Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 16 mai 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16 Mai 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/66
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6B
Décision déférée du 07 Mai 2025
— Juge délégué de FOIX – 25/102
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
Actuellement hospitalisé à l’hopital de [Localité 3]
comparant et assisté de Me Nathalie DE SEGUIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé – non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Le 30 avril 2025, M. [X] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [1].
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Foix l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte après avoir rejeté la demande de nullité de la procédure ;
M. [X] [Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2025 à 11h05.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au magistrat délégataire d’infirmer la décision et do’rdonner la mainlevée de la mesure.
A l’audience, il a principalement exposé qu’il a un appartement en location à [Localité 4], que ce n’est pas lui qui a mis le feu à son domicile, qu’il a fait appel car il veut sa liberté et se soigner librement tout en reconnaissance que le traitement qui lui est administré diminue son stress.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 12 mai 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 12 mai 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la délégation de signature :
Le conseil de l’appelant fait valoir que les décisions d’admission du 30 avril et de maintien du 2 mai 2025 ont été signé par M. [L] [I] qui ne dispose pas d’une délégation de signature à ces dates.
Cependant, il se fonde à tort sur la décision n°20-2025 qui ne concerne que la désignation de M. [I] en qualité de directeur par intérim du CHAC du 14 au 18 avril 2025, mais qui ne remet pas en cause la décision n° 29-2024 du 18 juin 2024 portant délégation de signature aux membres de l’équipe de direction en dehors des astreintes administratives concernant les placements sous contrainte, en vertu de laquelle, en cas d’empêchement du directeur, le signataire des actes critiqués a bien reçu délégation de signature pour tous documents liés aux placements sous contrainte et tout document permettant la saisine et requête auprès du juge des libertés et de la détention à compter du 18 juin 2024.
En outre, cette délégation de signature figure bien sur le site internet du CHAC.
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature ne saurait prospérer.
Sur la recherche de la famille :
L’appelant soutient qu’aucune recherche concernant la famille n’est justifiée depuis l’admission alors que l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit cette recherche dans les 24 heures de l’admission et que M. [Y] était à même de donner les coordonnées de son père.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que lors de son hospitalisation, le patient n’a pas donné les coordonnées de membres de sa famille et que les gendarmes et la mairie, contactés, n’ont pas pu donner d’information.
Par conséquent, et alors que l’obligation de contacter un proche n’est qu’une obligation de moyen, le grief relatif à l’absence d’information de la famille dans les 24 heures est dès lors inopérant.
Sur la notification des droits :
Selon l’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il en résulte que cette procédure contradictoire préalable n’est pas applicable à la procédure d’admission de sorte que le moyen tiré de ce que M. [Y] n’a pas été entendu en ses observations est infondé, étant rappelé qu’il est soutenu à tort que le code de procédure civile s’impose à l’équipe médicale, les dispositions de ce code n’étant applicables que dans le cadre judiciaire de la saisine du juge et non au sein de l’hôpital qui est régi par le code de la santé publique.
L’alinéa 3 de cet article L. 3211-3 ajoute que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que chacune des décisions a bien été notifiée à M. [X] [Y] le jour même où elles ont été prises ainsi que l’ensemble des droits et voies de recours, mais que l’appelant a refusé à la fois de signer les formulaires correspondants et la remise des documents y afférents.
Le grief tiré de l’irrégularité des notifications doit ainsi être écarté.
Sur le bien fondé de la mesure :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu’il existe à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et constatant l’état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [X] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement dans le cadre d’un péril imminent le 30 avril 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’un état délirant sans critique des délires, d’un refus de prise en charge après qu’il a possiblement incendié sa maison.
Le certificat médical de 24 h précise que l’intéressé présente un sévère trouble de personnalité paranoïaque avec des traits psychotiques, qu’il reste très interpétratif et suspicieux vis-à-vis de l’entourage, médical ou pas, que l’hétéro-agressivité reste très prégnante avec une forte impulsivité et que le malade avait déjà été hospitalisé à [Localité 4] en 2021 pour des motifs assez similaires.
Celui de 72 h mentionne un contact froid, bizarre et inhibé, un ralentissement psychomoteur, une discordance idéo-affective. Il souligne que M. [Y] donne des explications absurdes et évasives et tient des propos allusifs à thématique de persécution, sans aucune conscience du caractère pathologique de son état ou de la nécessité des soins.
L’ensemble de ces constatations médicales caractérise l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats ainsi que le péril imminent pour le patient et justifie la décision du directeur de l’établissement en l’absence de proches de la famille pouvant être contactés.
Il convient à ce stade de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion de péril imminent s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A cet égard, l’avis motivé du 12 mai 2025 fait encore état d’un contact étrange, d’idées de persécution, mystique et de mégalomanie, de repli sur soi, d’une méfiance envers les soignants et d’un caractère fuyant, d’une absence de critique des événements et d’une rationalisation des comportements, d’une altération du discernement, nécessitant un temps d’accompagnement pour un travail d’alliance et mettre à distance un risque grave d’atteinte à son intégrité physique ou celle d’autrui.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Foix du 6 mai 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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