Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mars 2026, n° 26/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00914 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGNQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [D] [F], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. [I] en date du 28 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [J] [K]
né le 05 Juin 2003 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté de M. [I] en date du 28 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [J] [K] ayant pris effet le 04 mars 2026 à 12h45 ;
Vu la requête du M. [P] [R] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [J] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Mars 2026 à 14h15 par le magistrat su siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [J] [K] pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2026 à 12h45 jusqu’à son départ fixé le 29 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 04 mars 2026 à 17h36 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au M. [P] [R],
— à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [V] [B] interprète en langue peul ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [B] interprète en langue peul, expert assermenté, en l’absence de M. [P] [R] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [K] déclare être né le 05 juin 2003 à [Localité 1] en Guinée. Il a été placé en garde à vue le 27 février 2026 dans le cadre d’un procédure pénale relative à des faits qualifiés de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, révélant ainsi son séjour irrégulier.
Le préfet du département de l’Eure a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 3 ans à l’encontre de M. [J] [K] le 28 février 2026 qui lui a été notifié le même jour.
À l’issue de sa garde à vue il a été placé en rétention administrative.
Par requête reçue le 03 mars 2026 à 18h47, M. [J] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative prise à son égard.
Le préfet de l’Eure , par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 03 mars 2026 à 16h44 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention admirative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 14h15, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [J] [K] pour une durée de 26 jours à compter du 4 mars 2026 à 12h45, soit jusqu’au 29 mars 2026 24 heures.
M. [J] [K] a interjeté appel de cette décision le 04 mars 2026 à 17h37, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention,
o au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
o au regard de l’état de vulnérabilité et de l’incompatibilité de son état santé avec la rétention,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de l’absence des diligences de l’administration,
o au regard du droit d’être examiné par un médecin.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
M. [J] [K] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention administrative d’être motivé en droit et en fait ; et de préciser qu’en l’espèce le préfet n’a pas indiqué ses problèmes de santé, qu’il est schizophrène, qu’il a été pris en charge par l’hôpital à plusieurs reprises et qu’il lui a été conseillé de déposer une demande d’asile. Il précise que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Il a déjà fait l’objet d’hospitalisation à deux reprises à l’hôpital de Navarre à [Localité 3] et il honore ses rendez-vous afin de stabiliser son état de santé.
SUR CE,
Il y a lieu de relever qu’aucun élément médical ne vient d’établir M. [J] [K] souffrirait d’une pathologie rendant incompatible sa présence au centre de rétention administrative.
Par ailleurs le CRA d'[Localité 2] est doté d’un service médical composé d’un médecin et d’infirmières susceptibles de fournir à l’intéressé une thérapeutique adaptée à sa situation.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative :
M. [J] [K] fait valoir les dispositions des articles L741 – 1 du CESEDA aux termes desquels l’autorité administrative ne peut placer en rétention l’étranger que lorsque celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; et de préciser qu’en l’espèce il a de la famille en France ainsi qu’une domiciliation postale , qu’il est titulaire d’une carte consulaire de la Guinée périmée entre les mains la police, qu’il poursuit sa prise en charge par les professionnels de santé (en psychiatrie). Il estime qu’au regard de ces éléments il présente l’ensemble des garanties de représentation qui aurait dû permettre au préfet de l’assigner à résidence.
SUR CE,
il y a lieu cependant de relever que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement ; qu’il est rappelé que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 22 avril 2022 à laquelle il ne peut justifier avoir déféré ; qu’il est à noter que M. [J] [K] a également sollicité le bénéfice de l’asile en 2024 mais que sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 03 octobre 2024 ; qu’il a formé un recours contre cette décision auprès de la CNDA le 16 décembre 2024 et que son recours a été rejeté en 2025 ; qu’il est démuni de tout document d’identité au titre de voyage lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
M. [J] [K] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [J] [K] rappelle les dispositions des articles L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier de tout diligences utiles afin que le maintien en rétention de l’étranger ne le soit que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; et de préciser en l’espèce que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles et n’apporte aucune pièce justificative de ces diligences depuis son placement en rétention le 28 février 2026.
SUR CE,
Contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire d’appel, la cour est en mesure de s’assurer que l’autorité administrative a exercé les diligences prévues par la loi en saisissant l’UCI et les autorités guinéennes dès le 28 février 2026 (P.103 et 104).
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du droit d’être examiné par un médecin :
M. [J] [K] rappelle les dispositions de l’article 63 – 3 du code de procédure pénale et précise qu’il a demandé à être examiné par un médecin de son placement en garde à vue ; il reconnait que cet examen a eu lieu. Il précise néanmoins que le certificat médical versé au dossier fait mention d’un trait au niveau de la rubrique « état de santé compatible », ne permettant pas au juge de vérifier l’état de compatibilité entre la garde à vue et son état de santé.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir sur ce point la motivation du premier juge qui à l’analyse de la pièce page 46 précise que l’état de santé de l’intéressé a été jugé compatible avec la garde à vue un trait apparaissant avant la mention « état de santé compatible », même si le trait est effectivement peu visible.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 05 Mars 2026 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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