Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02463 -
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MXRL
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
SELARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 11-24-22) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 19 juin 2025 suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2025
APPELANTE :
SOCIETE [8], SCP devenue SELARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [N]
né le 08 Octobre 1968 à [Localité 11] (05)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
M. [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [M] [D], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2024, M. [K] [N] a saisi la [10] d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 23 avril 2024.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 216 euros et des charges s’élevant à 1 323 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 161,92 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur trois mois avec déblocage de l’épargne, destinée à rembourser exclusivement la dette de la société [15], puis un effacement total de la dette de la SCP ALPAZUR avocat et partiel de la dette de la société [15].
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [K] [N], né le 8 octobre 1968, est peintre en bâtiment en invalidité,
— il est célibataire,
— il n’a personne à charge,
— il dispose d’une épargne PERP de 10 208 euros et d’un véhicule estimé à 1 500 euros,
— le montant total du passif est de 21 602,33 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 161,92 euros.
Le 1er aout 2024, la SCP ALPAZUR avocat a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Gap a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la SCP ALPAZUR avocats,
— dit que les mesures imposées élaborées par la [10], le 23 juillet 2024, et annexées au présent jugement, devront être exécutées par M. [K] [N],
— dit que ces mesures entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2025,
— dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
— dit que M. [K] [N] devra prendre l’initiative de contacter la société [14] pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de la dette à compter du déblocage de l’épargne,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou généré de pénalité de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— dit qu’il appartiendra à M. [K] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
— ordonné à M. [K] [N], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
— rappelé qu’est déchu du bénéfice de la procédure toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler toute ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
— rappelé qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisé géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
— rappelé qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties et notamment à M. [K] [N] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 2 juillet 2025, la SCP ALPAZUR avocats a interjeté appel du jugement.
M. [K] [N] et la SCP [7] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés entre les 28 juillet et 1er aout 2025 signés par les destinataires.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [K] [N] et la société [7] n’ont pas comparu.
La société [14], créancière intimée et régulièrement convoquée, n’a pas comparu, l’avis de réception de la convocation a été retourné le 28 juillet 2025, étant revêtu de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le désistement :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la SCP devenue SELARL [7] s’est, par conclusions notifiées au greffe de la cour le 30 septembre 2025, désistée de son appel.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Les intimés n’ayant formé ni appel incident ni demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile avant l’audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de la SCP devenue SELARL [7] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement parvenu à la cour avant l’ouverture des débats.
La charge des dépens d’appel sera supportée par l’appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’ appel de la SCP devenue SELARL [7] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet ;
Laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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