Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2024, n° 24/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01815 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5WI
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le 22 Mai 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [B] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 à 18h10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 octobre 2024 par Prefet du var , notifié le même jour à 15h59 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre par Prefet du var notifiée le même jour à 14h15;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2024 à 19h55 par Monsieur [J] [N] ;
Monsieur [J] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que je n’ai pas de déclaration à faire.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la procédure s’agissant du fondement juridique du contrôle routier effectué, de la consultation du FPR par une personne dont l’habilitation expresse et individuelle n’est pas démontrée, de la notification trop tardive des droits de garde-à-vue eu égard à l’examen du comportement de l’intéressé qui n’établissait pas une alcoolisation trop importante qui l’aurait empêché de comprendre ses droits.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les nullités de procédures :
Si le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle routier dont Monsieur [N] a fait l’objet doit être écarté ainsi que le premier juge l’a justement décidé aux motifs que les membres de la police judiciaire, qui comprennent les agents, les agents adjoints et les officiers, ainsi que les gendarmes, ont le pouvoir et l’autorité nécessaires pour effectuer des contrôles routiers et demander la présentation de documents spécifiques ; que tel a été le cas en l’espèce puisque celui-ci a été effectué sous le contrôle de [T] [F], Adjudant, officier de police judiciaire.
La consultation du FPR effectuée lors du contrôle routier ne mentionne certes pas qu’elle a été effectuée par ce dernier qui, étant expressément et individuellement habilité à la consultation des différents fichiers. Pour autant, il est mentionné dans le procès-verbal d’investigations et de vérifications auprès des fichiers centraux, que cet officier de police judiciaire habilité a réitéré cette consultation et effectué celles des autres fichiers le lendemain à 11h05, de sorte que l’atteinte aux droits de Monsieur [N] ayant résulté de la consultation litigieuse n’est pas caractérisée, ne pouvant être affirmé qu’elle aurait été la cause du placement de l’intéressé en garde-à-vue, laquelle a aussi résidé dans des faits de conduite d’un véhicule sans permis.
En revanche, il doit être rappelé au visa de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la notification des droits de garde-à-vue doit être immédiate etqu’elle ne peut être différée en raison d’une circonstance insurmontable résultant de l’alcoolémie du gardé-à-vue que si celle-ci ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits.
En l’espèce, il est constaté que le taux d’alcoolémie de M. [N] a été mesuré à 0,39 mg/L d’air expiré et retenu pour 0,35mg/L d’air expiré le 2 novembre 2024 à 23h22, soit un taux d’alcoolémie contraventionnel ; que l’examen du comportement de l’intéressé, à priori effectué lors du contrôle routier à défaut de datation et d’horodatage précis de celui-ci, mentionne qu’il est bien éveillé, maître de lui, que son élocution est normale et qu’il tient debout, étant par ailleurs indiqué qu’il sent l’alcool et fournit des explications répétitives.
Il ne résulte pas de ces constatations que l’état d’alcoolémie justifiait de différer la notification de ses droits de garde-à-vue de dix heures.
Il convient en conséquence de déclarer la procédure irrégulière et d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
— Déclarons la procédure irrégulière;
— Ordonnons la mise en liberté de Monsieur [J] [N] ;
Rappelons à ce dernier son obligation de se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [N]
né le 22 Mai 1991 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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