Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 3 oct. 2025, n° 22/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 7 janvier 2022, N° 20/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 22/00529 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVRE
S.A.R.L. JOHN TRANSORTS NEGOCES
C/
[R] [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 Octobre 2025
à :
SELAS HASCOËT MARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 07 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00456.
APPELANTE
S.A.R.L. JOHN TRANSORTS NEGOCES, prise en la personne de son représentant légal doùicilié es qualités au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie HASCOËT de la SELAS HASCOËT MARIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [R] [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
Signé par Mme Muriel GUILLET, Conseillère,, pour la présidente de chambre empêchée, et Madame Cyrielle GOUNAUD Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [P] [Y] a été embauché par la société John Transport Négoces, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2007, en qualité de chauffeur poids-lourds coefficient 128 D de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il a été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2020 et placé en arrêt de travail jusqu’au 24 février 2020. Il a repris son emploi, avec une poursuite de soins, le 25 février 2020.
Le 18 mars 2020, il a informé son employeur d’un arrêt de travail préventif, son état de santé le plaçant dans les personnes à risque de développer une forme grave d’infection à la Covid 19.
Le 8 septembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise de son emploi, avec la mention selon laquelle : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé ». L’employeur l’a convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 septembre 2020, ensuite duquel il l’a licencié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Considérant notamment son licenciement nul comme fondé sur son état de santé, Monsieur [R] [P] [Y] a, par requête reçue le 16 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 7 janvier 2022, a jugé le licenciement de Monsieur [R] [P] [Y] illicite et discriminatoire en raison de son état de santé, a condamné la SARL JOHN TRANSPORTS NEGOCES à payer à Monsieur [R] [P] [Y] les sommes suivantes:
-4 749,71 euros à titre d’indemnité de préavis,
-474,97 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
-8 855,33 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
a rappelé que ces montants bénéficiaient de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail,
a fixé la moyenne à la somme de 2374,85 euros,
en outre,
a condamné la SARL JOHN TRANSPORTS NEGOCES à payer à Monsieur [R] [P] [Y] les sommes suivantes :
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des disques chronotachygraphes numériques,
-14 249,12 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
-1500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure,
a ordonné sans délai à compter de la notification de la décision à la SARL JOHN TRANSPORTS NEGOCES la remise des disques chronotachygraphes numériques à partir de mars 2017 jusqu’à mars 2020,
a ordonné l’exécution provisoire de la décision,
a dit que les intérêts légaux seraient comptabilisés à compter du 15 octobre 2020, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil et a condamné la SARL JOHN TRANSPORTS NEGOCES aux entiers dépens.
La SARL John Transport Négoces a interjeté appel du jugement prud’homal par déclaration d’appel en date du 13 janvier 2022, en ce qu’il a dit le licenciement illicite et discriminatoire en raison de l’état de santé, l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 4 749,71 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 474,97 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 8 855,33 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des disques chronotachygraphes numériques,
-14 249,12 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du caractère illicite du licenciement,
-1500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure,
a ordonné la remise des disques chronotachygraphes de mars 2017 à mars 2020 et l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, La SARL John Transport Négoces demande à la cour de :
Déclarer recevable la déclaration d’appel formée par la société JOHN TRANSPORTS NEGOCE
REFORMER le jugement du conseil de [Localité 3] en date du 7 janvier 2022 en ce qu’il a
— A dit le licenciement illicite et discriminatoire en raison de l’état de santé ;
— 4 749,71 Euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 474,97 euros au titre de congés payés afférents
— 8 855,33 Euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
-14 1942.12 (sic) euros à titre d’indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement
-1500 euros de dommages et intérêts pour défaut de communication des disques chronotachygraphes
-2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
Sur ces points,
ET STATUANT DE NOUVEAU
REJETER LES DEMANDES DE MONSIEUR [P] [Y],
Juger que le licenciement de Monsieur [P] [Y] est parfaitement fondé et non lié à son état de santé,
Juger que le licenciement de Monsieur [P] [Y] est parfaitement fondé et a une origine non professionnelle
Juger que la société JOHN TRANSPORTS NEGOCE a parfaitement respecté son obligation en matière de sécurité
PRENDRE ACTE de ce que la société JOHN TRANSPORTS NEGOCE a bien communiqué l’ensemble des décomptes conducteurs de Monsieur [P] [Y]
Sur le reste,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE NOUVELLE DE MONSIEUR [P] RELATIVE A UN PRETENDU HARCELEMENT MORAL
REJETER la demande d’indemnisation relative au harcèlement moral car infondées,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] à 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 juin 2022, Monsieur [R] [P] [Y] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ces dispositions :
A titre principal,
CONDAMNER la société JOHN TRANSPORTS NEGOCE (JTN) à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
o 14.249,12 € à titre indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
o 8 855,33 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
o 4 749,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 474,97 € de congés payés y afférents;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [P] est sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité et de résultat ;
En conséquence :
CONDAMNER la société JOHN TRANSPORTS NEGOCE (JTN) à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
o 27.310,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o 4.749,71 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 474,97 € de congés payés y afférents.
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER la société JOHN TRANSPORTS NEGOCE (JTN) à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
10.000 € de dommages-intérêts pour défaut de communication des disques chronotachygraphes numériques ;
10 000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral.
ORDONNER la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations prononcées.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 16 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande au titre du harcèlement moral
La SARL John Transport Négoces conclut à l’irrecevabilité de la demande, présentée pour la première fois en cause d’appel. Monsieur [R] [P] [Y] ne répond rien à ce titre.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. La cour constate que la demande de Monsieur [R] [P] [Y] en condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral ne répond à aucune des hypothèses d’exception.
La cour considère que cette prétention :
— ne tend pas aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du même code, que celles soutenues en première instance, en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul, ou sans cause réelle et sérieuse
— n’en constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, au sens de l’article 566 du même code
— n’est pas une demande reconventionnelle, au sens de l’article 567 du même code.
Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.
II-Sur le licenciement
A-Sur la demande principale en nullité du licenciement
Monsieur [R] [P] [Y] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement, discriminatoire en raison de son état de santé, en soutenant :
— que lors d’un entretien téléphonique du 18 mars 2020, alors qu’il précisait au gérant qu’il souffrait d’une coronopathie grave pour laquelle il avait subi une chirurgie cardiaque, celui-ci l’a menacé de l’évincer de l’entreprise, en le considérant comme un « tire-au-flanc »
— que, dans son courrier de réponse du 6 avril 2020, l’employeur n’a pas contesté avoir tenu ses propos, se félicitait d’avoir des salariés qui se rendaient tous les jours sur leur lieu de travail, sous-entendant que lui-même n’était pas un bon salarié et lui reprochait son arrêt de travail
— que lors de la visite de reprise du 18 juin 2020, le médecin du travail avait émis la préconisation suivante : « il pourra prétendre à reconduire un poids lourds sans montée sur citerne du fait de son état de santé » ; que l’employeur n’a jamais répondu sur cette possibilité et ne démontre pas lui avoir proposé concrètement un poste de conducteur poids-lourd sur un véhicule sans citerne
— qu’il résulte de la motivation de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, qu’il « n’a pas été licencié en raison de son inaptitude physique mais en raison d’une pathologie cardiaque, dont la mention seule est l’objet de la rupture du contrat de travail ».
La SARL John Transport Négoces répond :
— qu’il conteste la teneur de l’entretien téléphonique du 18 mars 2020
— que la visite auprès de la médecine du travail du 18 juin 2020 était une pré-visite, qui ne permet pas au salarié de reprendre son poste, et que seule la visite de reprise, statuant sur l’aptitude ou non du salarié, met fin à la suspension du contrat de travail ; qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas prendre en compte les préconisations effectuées lors d’une pré-visite ; que, de plus, elle a pris attache avec la médecine du travail et, par courrier du 23 juillet 2020, lui a indiqué qu’elle pourrait reclasser le salarié et l’affecter à un poste chauffeur aménagé
— que le salarié ayant été déclaré inapte, la société n’avait pas d’autre choix que de mettre en place un licenciement pour inaptitude qui, de fait, ne peut être considéré comme discriminatoire.
Sur ce :
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
En application de l’article L 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de la disposition précédente est nul.
En application de l’article L. 1134-1, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La lettre de « licenciement pour inaptitude » est ainsi rédigée : « Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable du 23 septembre 2020 à partir de 9 heures, vous justifiez de votre absence par l’envoi d’une lettre datée du 18 septembre 2020, et que nous avons réceptionnée, pour le motif suivant, nous citons : « je viens vous faire part de mon impossibilité de me rendre à cet entretien pour raison de santé ».
Nous nous voyons dans l’obligation de poursuivre la procédure pour le motif ordonné par le docteur [S] [V] de la médecine du travail, qui ne nous laisse aucune autre alternative, l’avis d’inaptitude daté du 8 septembre 2020 est très clair, il conclu à une dispense de reclassement dans tout emploi dans l’entreprise suivant cette mention faite, que nous vous citons : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé ».
Le médecin nous a bien précisé que cette inaptitude n’est pas consécutive à votre accident de travail mais à une pathologie qui vous est propre, non professionnelle.
Nous insistons sur le fait que cette mention seule est l’objet de la rupture de votre contrat de travail, sans avoir la possibilité de vous proposer un poste de reclassement dans l’entreprise corroboré par l’article L1226-2-1 du code du travail ».
Il résulte des termes clairs et non équivoques de la lettre de licenciement que le motif de celle-ci est l’inaptitude médicalement constatée du salarié avec la précision que le maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, et non, comme Monsieur [R] [P] [Y] l’affirme par une lecture déformée, sa pathologie propre, laquelle n’est évoquée que pour justifier le caractère retenu comme non professionnel de l’origine de l’inaptitude.
En application des dispositions de l’article R4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : [']3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il est de principe que l’initiative de la visite de reprise incombe à l’employeur qui doit garantir l’effectivité de son obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
En l’espèce, la visite médicale du 18 juin 2020 était une visite de pré-reprise, et non de reprise comme mentionnée dans les écritures du salarié, laquelle a eu lieu le 8 septembre 2020. Le contrat de travail de Monsieur [R] [P] [Y] est demeuré suspendu entre le 18 juin 2020 et la déclaration de son inaptitude. Il ne peut en conséquence être reproché à l’employeur une quelconque violation de la recommandation médicale formée le 18 juin 2020 en ces termes : « salarié vu ce jour, il pourra prétendre à reconduire un poids lourds sans montée sur citerne », alors qu’elle n’a pas été poursuivie au moment où la reprise du travail du salarié a été envisagée. De surcroît, l’employeur verse au débat en pièce 12 un courrier adressé par lui au médecin du travail le 23 juillet 2020, aux termes duquel il précisait pouvoir reclasser Monsieur [R] [P] [Y] et l’affecter à un poste chauffeur aménagé. La cour constate que dans cette même lettre l’employeur sollicitait l’organisation d’une visite de reprise à la demande du salarié, pour laquelle une convocation a été adressée par le service de santé au travail le 31 juillet 2020 (pièce 11 du salarié), ce qui confirme l’envoi de ce courrier pourtant mis en doute par le salarié dans ses conclusions.
Monsieur [R] [P] [Y] produit au débat la lettre qu’il a adressée à la société le 24 mars 2020, relatant que lors de l’entretien téléphonique du 18 mars 2020 au cours duquel il informait son employeur de son arrêt de travail préventif, celui-ci l’a « menacé de plus revenir dans l’entreprise, que je profitais bien de mes vacances ». Il communique également une attestation de Madame [L], précisant avoir entendu la conversation, au cours de laquelle selon elle l’employeur aurait tenu les propos suivants : « tu es un bon à rien, j’aurais jamais dû t’embaucher il y a 13 ans, ce n’est plus la peine de revenir, je ne te veux plus, tu es un enculé, surtout ne reviens pas ». Contrairement aux affirmations du salarié, l’employeur a bien, dans son courrier de réponse du 6 avril 2020, contesté les « allégations mensongères » selon lui contenues dans la lettre de Monsieur [R] [P] [Y], en indiquant « respecter » ses salariés. L’employeur expose dans cette lettre les mesures mises en 'uvre dans l’entreprise pour assurer le maintien de l’activité, ne déplorer aucun cas de coronavirus, remercier pour cela tous les chauffeurs et « bravo à tous ceux qui se rendent tous les jours à leur lieu de travail », et le fait qu’il avait dû difficilement organiser le remplacement de Monsieur [R] [P] [Y], concluant ne pas s’opposer aux demandes d’arrêt de travail « requises dans le respect des lois, des ordonnances ou directives gouvernementales liées à cette période de COVID 19 » mais rappelant l’obligation de transmettre l’arrêt de travail dans les 48 heures.
La cour considère à l’examen de ces pièces que si l’énervement de l’employeur face à l’absence de de Monsieur [R] [P] [Y] dans une période compliquée de maintien de l’activité de l’entreprise s’est exprimé dans des termes totalement inappropriés, il n’a jamais évoqué l’état de santé du salarié mais les conséquences de son absence.
La cour retient en conséquence que le salarié ne justifie pas d’éléments de fait laissant supposer, pris ensemble, l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé et considère que le licenciement a été prononcé pour inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même code. La cour en conséquence infirme le jugement prud’homal en ce qu’il a dit le « licenciement illicite et discriminatoire en raison de l’état de santé » et a condamné la SARL John Transport Négoces à payer à Monsieur [R] [P] [Y] la somme de 14 249,12 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
B-Sur la demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [R] [P] [Y] soutient que son inaptitude trouve sa cause dans des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, dès lors :
— que lors de la visite du 18 juin 2020, le médecin du travail avait émis la préconisation suivante : « il pourra prétendre à reconduire un poids lourds sans montée sur citerne du fait de son état de santé » ; que la brûlure au second degré de son pied subie lors de son accident du travail du 17 janvier 2020 était intervenue alors qu’il enlevait le raccord de vapeur de nettoyage du camion-citerne ; que l’employeur devait prendre en compte les préconisations du médecin du travail et en cas de refus, faire connaître les motifs s’y opposant ; qu’en s’abstenant de prendre des mesures, l’employeur a empêché son maintien dans l’emploi
— qu’il a subi pendant de nombreuses années un volume anormal de travail ; qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été comptabilisées sur ses bulletins de paie ; qu’il a donc demandé à son employeur communication des feuilles d’enregistrement et des relevés mensuels d’activité relatifs à la conduite des véhicules, sans réponse ; que ses conditions de travail, avec une température dans les conteneurs élevée et des charges à évacuer dépassant les 80 kgs étaient harassantes.
La SARL John Transport Négoces répond :
— que le salarié ayant sollicité la confirmation du jugement querellé sans former appel incident sur ce point, sa demande subsidiaire relative à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut qu’être rejetée
— que la visite auprès de la médecine du travail du 18 juin 2020 était une pré-visite, qui ne permet pas au salarié de reprendre son poste, et que seule la visite de reprise, statuant sur l’aptitude ou non du salarié, met fin à la suspension du contrat de travail ; qu’il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas prendre en compte les préconisations effectuées lors d’une pré-visite ; que, de plus, elle a pris attache avec la médecine du travail et, par courrier du 23 juillet 2020, lui a indiqué qu’elle pourrait reclasser le salarié et l’affecter à un poste chauffeur aménagé
— que suite à son accident du travail, Monsieur [R] [P] [Y] a repris son poste de travail du 25 février au 18 mars 2020 ; que son arrêt maladie à compter de cette date, préventif en lien avec la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, est sans lien avec cet accident
— que la seule survenance d’un accident du travail ne caractérise pas en soi un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
— que l’analyse des décomptes conducteurs, qu’elle produits, et des bulletins de salaires de Monsieur [R] [P] [Y] ne met en évidence aucune surcharge de travail ; que le salarié ne formule aucune demande d’heures supplémentaires chiffrée ; qu’il a été à plusieurs reprises rémunéré sur une base d’heures supérieures à celles réellement effectuées.
Sur ce :
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande principale de Monsieur [R] [P] [Y] en licenciement nul et n’a donc pas examiné sa demande subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande du salarié, intimé, de confirmer le jugement déféré et subsidiairement de faire droit à sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne caractérise pas un appel incident, qui n’aurait pas été formalisé, mais une réponse à la demande de l’appelant d’infirmer le jugement prud’homal et de dire le licenciement parfaitement fondé.
Le licenciement prononcé pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée.
La cour renvoie à sa motivation ci-dessus développée s’agissant de la recommandation résultant de la visite de pré-reprise du 18 juin 2020.
Le salarié, qui revendique une surcharge de travail par l’accomplissement d’heures supplémentaires, n’apporte aucune précision quant au volume d’heures qu’il estime avoir accompli et ne produit aucune pièce à ce titre. Il n’apporte donc pas d’élément suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement. De surcroît, l’employeur verse au débat en pièce 1 les rapports de conduite établis mensuellement sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2020, indiquant pour chaque jour du mois, l’amplitude horaire, le véhicule conduit, les temps de repos, le travail de jour et de nuit, les temps de conduite et le total, avec un récapitulatif hebdomadaire, à l’examen desquels la cour ne retient d’une part l’accomplissement d’aucune heure supplémentaire non rémunérée, d’autre part l’absence de surcharge de travail.
Le salarié produit en pièce 14 une lettre adressée à son employeur le 28 juin 2017, indiquant accepter l’avertissement suite à son comportement envers la salariée d’une entreprise cliente le 15 juin 2017, mais souhaiter expliquer que ce jour-là, au sein de l’entreprise [F], la température dépassait les 50 degrés dans les conteneurs, et qu’il avait dû évacuer les 80 kgs de billes éparpillées dans le conteneur, du fait du travail non réalisé par les chauffeurs précédents. Il n’explicite pas en quoi cet évènement aurait contribué même partiellement à son état de santé à l’origine de son inaptitude, et ne produit aucune pièce médicale issue notamment du dossier de la médecine du travail permettant de faire un lien entre ses conditions de travail et la pathologie à l’origine de son inaptitude, alors que l’employeur verse au débat un certificat du médecin du travail du 15 octobre 2020 ayant émis l’avis d’inaptitude et selon lequel celle-ci « n’est pas la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».
La cour ne retient pas que l’inaptitude fondant le licenciement est consécutive, même partiellement, à un manquement préalable de l’employeur, qui l’a provoquée, et déboute en conséquence Monsieur [R] [P] [Y] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C-Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Monsieur [R] [P] [Y] soutient que son inaptitude avait pour origine l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2020, au cours duquel il a subi une brûlure alors qu’il enlevait le raccord de vapeur de nettoyage de la citerne après l’avoir lavée à 90° et que de l’eau restante lui est tombée sur le pied, origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance au moment du licenciement, et sollicite en conséquence le doublement de l’indemnité de licenciement et le paiement d’un préavis.
L’employeur répond que le dernier arrêt de travail du salarié pour maladie, ayant donné lieu à son inaptitude, était lié à la crise sanitaire et non à l’accident du travail ; que l’arrêt de travail lié à l’accident a pris fin le 24 février 2020 et que le médecin du travail certifie que l’inaptitude n’est pas la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; que Monsieur [R] [P] [Y], à qui la charge de la preuve du lien de causalité, ne prend pas la peine de communiquer son dossier médical.
Sur ce :
L’avis du médecin du travail sur l’origine professionnelle, totale ou partielle, de l’inaptitude ne lie pas les juges dont la détermination relève de leur appréciation souveraine.
La cour relève :
— que les lésions résultant de l’accident du travail du 17 janvier 2020 consistaient en des brûlures du pied gauche, pour lesquelles l’arrêt de travail a pris fin le 24 février 2020
— que le salarié a repris son emploi sans restrictions, avec une poursuite de soins, le 25 février 2020
— qu’il est établi par les documents émis par la caisse primaire d’assurance maladie, et non contesté par le salarié, que les arrêts de travail à compter du 18 mars 2020 ont été pris dans un cadre préventif résultant des recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique relatives à la prévention de la COVID 19 chez les patients à risque de forme sévère
— que Monsieur [R] [P] [Y] a lui-même indiqué à son employeur dans sa lettre du 24 mars 2020 qu’il relevait de cette catégorie de vulnérabilité en raison d’une coronopathie et d’une chirurgie cardiaque
— que les arrêts de travail ont été renouvelés sans discontinuer jusqu’au 31 août 2020 et que le médecin du travail, qui a déclaré l’inaptitude du salarié le 8 septembre 2020, a précisé le 15 octobre 2020 que celle-ci « n’est pas la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».
La cour retient de l’ensemble de ces éléments le caractère non professionnel de l’inaptitude fondant le licenciement et déboute Monsieur [R] [P] [Y] de ses demandes à ce titre.
III-Sur les autres demandes
Monsieur [R] [P] [Y] sollicite la condamnation de la SARL John Transport Négoces à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des disques chronotachygraphes numériques, au motif que l’employeur lui reproche de mauvaise foi de ne formuler aucune demande d’heures supplémentaires chiffrée alors que le rappel des heures supplémentaires sera constitué de la différence entre les heures mentionnées sur les bulletins de paie et celles indiquées par les relevés chronotachygraphiques.
La SARL John Transport Négoces répond :
— que le salarié, qui demande la confirmation du jugement déféré et n’a pas formé appel incident, ne peut amplifier le montant de la condamnation
— qu’elle communique les décomptes conducteurs remis au salarié chaque mois en même temps que les bulletins de paie.
La cour ne retient aucun préjudice à l’absence de transmission des disques chronotachygraphes alors que le salarié ne conteste pas la teneur des rapports de conduite établis mensuellement et qui sont communiqués au débat pour une période de mai 2017 à avril 2020, indiquant pour chaque jour du mois, l’amplitude horaire, le véhicule conduit, les temps de repos, le travail de jour et de nuit, les temps de conduite et le total, avec un récapitulatif hebdomadaire, documents suffisants pour lui permettre de vérifier si les heures supplémentaires accomplies lui ont été intégralement rémunérées.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL John Transport Négoces à payer à Monsieur [R] [P] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des disques chronotachygraphes numériques.
Vu la solution donnée au litige, la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL John Transport Négoces à payer à Monsieur [R] [P] [Y] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure et l’a condamnée aux dépens.
La cour condamne Monsieur [R] [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel, et déboute, au vu de l’équité, la SARL John Transport Négoces de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés par elle pour l’instance de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [P] [Y] en condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 7 janvier 2022, en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute Monsieur [R] [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Mme la conseillère
pour la présidente empêchée
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