Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 24/17742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17742 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHLF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] – RG n° 23/00726
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Aurélie BAYET BLAISEL de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/031382 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
La SELARL ASTEREN représentée par Maître [L] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBC
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi le 6 avril 2023 par la société BNP Paribas Personal Finance d’une demande tendant à la condamnation de M. [H] [T] au paiement à titre principal d’une somme de 12 435 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur une somme de 10 500 euros et au taux légal pour le surplus et à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat et condamner M. [T] au paiement d’une somme de 12 435 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure sur une somme de 10 500 euros et au taux légal pour le surplus, au titre du solde d’un crédit affecté de 15 000 euros destiné à l’acquisition et à l’installation de fenêtres acquises auprès de la société MBC, sous l’enseigne commerciale Isoptima, souscrit le 27 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry, par un jugement réputé contradictoire en l’absence de la société MBC représentée par son liquidateur judiciaire, rendu le 2 août 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a':
— débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la société BNP Paribas Personal Finance gardera la charge de ses dépens.
Le juge a estimé, après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur, que M. [T] qui ne contestait pas avoir souscrit le contrat de vente, n’était pas le signataire du contrat de prêt comme il l’affirmait en raison du doute sérieux sur l’authenticité de la signature apparaissant sur le contrat de crédit. Il a retenu également que le fait que M. [T] ait réglé onze mensualités n’était pas incompatible avec ses dénégations en ce qu’il avait indiqué avoir bloqué les paiements en raison de son insatisfaction pour les travaux réalisés.
Suivant déclaration enregistrée le 17 octobre 2024, la BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 octobre 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de dire et juger qu’il ressort suffisamment des éléments produits aux débats que M. [T] a consenti au contrat de crédit sans qu’il soit nécessaire de procéder à la vérification d’écriture, subsidiairement en cas de vérification d’écriture, de constater à tout le moins l’existence d’un commencement de preuve par écrit corroboré par les autres éléments de preuve produits aux débats faisant la preuve du consentement au contrat de crédit, de dire et juger en conséquence que M. [T] est tenu au titre de son obligation de remboursement du crédit,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant au prononcé de la résolution du contrat conclu avec la société MBC et par voie de conséquence irrecevable la demande de résolution du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de rejeter les demandes de résolution des contrats comme infondées,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 6 juillet 2022,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et à défaut de la rejeter comme infondée,
— en tout état de cause de condamner M. [T] à lui payer la somme de 12 435 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,88'% l’an à compter du 7 juillet 2022 sur la somme de 11 700 euros en remboursement du crédit,
— à titre subsidiaire en cas de résolution du contrat de crédit, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant à la privation de sa créance de restitution du capital prêté et à tout le moins de la rejeter comme infondée ; en conséquence de condamner M. [T] à lui payer la somme de 15'000 euros au titre de la restitution du capital prêté et très subsidiairement de limiter la privation de créance à hauteur du préjudice subi à charge pour l’emprunteur de l’établir,
— à titre subsidiaire si la cour ne devait pas prononcer de condamnation sur le fondement contractuel sans par ailleurs prononcer la résolution, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formés par M. [T], subsidiairement de la rejeter comme infondée et très subsidiairement de limiter la condamnation à hauteur du préjudice subi à charge pour l’emprunteur de l’établir,
— en tout état de cause de débouter M. [T] de toutes autres demandes fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix et Mendès Gil en application des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune vérification d’écriture n’est nécessaire pour statuer sur le litige, puisque M. [T] a accepté un devis prévoyant un prix de 15 000 euros réglé par recours au crédit et a transmis sa pièce d’identité, son justificatif de domicile et ses justificatifs de revenus en vue de l’obtention d’un crédit et qu’il ne peut donc valablement soutenir avoir consenti au contrat principal mais non au contrat de crédit.
Elle ajoute qu’il a signé une demande de financement par laquelle il reconnaissait que son obligation de remboursement du crédit prenait effet et par laquelle il demandait expressément au prêteur de verser les fonds prêtés entre les mains du prestataire ; elle souligne qu’il a également signé un mandat de prélèvement à son profit.
Elle précise qu’il a remboursé le crédit pendant plusieurs mois sans aucune contestation démontrant qu’il avait conscience d’avoir souscrit un tel contrat de crédit et n’entendait pas le contester.
Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat formé par M. [T], elle soutient que ce dernier a signé une attestation de réception sans réserve de sorte qu’il ne pourrait opposer un inachèvement de la prestation et que par ailleurs la preuve des manquements invoqués n’est pas rapportée et qu’en tout état de cause ils ne sont pas suffisamment graves pour fonder la résolution des contrats.
Elle estime être bien fondée pour solliciter la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 12 435 euros restant dû au titre du solde du crédit affecté en ce compris une indemnité d’exigibilité anticipée de 8 % soit la somme de 735 euros.
Répondant aux demandes de M. [T] , elle considère qu’il ne peut lui être opposé une déchéance de son droit aux intérêts alors que cette demande est nouvelle et n’a pas été formée dans le délai de trois mois impartis par l’article 909 du code de procédure civile en application de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle s’oppose également à la demande de privation de sa créance en remboursement du capital prêté sur le fondement d’une faute alors que les conditions de cette privation ne sont pas réunies à défaut de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
À titre subsidiaire, elle estime que si la résolution des contrats devait être prononcée, M. [T] devrait être condamné à lui restituer le capital prêté soit la somme de 15 000 euros en exécution des restitutions réciproques, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur.
Elle conteste être l’auteur d’une faute :
— qu’elle soit liée au déblocage des fonds alors que celui-ci aurait eu lieu quand la prestation n’était pas terminée, et alors que M. [T] a signé une attestation de réalisation des travaux régulière valant également mandat de payer mais aussi un mandat de prélèvement des échéances du crédit,
— ou qu’elle soit liée à l’absence de détection d’un problème de signature sur le contrat de crédit étant rappelé que M. [T] a entendu bénéficier du crédit en souscrivant un devis le mentionnant, en signant une attestation de réception comportant une demande de déblocage des fonds prêtés et en signant un mandat de prélèvement.
Elle réfute également l’existence d’un préjudice pour M. [T] résultant de l’absence de restitution du prix de vente du fait de la liquidation judiciaire alors que M. [T] ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective et ne forme pas de demande de fixation de sa créance au titre de la restitution du prix de vente en cas de résolution des contrats d’une part, et que d’autre part M. [T] va conserver de son côté les menuiseries d’une valeur équivalente au prix de vente sans que les prétendues malfaçons qu’il invoque soient établies.
Elle déplore par ailleurs la justification de toute faute et de tout lien de causalité entre une faute de sa part et un éventuel préjudice pour l’emprunteur.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] à hauteur de 15 000 euros au motif qu’elle est irrecevable pour avoir été formée hors du délai de trois mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile, et en tout état de cause en sollicite le rejet comme étant infondée.
À titre subsidiaire, elle considère pouvoir récupérer entre les mains du bénéficiaire des fonds la restitution du capital versé sur le fondement de la répétition de l’indu, et que la motivation du premier juge sur ce point doit être écartée puisque les fonds ont été versés à la société venderesse sur ordre de M. [T] en son nom et pour son compte, et à défaut sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, puisqu’il aurait alors signé de manière fautive l’attestation de financement tout en contestant avoir signé le contrat de crédit et que c’est la signature de cette attestation qui l’a conduite à débloquer les fonds.
En réplique, M. [T], par dernières conclusions déposées par RPVA le 14 novembre 2025, demande à la cour :
— à titre principal,
— de débouter la société BNP Paribas Personal finance de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu le 2 août 2024 en ce qu’il a dit que la société BNP Paribas Personal finance garderait la charge des dépens de l’instance,
— d’infirmer le jugement rendu le 2 août 2024 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à voir ordonner la restitution par la société BNP Paribas Personal finance de la somme de 3 300 euros perçue en exécution du contrat de crédit et sa condamnation en tant que de besoin au remboursement de cette somme,
— statuant à nouveau,
— d’ordonner à la société BNP Paribas Personal finance de lui restituer la somme de 3 300 euros perçue en exécution du contrat de crédit et la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme,
— de débouter la société BNP Paribas Personal finance de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la restitution du capital prêté,
— à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société MBC et lui pour inexécution de ses obligations et prononcer ce faisant la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu par l’intermédiaire de la société MBC avec la société BNP Paribas Personal finance,
— de débouter la société BNP Paribas Personal finance de l’intégralité de ses demandes fondées sur le contrat de crédit affecté la jugeant privée du droit de réclamer le remboursement du crédit affecté en raison des fautes qu’elle a commises,
— de la condamner à lui restituer la somme de 3 300 euros versée en exécution du contrat de crédit résolu,
— subsidiairement, de condamner la société BNP Paribas Personal finance à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de la banque,
— à titre infiniment subsidiaire,
— de fixer la créance de la société BNP Paribas Personal finance à la somme de 11 700 euros en principal,
— de débouter la société BNP Paribas Personal finance de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 735 euros et ordonner subsidiairement la réduction de cette pénalité à la somme de un euro symbolique,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal finance,
— d’exclure le droit à intérêts au taux légal susceptible d’être supérieur au taux contractuel de 1,88 %,
— subsidiairement, de fixer le point de départ des intérêts au jour de l’arrêt à intervenir et leur taux au taux contractuel invoqué de 1,88 %,
— de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette,
— de l’autoriser à procéder à 23 règlements mensuels de 200 euros par mois le solde de la dette à la 24ème échéance,
— de dire que les paiements effectués par lui s’imputeront d’abord sur le capital,
— en tout état de cause,
— de débouter la société BNP Paribas Personal finance de sa demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner la société BNP Paribas Personal finance à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 17 juillet 1991,
— de condamner la société BNP Paribas Personal finance aux dépens d’appel.
Il explique que, contrairement à ce que soutient la banque, il n’a pas souscrit un bon de commande prévoyant un prix réglé par le recours au crédit mais s’est uniquement vu remettre un devis le 21 octobre 2020, qu’il n’a jamais signé l’offre de prêt litigieuse, que s’il reconnaît avoir signé l’attestation d’achèvement des travaux le 12 février 2021 il dit n’en avoir compris ni la teneur ni la portée.
Il considère que le juge a procédé à juste titre à une vérification de son écriture et a pu ainsi se convaincre de la discordance manifeste existant entre les signatures figurant sur l’offre de prêt et sa signature figurant sur son passeport, qu’il a en revanche estimé que c’est bien lui qui avait signé le document daté du 12 février 2021 intitulé « demande de financement – attestation de livraison », que pour autant rien n’établissait qu’il avait au préalable consenti à une offre de prêt et qu’il a pu légitimement penser que le prix de la chose achetée serait versé par prélèvement au vendeur qui lui présentait des documents à signer après avoir installé les fenêtres achetées.
Il explique ne pas avoir été surpris par l’avis de prélèvement des échéances mensuelles de 300 euros sur son compte bancaire d’avril 2021 à mars 2022, puisque les travaux n’étaient pas achevés et qu’en mars 2022, il a fait bloquer les prélèvements en espérant obtenir de la société qu’elle termine sa prestation.
Il sollicite donc la confirmation du jugement de première instance.
Il conteste par ailleurs pouvoir être condamné dans le cadre d’une action en répétition de l’indu alors qu’il n’a reçu le versement d’aucune somme et que c’est la société MBC qui a reçu directement les fonds de la part de la société de crédit ; il souligne qu’aucun contrat de mandat n’existe entre la société MBC et lui et qu’il appartient, au besoin, à la société de crédit de réclamer à la société MBC les fonds qu’elle a indûment perçus en vertu du contrat litigieux en déclarant sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Il s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par la banque à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle au motif qu’il n’a commis aucune faute en apposant sa signature sur l’attestation d’achèvement des travaux puisqu’il n’en a compris ni la teneur ni la portée, qu’il ignorait à l’époque l’existence du contrat de crédit qu’il n’a découvert qu’au moment de l’assignation. Il estime au contraire que c’est la banque qui a commis une faute en débloquant les fonds au profit de la société venderesse sans opérer de vérification sur la validité du contrat de crédit affecté et en ne se rendant dès lors pas compte de la différence notable de signature existante entre celle figurant sur le contrat de crédit et celle figurant sur l’attestation d’achèvement des travaux, et ce alors qu’elle disposait de la copie de son passeport, et qu’elle aurait donc dû refuser de débloquer les fonds, qu’en ne le faisant pas elle a commis une faute de nature à la priver du droit de solliciter le remboursement du crédit.
Il sollicite par ailleurs la condamnation de la banque à lui restituer la somme de 3 300 euros au titre des échéances qu’il a réglées pendant 11 mois de manière indue puisqu’il n’a pas signé le contrat litigieux.
À titre subsidiaire il sollicite la résolution du contrat principal sur le fondement des articles 1227 à 1229 du code civil, pour inexécution partielle de sa prestation par la société MBC qui n’a jamais installé le volet tel que prévu au devis, qui n’a jamais remplacé la poignée de fenêtre cassée ni les joints défectueux ni la porte-fenêtre qui n’est pas étanche à l’air et s’appuie sur un devis de remplacement fourni par la société [Adresse 8] pour un montant total de 12 500 euros TTC pour estimer le coût de réfection des désordres, et de plein droit la résolution dans ce cas du contrat de crédit affecté avec privation pour la banque de son droit au remboursement par M. [T] des sommes prêtées, en raison des fautes qu’elle a commises.
Il ajoute que cette faute commise par la banque dans le cadre de la délivrance des fonds lui occasionne un préjudice puisque la société demanderesse n’a jamais achevé les travaux et ne les achèvera jamais puisqu’elle a été placée sous liquidation judiciaire, qu’il ne peut dans ces conditions récupérer le prix de vente et que de surcroit la reprise des menuiseries est peu réalisable, et qu’en tout état de cause il ne peut les garder en l’état, les désordres nécessitant un coût de réparation de 12 500 euros.
Il sollicite enfin l’application de la déchéance du droit aux intérêts à la banque et subsidiairement la diminution de la somme de 735 euros due à titre d’indemnité de résiliation, comme ne correspondant pas à 4 % du capital restant dû, l’application des intérêts à compter de l’arrêt et l’octroi de délais de paiement.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société BNP Paribas Personal finance ont été signifiées à la société MBC exerçant sous le nom commercial d’ Isoptima Thermoptima et sous l’enseigne Isoptima, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Asteren prise en la personne de Maitre [L] [I], par acte remis à personne morale le 28 janvier 2025 ; les conclusions de l’intimé lui ont été signifiées par acte remis à personne morale le 6 mai 2025.
La société MBC exerçant sous le nom commercial de Isoptima Thermoptima et sous l’enseigne Isoptima, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Asteren prise en la personne de Maitre [L] [I], n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 27 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’existence du contrat de crédit affecté
M. [T] conteste l’existence même du contrat de crédit affecté destiné à financer l’acquisition et la pose de fenêtres auprès de la société MBC établi à son nom le 27 novembre 2020 dont se prévaut la société BNP Paribas Personal Finance, portant sur l’octroi d’un crédit de 15 000 euros remboursable sur 50 mensualités de 300 euros chacune au taux d’intérêts de 1,88 % l’an, avec aucun financement au comptant.
Il conteste y avoir apposé sa signature.
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d’écriture.
L’article 287 du code de procédure civile prévoit quant à lui, que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du code civil prévoit que « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, les parties évoquent la vérification d’écriture opérée par le premier juge ; s’il est vrai que le juge a comparé les différentes signatures présentes dans les pièces des dossiers des parties, il convient cependant de souligner qu’aucune injonction de produire des documents complémentaires ou contemporains au 27 novembre 2020 ne leur a été faite et qu’aucune demande de composition d’une dictée pour disposer d’échantillons d’écriture n’a été faite auprès de M. [T].
Ce dernier qui a la charge de la preuve de sa dénégation produit au débat une copie couleur recto-verso de son passeport établi le 18 avril 2018.
La cour relève par ailleurs que le contrat principal n’est produit par aucune des parties, il n’est versé aux débats par l’intimé qu’un devis n° 00070 daté du 21 octobre 2020 non signé relatif aux travaux à exécuter.
Dès lors la comparaison entre les signatures ne peut se faire qu’entre la liasse contractuelle composée de 72 pages, les pièces annexes non paginées, et la copie du passeport de M. [T].
De cette mise en perspective, il ressort clairement les mêmes constatations que celles opérées par le premier juge :
— l’offre de crédit, la fiche conseil assurance, la fiche de renseignements, la fiche explicative pour les crédits affectés et la Fipen, datées du 27 novembre 2020, ont toutes été signées par le même scripteur qui n’est pas M. [T] dont la signature apparaissant sur le passeport est radicalement différente de celle figurant sur les documents contractuels, qui est en revanche, commune à tous les documents,
— le mandat de prélèvement daté du 12 février 2021 n’est pas signé par la même main que celle qui a signé la liasse contractuelle et dont la signature dispose de fortes ressemblances avec la signature figurant sur le passeport de M. [T],
— la signature sur l’attestation de livraison du 12 février 2021, émane de la même personne qui a signé le mandat de prélèvement.
M. [T] reconnaît avoir signé le mandat de prélèvement et l’attestation de livraison expliquant avoir cru signer pour le mandat de prélèvement un document lui permettant de régler ce qu’il devait en plusieurs fois ; le mandat, très peu lisible, est libellé de la façon suivante « type de paiement : paiement récurrent. Note': vos droits concernant le présent mandat qui doit être complété sont obligatoires. Ces informations sont destinées au créancier à des fins de gestion de votre contrat et de notre relation. » et ne permet pas en effet de comprendre qu’il est adossé à un crédit affecté.
Par ailleurs, le devis présenté, dont M. [T] reconnaît qu’il a fait naître une relation contractuelle entre la société MBC et lui, ne précise dans l’encart financier que’ « règlement': financement. Acompte demandé= 0 euro'; total TVA 1 ( 20%)= 0 euro, total TVA 2 ( 10%) = 0 euro, total TVA 3 ( 5,5%)= 729,86 euros, total TVA 4 ( 0%)= 0 euro.» accréditant la version de M. [T] selon laquelle il n’a pas cru s’engager dans le cadre d’un crédit.
Par ailleurs la cour relève que :
— la liasse contractuelle a été signée, en novembre 2020, à distance comme le prouve la formulation « exemplaire prêteur à renvoyer » mentionnée sur l’exemplaire du contrat fourni par la banque,
— les documents que M. [T] reconnaît avoir signés, l’ont été quatre mois plus tard, en sa présence.
Il convient d’ajouter que la banque, en possession tant de l’offre de crédit que de l’attestation de livraison, pouvait aisément opérer une vérification et s’apercevoir que la signature entre les documents offre de contrat/ attestation de livraison était parfaitement dissemblable.
Enfin, M. [T] reconnaît avoir effectué 11 paiements d’avril 2021 à mars 2022 puis avoir arrêté de payer en raison des désordres affectant le chantier comme en atteste le courrier qu’il a reçu en retour de la société de crédit du 21 mars 2022 ; ces paiements ne sont pas incompatibles avec sa contestation de signature du contrat de crédit en ce que M. [T] a pu entendre payer la somme, qu’il ne contestait pas devoir au titre des travaux, en plusieurs fois dans le cadre d’un échelonnement sans que cela ne signifie qu’il ait entendu contracter un crédit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [T] n’a pas signé le contrat de crédit qui lui est donc inopposable ; le jugement de première instance doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des fonds au titre de la répétition de l’indu
L’article 1302-1 du code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Or, il n’est pas contestable que M. [T] n’a reçu aucune somme de la part de la société de crédit qui a versé les fonds directement entre les mains de la société MBC et il ne peut donc être condamné au remboursement de quelque somme que ce soit, l’action en répétition ne pouvant être exercée que contre la société qui a reçu le paiement.
Sur la demande en paiement sur le fondement de la responsabilité délictuelle
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la banque reproche à M. [T] d’avoir commis une faute en signant le document intitulé « demande de financement/ attestation de livraison » alors qu’il conteste avoir signé le contrat de crédit affecté'; cependant, ce document comporte deux encarts, l’un dédié à la demande de financement devant être signé par le vendeur/prestataire de services, le second dédié à l’attestation de livraison devant être signé par l’emprunteur. M. [T] a donc pu tout à fait ne lire ou ne parcourir que la partie qu’il lui appartenait de signer, soit la partie intitulée simplement « attestation de livraison », et signer en toute bonne foi témoignant ainsi de la livraison effective du matériel.
La phrase « en conséquence il demande au prêteur par la signature de la présente attestation en sa qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre d’un contrat de crédit accessoire à une vente » écrite en petits caractères a pu légitimement ne pas être prise en compte par M. [T] qui, comme on l’a vu plus haut, ne s’est pas engagé dans le cadre d’un prêt, et ce d’autant que seule la phrase « cette livraison ou fourniture est intervenue le 12/02/2021 » est rédigée en caractères gras.
Il incombait en revanche à la banque d’exercer une vigilance renforcée en contrôlant la cohérence et l’authenticité apparentes des documents soumis ; or, la société de crédit aurait dû constater que la signature de l’offre de crédit était totalement discordante avec celle apposée sur l’attestation de livraison et lui faire à tout le moins, s’interroger sur cette incohérence ; en s’abstenant de cette vérification et de procéder à des diligences complémentaires comme vérifier l’identité du signataire ou exiger une procuration par exemple, la banque a perdu son droit à restitution.
M. [T] n’a donc commis aucune faute et sa responsabilité ne saurait être engagée ; la banque sera déboutée de ce chef et de sa demande en restitution de la somme de 15 000 euros étant observé qu’elle ne formule aucune demande sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation au paiement de la banque
M. [T] n’ayant pas signé le contrat litigieux’qui ne lui est pas opposable, les paiements opérés à ce titre sont indus et les échéances versées doivent être restituées à l’intimé soit la somme de 3 300 euros au vu du décompte en date du 6 juillet 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société BNP Paribas Personal finance qui succombe en son appel doit être tenue aux dépens d’appel.
En considérations d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à M. [H] [T] la somme de 3 300 euros au titre des mensualités indument payées ;
Condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à M. [H] [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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