demande de mainlevée fondée sur la forclusion de l’action,
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions nouvelles adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers.
En application des dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la forclusion de l’action de la société Eos n’est pas une prétention nouvelle devant la cour mais un moyen nouveau à l’appui de la prétention soumise au premier juge ayant pour but la mainlevée de la saisie-attribution contestée. Ledit moyen est donc recevable devant la cour.
Sur le fond, les dispositions d’un titre exécutoire s’imposent aux parties et au juge de l’exécution, lequel ne peut en modifier les termes. Ainsi, l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2010 a fait droit à la demande de la BNP Paribas Personal Finance et ne pouvait être remise en cause que par voie d’opposition.
La demande de forclusion de son action en paiement, formée devant le juge de l’exécution, a pour finalité de modifier le titre exécutoire en supprimant la condamnation prononcée. Ainsi, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur ce moyen, lequel sera donc rejeté.
— Sur la demande de mainlevée fondée sur le défaut de caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer,
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois de sa signification. Si elle n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie, les biens du débiteur.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification du 3 septembre 2010 de l’ordonnance d’injonction de payer que cette signification a été convertie en procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile. Il mentionne qu’aucune personne ne répond à ses appels ainsi que les trois vérifications opérées par l’huissier de justice : aucune mention, sur la boîte aux lettres, sur l’interphone, ainsi que ' il est inconnu des services de la mairie de [Localité 5]'. Ces diligences sont suffisantes pour établir un acte en considérant que le destinataire n’a pas de domicile connu et qu’il n’a pu être obtenu de renseignements sur sa nouvelle adresse.
Il s’en déduit que l’exception de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2010 doit être rejetée.
Enfin, il sera relevé que monsieur [O] disposait d’un délai d’un mois à compter de la signification à sa personne, du 11 juin 2021, de la dénonce de la saisie-attribution contestée, pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2010, mais n’a pas exercé ce droit pour tenter de remettre en cause le titre délivré à son encontre.
Il s’en déduit que l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2010, signifiée le 3 septembre suivant, est définitive et s’impose à monsieur [O] et au juge de l’exécution.
— Sur la demande de mainlevée fondée sur le défaut de qualité de créancier,
Selon les dispositions de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, monsieur [O] n’invoque que le défaut de preuve de la transmission de la créance, objet du contrat de crédit du 30 septembre 2006, à la société Eos France, en l’absence d’identification de cette dernière.
Un acte du 18 décembre 2018, établit que la société BNP Personal Finance a cédé des créances au profit de la société Eos Credirec dont celle à l’égard de monsieur [O], identifiée en annexe par les mentions de ses nom et prénom et de sa référence '42885871599006'.
Un courrier du 12 février 2019 informait monsieur [O] du changement d’identité du créancier et mentionnait la même référence : '42885871599006'.
Elle correspond à celle mentionnée sur l’offre de crédit acceptée par monsieur [O] et sur la requête aux fins d’injonction de payer. Il s’en déduit que la cession de créance du 18 décembre 2018 est opposable à monsieur [O] et que la société Eos France a la qualité de créancière.
— Sur la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité (3°) le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il s’en déduit que seule l’absence de décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la saisie contestée.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 8 juin 2023 mentionne le montant, de la somme due en principal (4 928,14 €), des intérêts prescrits (1436,72 €), des intérêts recalculés (3 119,54 €), les provisions pour intérêts (23,29 € ) et frais (282,22 €) ainsi que le montant des frais et émoluments à ce jour.
Il s’en déduit que le moyen de nullité relatif à l’absence de décompte de la créance, fondé sur l’article R 211-1 3°, n’est pas fondé et doit être rejeté.
— Sur la demande de prescription des intérêts,
L’article 2224 du code civil instaure une prescription de droit commun applicable, sauf prescription autre en raison de la nature de la créance, aux intérêts générés par un jugement de condamnation à paiement d’une somme payable à termes périodiques.
Selon les dispositions de l’article L 137-2 ancien, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La prescription spéciale de l’article L 137-2 du code de la consommation est issue de la loi du 17 juin 2008, portant réforme générale de la prescription en matière civile, entrée en vigueur le 19 juin suivant. Elle s’applique donc et constitue une disposition d’ordre public applicable à tous les consommateurs.
En l’espèce, monsieur [O] peut donc opposer à la société Eos France la prescription biennale des intérêts issue de la loi du 17 juin 2008. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 septembre 2020 a interrompu la prescription de sorte que les intérêts postérieurs au 8 septembre 2018 ne sont pas prescrits.
La saisie-attribution contestée doit donc être validée pour le montant de 4 928,14 € en principal, 629,78 € (3 195,62 € – 2 565,84 €) en intérêts et 490,12 € en frais, soit 6 040,08 € selon décompte produit par l’intimé (pièce n°16).
En définitive, la saisie-attribution du 8 juin 2021 sera validée pour un montant cantonné à 6 040,08 €.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [O], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT recevable la contestation de monsieur [P] [O],
Y ajoutant,
VALIDE la saisie-attribution du 8 juin 2021 pour un montant cantonné à 6 040,08 euros au 21 mai 2021.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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