Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 oct. 2025, n° 25/01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01157 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWB ETRANGER :
M. [I] [T]
né le 30 Août 1984 à [Localité 3] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 10h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [T] interjeté par courriel du 29 octobre 2025 à 13h28 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [I] [T], appelant, assisté de Me Tarek HAJI KASEM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [H] [Z], interprète assermentée en langue bosniaque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Tarek HAJI KASEM et M. [I] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [I] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de diligences
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [I] [T] est détenteur d’un passeport bosniaque en cours de validité de sorte qu’il n’y a pas lieu pour l’administration de solliciter la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Avant que M. [I] [T] ne soit placé en rétention administrative le 24 octobre 2025 et alors qu’il était encore assigné à résidence, l’administration a présenté le 16 octobre 2025 une demande de vol à destination de la Bosnie pour que M. [I] [T] puisse être éloigné du territoire français. Ce vol doit avoir lieu le 27 novembre 2025 et il importe peu que cette date ne se situe pas durant la période de la première prolongation de la mesure de rétention administrative dès lors que la durée totale légale de 90 jours de la rétention administrative n’aura pas été dépassée lorsque M. [I] [T] aura été reconduit en Bosnie.
Le moyen est écarté.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
M. [I] [T] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la cour relève que M. [I] [T] n’accepte pas d’être reconduit en Bosnie sans ses enfants alors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 10 octobre 2024 ,qu’il n’a pas exécutée volontairement, et qu’il ne dispose plus d’un lieu d’hébergement stable et permanent puisqu’il fait l’objet d’une interdiction de paraître au domicile conjugal.
Il existe dès lors un risque de fuite important et sa demande d’assignation à résidence ne peut ainsi qu’être rejetée puisqu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [I] [T] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 29 octobre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 octobre 2025 à 10h29 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 octobre 2025 à 14h56
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01157 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWB
M. [I] [T] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [I] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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