Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 19 juin 2025, n° 21/05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 31 décembre 2020, N° 19/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMME A LA MAISON, Association UNEDIC, CGEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/05690 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJE5
[F] [G]
C/
S.C.P. [S] – [W]
[O] [V]
S.A.S. COMME A LA MAISON
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
19 JUIN 2025
à :
Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 31 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00097.
APPELANT
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérald GUILLOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
S.C.P. [S] [W] en la personne de ME [E] [W] administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Maître [O] [V] mandataire judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, demeurant [Adresse 3]
non représenté
S.A.S. COMME A LA MAISON, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1]
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 prorogé au 19 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [G] (le salarié) a été embauché par la société SAS COMME A LA MAISON (l’employeur) en qualité de maître-nageur sauveteur à compter du 1er juin 2018, à temps plein, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 435,56 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale de sport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 janvier 2019 le conseil du salarié a pris l’attache auprès de l’employeur afin de faire état de diverses difficultés d’exécution du contrat de travail en matière de remise des bulletins de paie, de paiement de salaire et de respect des horaires de travail. Il a mis l’employeur en demeure de lui faire parvenir les bulletins de paie rectifiés des mois d’août à décembre 2018, de lui régler les heures supplémentaires des mois d’août à octobre 2018 et les salaires des mois de novembre et décembre 2018.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 février 2019 au 1er mars 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2019, l’employeur a demandé au salarié de justifier du motif de son absence à compter du 1er mars 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2019, le salarié, par l’intermédiaire de son conseil, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants :
Monsieur,
Je reviens vers vous aux intérêts de Monsieur [F] [G] et fais suite à ma lettre RAR de mise en demeure restée infructueuse en date du 18/01/2019 pour laquelle vous n’avez même pas daigné apporter de réponse.
Contre toute attente, mon client reçoit ce jour une lettre RAR valant mise en demeure d’avoir à justifier de son absence'
Mon client se résout à prendre acte de votre licenciement sans cause réelle et sérieuse et vous fais convoquer par devant le Conseil de Prud’hommes de CANNES afin de vous voir condamner comme suit :
Constater que Monsieur [G] a été embauché le 31/05/2018 par la SAS COMME A LA MAISON en qualité de Maître-Nageur Professeur d’Aqua Fitness et ce à compter du 1er juin 2018 pour une rémunération brute mensuelle de 2 435,56 euros pour 151,67 par mois.
Constater que la SAS COMME A LA MAISON a mis fin au contrat de Monsieur [G] le 1er mars 2019 ;
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 3 605,56 euros en paiement de ses salaires des mois de décembre 2018 et janvier 2019 et février 2019,
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 5 424,87 euros en paiement de ses heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019,
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 2 435,56 euros en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 2 978,05 euros en paiement de l’indemnité de congés payés,
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 14 613,36 euros en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dire et juger que la SAS COMME A LA MAISON a rompu le contrat de travail de Monsieur [G] le 1er mars 2019 et que cette rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 2 435,56 euros en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à communiquer à Monsieur [G] les bulletins de salaires rectifiés des mois de juin 2018 à mars 2019 portant mention des heures supplémentaires effectuées ainsi que l’attestation POLE EMPLOI tenant compte de l’indemnité de préavis, des congés payés s’y rapportant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Dire et juger que le Conseil de céans se déclarera compétent pour procéder à la liquidation de ladite astreinte,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision de justice à intervenir
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Conformément aux règles qui régissent ma profession, je vous invite à transmettre le présent courrier à toute Conseil de votre choix.
Par requête reçue le 18 mars 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes aux fins de voir dire que sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’employeur au versement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société SAS COMME A LA MAISON en redressement judiciaire, a fixé la date de cessation de paiement au 26 avril 2019 et a désigné M. Massat en qualité de juge commissaire, Maître [W], en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
Dit et jugé que Monsieur [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier en date du 14/03/2019 ;
Dit et jugé que Monsieur [G] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
Dit et jugé que Monsieur [G] a été rempli de l’ensemble de ses droits dès le 06/03/2019 ;
Dit et jugé que les retards fautifs de paiement des salaires sont dus à la situation économique très difficile de la société, ce qui, en l’espèce, ne caractérise pas ces manquements de faute grave ;
Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a pour effet une démission.
En conséquence, débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la société COMME A LA MAISON de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Monsieur [G] aux dépens.
Le salarié a fait appel de cette décision par acte du 16 avril 2021.
Par acte du 9 janvier 2023 M. [G] a fait signifier à Maître [O] [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS COMME A LA MAISON, les conclusions d’appelant. Cet acte mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Maître [O] [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS COMME A LA MAISON n’a pas constitué avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 10 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
Réformer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions :
Constater que Monsieur [G] a été embauché le 31/05/2018 par la SAS COMME A LA MAISON en qualité de Maître-Nageur Professeur d’Aqua Fitness et ce à compter du 1er juin 2018 pour une rémunération brute mensuelle est de 2.435,56 Euros pour 151.67 par mois.
Constater que la SAS COMME A LA MAISON a mis fin au contrat de Monsieur [G] avec prise d’acte de la rupture en date du 14 mars 2019 ;
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 3.605,56 Euros en paiement de ses salaires des mois de décembre 2018 et janvier 2019 et Février 2019
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 5.424,87 Euros en paiement de ses heures supplémentaires sur la période du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019.
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 2.435,56 Euros en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 2.978,05 Euros en paiement de l’indemnité de congés payés ;
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 14.613,36 Euros en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 8000 Euros en paiement des dommages intérêts pour brusque rupture et ce en application des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Dire et juger que la SAS COMME A LA MAISON a rompu le contrat de travail de Monsieur [G] le 1er mars 2019 et que cette rupture est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 2.435,56
Euros en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à rectifier et à communiquer à Monsieur [G] les bulletins de salaires rectifiés des mois de juin 2018 à mars 2019 portant mention des heures supplémentaires effectuées ainsi que l’attestation POLE EMPLOI tenant compte de l’indemnité de préavis, des congés payés s’y rapportant et ce sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Rendre l’arrêt à venir commun et opposable au CGEA de [Localité 1], Centre de gestion et d’étude AGS, [Adresse 5], fax [XXXXXXXX01].
Condamner la SAS COMME A LA MAISON à verser à Monsieur [G] la somme de 3000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance ainsi qu’à la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 03 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS COMME A LA MAISON et Maître [E] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la cour de :
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 31 décembre 2020, en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes considérant que ;
Monsieur [G] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires ;
Monsieur [G] a été rempli de l’ensemble de ses droits dès le 06/03/2019;
les retards fautifs de paiement des salaires sont dus à la situation économique très difficile de la société, ce qui, en l’espèce, ne caractérise pas ces manquements de faute grave ;
par voie de conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a pour effet une démission.
Débouter Monsieur [G] du surplus,
Condamner Monsieur [G] à verser à la société COMME A LA MAISON la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens
Par acte du 15 octobre 2021 l’UNEDIC CGEA de [Localité 1] a fait signifier à Maître [O] [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SAS COMME A LA MAISON, ses conclusions. Cet acte mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’UNEDIC CGEA de [Localité 1] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Cannes en toutes ses dispositions.
En conséquence,
A titre principal,
JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] intervenue le 1er mars 2019 s’analyse en une démission ;
JUGER que Monsieur [G] a été rempli de ses droits au titre des heures travaillées ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
JUGER que la société COMME A LA MAISON n’a commis aucun manquement grave justifiant la prise d’acte du contrat de travail de Monsieur [G] à ses torts exclusifs ;
RAMENER les demandes indemnitaires de Monsieur [G] à l’euro symbolique en l’absence de toute démonstration de préjudice ;
LE DEBOUTER pour le surplus ;
En tout état de cause,
JUGER que les sommes suivantes n’entrent pas dans le champ de la garantie du CGEA :
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture,
200 euros journalier au titre de l’astreinte,
3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
JUGER qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
JUGER que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement ;
JUGER que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
En l’espèce, le salarié demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 5 424,87 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées et non payées du 1er juin 2018 au 31 janvier 2019.
Il fait valoir:
qu’il a travaillé 285,58 heures supplémentaires en 2018 et 21,43 heures supplémentaires en janvier 2019, soit un total de 307,01 heures supplémentaires,
que la convention collective applicable au litige prévoit une majoration de 10% pour les heures supplémentaires ce qui porte le taux horaire à la somme de 17,67 euros de l’heure.
A l’appui des faits qu’il invoque, il produit :
Le planning des activités aquatiques et d’accès libre à la piscine,
Les attestations de :
Mme [J] déclarant être adhérente au services de SPA proposés par l’employeur et avoir assisté, depuis le 28 septembre 2018, aux cours dispensés par M. [G]
M. [M], maître-nageur, déclarant avoir dispensé des cours pour le compte de l’employeur à compter du 1er janvier 2019,
Un décompte sous la forme d’un relevé manuscrit des heures de travail effectuées avec la description de la tâche qu’il a effectuée,
L’attestation de M. [D], gérant de la société Cardi’eau, déclarant avoir assuré les 7 et 8 août 2018 dans les locaux de l’employeur une formation sur le matériel d’aquatraining, à laquelle le salarié a participé en tant qu’éducateur sportif de l’employeur. Il précise que le bassin était en eau et à bonne température.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur et Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, s’opposent à cette demande.
Ils font valoir:
Que le salarié n’a pas effectué les heures supplémentaires qu’il allègue,
Que l’employeur n’a jamais demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires et que le salarié ne démontre pas qu’il les ait effectuées avec l’accord au moins implicite de l’employeur,
Que la piscine n’a été terminée qu’en septembre 2018,
Que le salarié a été embauché par une autre entreprise, dans le cadre d’un emploi saisonnier, en tant que sauveteur sur les plages sur la période de juin à août 2018.
A l’appui des faits qu’il invoque, ils produisent les attestations de :
M [P], expert en travaux publics près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclarant, d’une part, avoir vu, entre les mois de mai et la seconde moitié de septembre 2018 la personne qui était engagée comme maître-nageur qu’à deux reprises et en présence de Monsieur [T] et d’autre part, que les travaux avaient pris beaucoup de retard au niveau de la piscine et qu’il n’y avait pas d’activité d’aquagym ou aqua-fitness.
Mme [Z], maître-nageur, déclarant avoir sollicité le salarié en juillet 2018 pour donner des cours d’aquabike à ses clients. Elle indique que le salarié était intéressé car le chantier de l’entreprise COMME A LA MAISON avait pris du retard. Elle conclut en disant que le salarié a refusé son offre car son planning des cours ne le satisfaisait pas compte tenu des cours qu’il donnait ailleurs, mais pas chez son employeur qui n’avait toujours pas de piscine.
L’UNEDIC CGEA de [Localité 1] s’en rapporte aux écritures de la société sur ce chef de demande.
La cour observe que la société, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit pas de décompte précis du temps de travail effectif de M. [G] et ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Si l’employeur prétend que le salarié n’a pas été en mesure d’exercer ses fonctions de maître-nageur avant le mois de septembre 2018, date à laquelle la piscine a été inaugurée, et qu’il a travaillé pour le compte d’un autre employeur, la cour relève :
Que les termes de l’attestation de M. [P] sont contredits par le contenu de l’attestation établie par la société Cardi’eau selon laquelle le bassin a été opérationnel à partir du début du mois d’août 2018,
Que les termes de Mme [Z] sont très imprécis en ce qu’elle affirme que le salarié a dispensé pendant l’été 2018 des cours pour le compte d’un autre employeur parce que la piscine de la société COMME A LA MAISON n’était pas finie mais elle ne donne pas le nom de l’entreprise et n’apporte pas d’élément objectif corroborant ses déclarations,
Qu’il ressort de l’analyse du décompte produit par le salarié :
Qu’au mois de juin et juillet et jusqu’au 3 août 2018 le salarié s’est chargé notamment du déménagement, de l’installation et ménage du garage, de l’ouverture du magasin, de la réception des marchandises et ce pour le compte de l’employeur, ce qui n’est pas utilement contesté par le salarié,
Qu’après avoir reçu une formation sur le matériel, il a commencé son activité de surveillance du bassin et à dispenser des cours collectifs au mois d’août 2018.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que M. [G] a effectué l’intégralité des heures supplémentaires qu’il invoque et qui n’ont pas donné lieu à rémunération.
La cour valide le calcul précis et détaillé présenté par M. [G].
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance de M. [G] d’un montant de 5 424,87 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la société SAS COMME A LA MAISON.
Sur les rappels de salaire de décembre 2018 à février 2019
Il ressort de l’article 1353 code civil, et de l’article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d’établir qu’il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l’employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d’un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l’employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur.
L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
En l’espèce, le salarié demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 3 605,56 euros au titre de rappel de salaire des mois de décembre 2018 et janvier et février 2019 se décomposant comme suit :
1 400 euros au titre du mois de décembre 2018,
1 882,64 euros au titre du mois de janvier 2019,
322,92 euros au titre du mois de février 2019.
Il fait valoir :
Que l’employeur a toujours réglé en retard les salaires raison pour laquelle son conseil lui a adressé une mise en demeure le 18 janvier 2019 à laquelle l’employeur n’a pas répondu,
Que l’employeur a procédé à quatre virements au mois de janvier 2019 comme suit :
400 euros le 10 janvier 2019,
500 euros le 14 janvier 2019,
500 euros le 21 janvier 2019,
500 euros le 30 janvier 2019.
Que ces paiements partiels ne sont pas mentionnés sur les bulletins de paie,
Que l’employeur ne saurait justifier s’être acquitté du règlement de salaire en faisant figurer sur le bulletin de paie la simple mention payé par chèque au dernier jour de chaque mois,
Qu’aucun règlement par chèque n’est intervenu le 31 décembre 2018 d’un montant de 1 923,14 euros ni le 31 janvier 2019 d’un montant de 1882,64 euros, contrairement à la mention qui est insérée en bas de ces bulletins de paie,
Que l’employeur lui a adressé les bulletins de paie des mois de septembre, octobre et décembre 2018 ainsi que celui de janvier 2019 par courrier recommandé du 6 mars 2019,
Que l’employeur, en la personne de Mme [Y] [T], a reconnu au mois de février 2019 être en retard dans le paiement des salaires.
A l’appui des faits qu’il invoque, le salarié produit :
La mise en demeure adressée par son conseil à l’employeur le 18 janvier 2019,
Les bulletins de paie de décembre 2018 et janvier 2019,
Les messages téléphoniques de Mme [Y] [T] au mois de février 2019.
L’attestation de M. [H], directeur adjoint de l’agence du Crédit Agricole.
L’employeur et Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, s’opposent à cette demande.
Ils font valoir que le salarié ne démontre pas qu’il n’a pas été payé de l’intégralité de ses salaires.
L’UNEDIC CGEA de [Localité 1] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire.
Après avoir analysé l’intégralité des pièces produites par les parties, la cour relève :
Que le bulletin de paie du mois de décembre 2018, produit par le salarié et non contesté par l’employeur, fait apparaître une rémunération nette d’un montant de 1 923,14 euros et la mention selon laquelle le paiement est intervenu par chèque le 31 décembre 2018,
Que le bulletin de paie du mois de janvier 2019, produit par le salarié et non contesté par l’employeur, fait apparaître une rémunération nette d’un montant de 1 882,64 euros et la mention selon laquelle le paiement est intervenu par chèque le 31 janvier 2019.
Que le bulletin de paie du mois de février 2019 n’est pas produit par les parties.
Que le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 février 2019 au 1er mars 2019 et indique, sans être contredit par l’employeur, avoir réalisé 26 heures réparties entre le 1er et 7 février 2019.
Il s’ensuit que le salarié justifie qu’il avait un droit à rémunération pour la période de décembre 2018 à février 2019.
La cour note que l’employeur prétend d’une part qu’il a réglé les salaires pour la période en cause, d’autre part qu’il a procédé au paiement en ce que sur les bulletins de paie de décembre 2018 et janvier 2019 figure la mention indiquant que le paiement est intervenu par chèque.
La cour observe que l’employeur ne produit aucun élément comptable justifiant du paiement de ces salaires et rappelle que la simple mention insérée sur les bulletins de paie ne suffit pas à démontrer la réalité du paiement des sommes réclamées.
Il s’ensuit que l’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement desdits salaires.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance de M. [G] d’un montant de 3 605,56 euros bruts au titre de rappel de salaire de décembre 2018 à février 2019.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la société SAS COMME A LA MAISON.
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Si les faits justifient la prise d’acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
Si les faits ne justifient pas la prise d’acte, la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte.
Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l’écrit de prise d’acte.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de requalification de sa prise d’acte des manquements de l’employeur comme suit :
— ne pas lui avoir versé les salaires des mois de décembre 2018 et janvier et février 2019,
— ne pas avoir payé les heures supplémentaires qu’il a effectuées entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019,
— un travail dissimulé entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019.
A l’appui de sa demande, il produit :
L’avis d’arrêt de travail,
La mise en demeure que son conseil a adressé à l’employeur le 18 janvier 2019.
L’employeur et Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, s’opposent à cette demande et font valoir que la prise d’acte s’analyse en une démission.
L’UNEDIC CGEA de [Localité 1] s’oppose à cette demande et fait valoir que la prise d’acte s’analyse en une démission.
La cour rappelle avoir précédemment jugé que sont établis les manquements reposant sur:
l’absence de versement des salaires pour les mois de décembre 2018 et janvier et février 2019,
la réalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées,
l’absence de paiement des heures supplémentaires et
les faits de travail dissimulé.
Ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible toute poursuite de l’exécution du contrat de travail et pour justifier ainsi la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la cour infirme le jugement déféré.
Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, le salarié sollicite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 14 613,36 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Il fait valoir que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires qu’il a effectuées et ne les a pas mentionnées sur les bulletins de paie.
L’employeur et Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, s’opposent au versement de cette indemnité. Ils font valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel.
L’UNEDIC CGEA de [Localité 1] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande au motif que le salarié n’a effectué aucune heure supplémentaire.
La cour rappelle avoir précédemment jugé que le salarié établissait la réalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées et qui n’ont pas été rémunérées.
La cour dit que l’élément intentionnel du travail dissimulé est ici caractérisé dès lors que compte tenu de l’ampleur considérable des heures supplémentaires accomplies par le salarié entre juin 2018 et janvier 2019 (soit des heures supplémentaires correspondant à la somme totale de 5 424,87 euros), l’employeur ne pouvait ignorer que le nombre d’heures figurant sur les bulletins de paie ne correspondait pas au nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Il ressort de l’analyse des bulletins de paie établis par l’employeur que le salarié a perçu une rémunération brute mensuelle de 2 435,56 euros (bulletin de salaire du mois de février 2019).
Le salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire qui sera calculée en intégrant les heures supplémentaires qu’il a effectuées correspondant à 5 424,87 euros, soit un total de 307,01 heures x 17,67 taux horaire majoré, éléments qui ne sont pas contestés par l’employeur, soit :
pour le mois de juin 2018 le salarié a effectué 48,43 heures supplémentaires et devait de ce fait percevoir une rémunération complémentaire de 855,75 euros (48,43x17,67) raison pour laquelle son salaire du mois de juin 2018 aurait dû être d’un montant total de 3291,31 euros ( 2435,56 + 855,75) ;
pour le mois de juillet 2018 le salarié a effectué 48,43 heures supplémentaires et devait de ce fait percevoir une rémunération complémentaire de 855,75 euros (48,43x17,67) raison pour laquelle son salaire du mois de juillet 2018 aurait dû être d’un montant total de 3291,31 euros ( 2435,56 + 855,75) ;
pour le mois d’août 2018 le salarié a effectué 48,43 heures supplémentaires et devait de ce fait percevoir une rémunération complémentaire de 855,75 euros (48,43x17,67) raison pour laquelle son salaire du mois d’août 2018 aurait dû être d’un montant total de 3291,31 euros (2435,56 + 855,75) ;
pour le mois de septembre 2018 le salarié a effectué 48,43 heures supplémentaires et devait de ce fait percevoir une rémunération complémentaire de 855,75 euros (48,43x17,67) raison pour laquelle son salaire du mois de septembre 2018 aurait dû être d’un montant total de 3291,31 euros ( 2435,56 + 855,75) ;
pour le mois d’octobre 2018 le salarié a effectué 62,43 heures supplémentaires et devait de ce fait percevoir une rémunération complémentaire de 1 103,13 euros (62,43x17,67) raison pour laquelle son salaire du mois d’octobre 2018 aurait dû être d’un montant total de 3 538,69 euros ( 2435,56 + 1 103,13);
la cour note que le salarié n’a pas effectué d’heures supplémentaires au mois de novembre 2018, son salaire a été de 2435,56 euros ;
pour le mois de décembre 2018 le salarié a effectué 29,43 heures supplémentaires et devait de ce fait percevoir une rémunération complémentaire de 520,02 euros (29,43x17,67) raison pour laquelle son salaire du mois de décembre 2018 aurait dû être d’un montant total de 2 955,58 euros ( 2435,56 + 520,02) ;
pour le mois de janvier 2019 le salarié a effectué 21,43 heures supplémentaires et devait de ce fait percevoir une rémunération complémentaire de 378,66 euros (21,43x17,67) raison pour laquelle son salaire du mois de janvier 2019 aurait dû être d’un montant total de 2 814,22 euros (2435,56 + 378,66).
Le salarie est en droit d’obtenir la somme de 18 326.67 euros (3291,31 + 3291,31 + 3 538,69 + 2435,56 + 2 955,58 +2 814,22) au titre de l’indemnitaire forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire.
Dès lors que le salarié ne réclame que la somme de 14 613,36 euros, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance de M. [G] d’un montant de 14 613,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la société SAS COMME A LA MAISON.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à un mois de salaire, sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
En l’espèce, M. [G] demande la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 2 435,56 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire. La cour observe que le salarié ne demande pas d’indemnité de congés payés y afférents.
L’employeur, Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, et l’UNEDIC CGEA de [Localité 1] demandent, dans le dispositif de leurs écritures, le rejet de la demande. La cour note qu’ils n’articulent aucun moyen de fait ni de droit en réponse à la prétention formulée par le salarié.
Le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis qui s’établit à la somme de 2 435,56 euros suivant son dernier bulletin de salaire, soit celui du mois de février 2019, et à la somme de 243,55 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors que le salarié ne réclame pas d’indemnité de congé payés y afférents, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance de M. [G] d’un montant de 2 435,56 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la société SAS COMME A LA MAISON.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, le salarié sollicite la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 2 435,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
Il soutient avoir subi un préjudice important en ce qu’il n’a pas été réglé de ses salaires pendant plusieurs mois et a dû utiliser l’argent perçu en cadeau de mariage pour tenter de faire face à ses besoins quotidiens.
A l’appui des faits qu’il invoque, il produit :
L’acte de mariage,
L’attestation de loyer,
Les factures,
Les relevés bancaires,
Un courrier du crédit agricole l’informant qu’il a dépassé l’autorisation de découvert depuis 31 jours,
Le message téléphonique de l’employeur, en la personne de Mme [T], s’engageant à lui verser ses salaires,
Le courrier que l’employeur lui a adressé le 11 mars 2019.
L’employeur, Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, et l’UNEDIC CGEA de [Localité 1] demandent, dans le dispositif de leurs écritures, le rejet de la demande. La cour note qu’ils n’articulent aucun moyen de fait ni de droit en réponse à la prétention formulée par le salarié.
Il ressort des écritures de l’employeur et de Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, qu’au moment de la prise d’acte l’entreprise employait moins de onze salariés, ce qui n’est pas contesté par le salarié.
Compte tenu notamment des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] (2 435,56 euros suivant le bulletin de paie de mars 2019), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et de la gravité des conséquences de ce licenciement sur la situation professionnelle et financière du salarié, la cour, infirmant le jugement déféré, fixe la créance de M. [G] à la somme de 2 435,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, la cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la société SAS COMME A LA MAISON.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l’article L.3141-1 du code du travail tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Selon l’article L. 3141-28 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L. 3141-24 à L. 3141-27 du même code.
L’employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
En cas de litige, c’est à l’employeur de démontrer qu’il a rempli cette obligation (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187)
En l’espèce, le salarié demande la condamnation de l’employeur au versement d’une indemnité de congés payés d’un montant de 2 978,05 euros, représentant 10% sur la base de sa rémunération globale, soit 2435,56 euros x 10 + 5 424,87 x 10%.
La cour dit que cette demande s’analyse en une demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
L’employeur, Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, et l’UNEDIC CGEA de [Localité 1] demandent, dans le dispositif de leurs écritures, le rejet de la demande. La cour note qu’ils n’articulent aucun moyen de fait ni de droit en réponse à la prétention formulée par le salarié.
La cour observe que le salarié a été embauché à compter du 1er juin 2018 et que le contrat de travail a été rompu le 1er mars 2019 alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 8 février 2019.
La cour relève que le salarié ne prétend pas avoir posé de jour de congés entre le premier jour de son contrat de travail et le début de son arrêt de travail. La cour note que l’employeur ne le conteste pas et ne justifie pas d’avoir réglé au salarié les congés acquis et non pris.
Par conséquent, la cour valide le calcul opéré par le salarié, qui n’est pas contesté par l’employeur, ni par Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON ni par l’UNEDIC CGEA de [Localité 1], même à titre subsidiaire.
Ajoutant au jugement déféré qui n’a pas statué de ce chef, la cour fixe la créance de M. [G] d’un montant de 2 978,05 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La cour ordonne l’inscription de cette créance au passif de la procédure collective de la société SAS COMME A LA MAISON.
Sur le préjudice distinct
Le salarié est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l’employeur dans les circonstances entourant la rupture.
En l’espèce, le salarié demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 8 000 euros en réparation d’un préjudice occasionné par le comportement de l’employeur qui l’a obligé à prendre acte de la rupture du contrat en ne lui payant pas ses salaires.
L’employeur, Maître [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON demandent, dans le dispositif de leurs écritures, le rejet de la demande.
L’UNEDIC CGEA de [Localité 1] demande le rejet de la demande et l’exclusion de cette demande du champ de garantie.
En l’espèce, la cour considère que le salarié ne justifie par aucun des éléments qu’il invoque la réalité du comportement fautif qu’il allègue entourant les circonstances de la rupture de son contrat de travail et pour lequel il demande réparation. Il ne fait pas non plus la démonstration d’un préjudice moral distinct du préjudice résultant de la perte de son emploi, réparé par les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande n’est pas fondée.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Ajoutant au jugement déféré, la cour ordonne à la SAS COMME A LA MAISON de remettre à M. [G] les bulletins de salaire des mois de juin 2018 à mars 2019 rectifiés et une attestation destinée à France Travail, conforme au présent arrêt et ce dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
Sur les demandes formées à l’encontre de l’AGS CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [G] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [G]. Il sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La cour condamne Maître [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON, succombant, aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 31 décembre 2020, par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
Débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [G] est justifiée,
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE la créance de M. [G] d’un montant de 5 424,87 euros bruts au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires.
FIXE la créance de M. [G] d’un montant de 3 605,56 euros bruts au titre de rappel de salaire de décembre 2018 à février 2019.
FIXE la créance de M. [G] d’un montant de 14 613,36 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
FIXE la créance de M. [G] d’un montant de 2 435,56 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis.
FIXE la créance de M. [G] d’un montant de 2 978,05 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
FIXE la créance de M. [G] d’un montant de 2 435,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS COMME A LA MAISON,
DECLARE l’arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [G] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
ORDONNE à la société SAS COMME A LA MAISON de remettre à M. [G] de remettre à M. [G] les bulletins de salaire des mois de juin 2018 à mars 2019 rectifiés et une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
DEBOUTE M. [G] de sa demande d’astreinte ;
DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIT que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail ;
DIT que l’obligation de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 1] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
CONDAMNE Maître [V], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS COMME A LA MAISON aux dépens de première instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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