Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 févr. 2026, n° 24/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 22/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04005 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNRB
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
14 novembre 2024
RG :22/00970
[H]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 19 FEVRIER 2026 à :
— M. [A]
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Novembre 2024, N°22/00970
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [H]
né le 24 Octobre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [A] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. DOUMEIZEL en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 29 novembre 2006, M. [Z] [U] a été victime d’un accident de travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail qui mentionnait : ' M. [Z] [U] était dans une file d’attente, au volant de son camion quand le camion qui le précédait s’est mis à faire marche arrière. Après avoir klaxonné, il a eu peur et par réflexe a voulu se protéger en mettant les bras et la jambe devant lui. Il a ainsi donné un grand coup avec le genou sur le tableau de bord'.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2006 par le docteur [W] [B], mentionnait : 'ADC, cervicalgie post traumatique, hématome mollet droit'.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision du 29 novembre 2006.
La CPAM du Gard a été destinataire d’un certificat médical de rechute établi le 20 mai 2022 par le docteur [I] [V] qui mentionnait 'cervicalgie gauche'.
Le médecin conseil de la CPAM a estimé que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident de travail du 12 septembre 2006.
Le 07 octobre 2022, M. [Z] [U] s’est vu notifier la décision de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 03 octobre 2022.
Le 05 décembre 2022, M. [Z] [U] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, suivant jugement avant dire droit du 28 mars 2024, a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [L] [E], avec pour mission de déterminer si les lésions décrites sur le certificat médical en date du 20 mai 2022 sont imputables à l’accident du travail dont M. [Z] [U] a été victime le 12 septembre 2006.
Le Docteur [L] [E] a rendu son rapport et a conclu que la lésion décrite dans le certificat du 20 mai 2022 ne peut pas être imputable à l’accident de travail du 12 septembre 2006.
Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
— dit n’y avoir lieu à procéder à une nouvelle mesure d’expertise médicale,
— homologué le rapport d’expertise judiciaire,
— dit que les lésions constatées médicalement le 20 mai 2022 ne sont pas constitutives d’une rechute de l’accident du travail du 12 septembre 2006,
— déclaré le recours non fondé,
— condamné M. [Z] [U] aux dépens de l’instance,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la CPAM du Gard.
Le 16 décembre 2024, M. [Z] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [Z] [U] demande à la cour de :
— dire et juger que l’appel interjeté par M. [Z] [U] est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que la rechute invoquée le 20 mai 2022 par M. [Z] [U] doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail dont il a été victime en date du 12 septembre 2006.
— renvoyer M. [Z] [U] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du Gard à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médico légale de seconde intention confiée à un médecin expert en orthopédie et lui confier la mission décrite ci-dessus.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Nîmes rendu le 14 novembre 2024,
Débouter Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Moyens des parties
M. [Z] [U] fait valoir que si le médecin conseil de la caisse et son médecin traitant ont conclu au fait que les difficultés qu’il rencontre seraient dues principalement à l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, il n’en demeure pas moins que ces médecins n’ont pas recherché si, ce qu’ils ont qualifié 'd’état antérieur’ avait été médicalement objectivé antérieurement à l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2006 ou si c’est l’accident qui avait révélé et aggravé celui-ci.
Il ajoute que le rapport médical du médecin conseil et le rapport de la [1] ne viennent pas mettre en évidence l’existence d’une lésion ou une pathologie de la zone cervicale médicalement objectivée avant l’accident.
Il affirme qu’à l’inverse, le docteur [J], qui a réalisé une expertise médicale de droit commun, atteste qu’il ne présentait aucun état antérieur à l’accident au niveau de la zone cervicale.
Il considère que cette situation est indiscutablement de nature à démontrer qu’aucune lésion ou pathologie de la zone cervicale n’avait été médicalement objectivée antérieurement à l’accident de travail et que c’est donc cet accident qui l’a révélé.
Il soutient par ailleurs que la décision rendue par la juridiction de premier degré met en évidence qu’il n’y aurait pas eu d’aggravation de son état de santé suite à l’accident du travail, qu’un tel raisonnement est surprenant, puisqu’antérieurement à la rechute il exerçait la profession de conducteur routier, profession qu’il n’a plus été en capacité d’exercer à la fin de son arrêt de travail. Il ajoute que lors de sa visite de reprise effectuée le 30 avril 2024, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail et son employeur a été contraint de le licencier pour inaptitude. Il affirme démontrer ainsi que l’état antérieur a été révélé par l’accident du 12 septembre 2006 et que celui-ci l’a également aggravé et plus particulièrement suite à la rechute du 20 mai 2022.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médico légale avant dire droit, au motif que le médecin conseil et le médecin consultant auraient dû s’attacher à rechercher si l’état antérieur avait été formellement objectivé avant l’accident du travail.
A l’appui de ses allégations, M. [Z] [U] produit au débat :
— la déclaration d’accident de travail,
— le certificat médical initial,
— le certificat médical final daté du 31/08/2012 qui mentionne 'traumatisme cervical',
— le certificat médical de rechute,
— la notification de la décision de refus de prise en charge de la rechute par la CPAM du Gard,
— le recours de M. [Z] [U] devant la [1],
— le rapport médical définitif du docteur [C], médecin consultant désigné par le pôle social, daté du 12/06/2024 : 'traumatisme indirect du rachis cervical (coup du lapin). Les examens pratiqués alors ne révélaient pas de lésion du rachis cervical. ( absence d’anomalie ostéo-articuliare) ; examen du rachis cervical 6/12/2007 pincement postérieur en C5C6 ; examen du rachis cervical lors de la demande de rechute le 3/06/2022 mise en évidence d’une atteinte dégénérative ( arthrose zygapophysaire prédominante à ' Témoignant d’une dégénérescence du rachis cervical non imputable à l’AT du 12/09/2006 qui évolue pour son propre compte. Conclusion : la lésion décrite dans le certificat du 20/05/2022 ne peut être imputable à l’AT du 12/09/2006",
— le rapport médical du médecin conseil du 25 juillet 2022 : 'documents présentés : radio du 13/09/2006 du rachis cervical : réduction antalgique de la lordose cervicale, petite asymétrie des apophyses articulaires de C3 et de C4.
Radios dynamiques le 21/09/2006 : absence d’anomalie ostéo atriculaire ( pas de tassement vertébral ni de pincement discal, calibre normal des trous de conjugaison).
Discussion : existe un état antérieur déjà en voie de constitution en 2006 ; vu le délai +16 ans état antérieur évoluant pour son propre compte.
Conclusion : avis défavorable à l’imputabilité de la rechute du 20/05/2022 à l’accident du travail du 12/09/2006",
— une expertise médicale amiable réalisée par le docteur [F] [J] le 18/06/2022, médecin conseil d'[2] :
'Rappel des faits :
nous avons examiné les radiographies initiales du 13 septembre 2006 intéressant le rachis cervical et ne documentant aucun élément traumatique ou dégénératif notable. Tout au plus, sur le cliché de profil, il est noté une limitation de la lordose physiologique. La charnière atloïdo acoïdienne est normale. Les incidences de 3/4 ne retrouvent pas d’anomalie au niveau des trous de conjugaison. Le docteur [D] a eu connaissance lors de sa première expertise de radiographies dynamiques du rachis cervical réalisées le 21/09/2006 et ne retrouvant aucun stigmate de laxité. Ces clichés ne sont pas disponibles ce jour…
Au titre de la deuxième période d’arrêt de travail motivée par les douleurs cervicales de nouvelles radiographies du rachis cervical sont réaliées le 06 janvier 2007. Il s’agit de clichés face, profil, 3/4 ne retrouvant aucun élément traumatique ayant pu passer inaperçu…
Les dernières radiographies du rachis cervical ont été réalisées le 21 avril 2012. Les clichés face, profil, 3/4 ne retrouvent aucun élément d’évolutivité.
l’accident du 12/09/2006 a entraîné chez un homme âgé de 42 ans au moment des faits un traumatisme cervical indirect sans lésion ostéo ligamentaire et sans complication neurologique documentée.
En l’absence de certification la consolidation médico légale peut être fixée au 25 septembre 2007 cette date correspond à la consultation du docteur [Q]… confirmant 'cervicalgies séquellaires…' et dont le compte rendu ne comporte aucun élément d’évolutivité. Par la suite l’évolution a été caractérisée par la pérennisation de douleurs sans aggravation objective ou documentée.
Les séquelles intéressent exclusivement le rachis cervical.
Les multiples certificats de prolongation de soins confirment la persistance de douleurs cervicales.
Sur le plan radiograhique il n’existe aucun élément péjoratif.
L’examen clinique retrouve une contracture latéro cervicale gauche.
Sur le plan fonctionnel il s’agit d’un tableau de souffrance musculo tendineuse évoluant de façon fluctuante. Ces douleurs sont essentiellement rythmées par les contraintes professionnelles. En l’absence d’antériorité le tableau séquellaire algique est constitutif d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de deux pour cent…',
— un avis d’inaptitude du 30/04/2024 rendu par le docteur [N] [O], médecin du travail 'inapte au poste de conducteur routier, peut être classé dans un poste administratif ( si besoin après une formation)',
— une lettre de licenciement pour inaptitude non professionnelle de M. [Z] [U] du 24/06/2024.
La CPAM du Gard fait valoir que la notion d’aggravation a été unanimement reprise par la jurisprudence qui considére qu’il n’y a pas de rechute possible s’il n’existe pas de fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime, impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement. Elle indique qu’en l’espèce, différents médecins sont intervenus en donnant leur avis sur la question posée : « Dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail du 12 septembre 2006 et les lésions médicalement constatées le 20 mai 2022", que le médecin conseil a estimé que les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 20 mai 2022 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 12 septembre 2006, que la [1] s’est prononcée sur sa demande et a confirmé l’absence de lien direct et certain entre l’accident du 12 septembre 2006 et les lésions médicalement constatées le 20 mai 2022. Elle entend rappeler que la [1] en sa séance du 03 octobre 2022 était composée du docteur [K] [G], médecin conseil qui n’était pas celui à l’origine de la décision médicale contestée, et du docteur [T] [P], médecin expert figurant sur la liste des médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d’appel. Elle ajoute que le docteur [L] [E], désigné par le tribunal judiciaire de Nîmes retient également que la lésion décrite dans le certificat du 20 mai 2022 ne peut pas être imputable à l’accident de travail du 12 septembre 2006, que dès lors, quatre médecins successivement interrogés ont conclu en l’absence d’aggravation des lésions portées sur le certificat médical du 20 mai 2022 en rapport avec l’accident de travail du 12 septembre 2006, qu’en conséquence, les conclusions du médecin conseil, du docteur [K] [G], du docteur [T] [P] et du docteur [L] [E], sont claires, précises et dénuées de contradiction. Elle ajoute que le docteur [E] retient de manière catégorique que l’état antérieur n’est pas imputable à l’accident de travail du 12 septembre 2006 qui évolue pour son propre compte.
Elle soutient que M. [Z] [U] ne produit aucun nouvel élément médical de nature à contredire les avis émis par les quatre médecins et elle entend rappeler que l’existence d’un état indépendant remet en cause le caractère exclusif des lésions à l’accident de travail initial. Elle précise que le docteur [R], médecin conseil, dans son argumentaire du 08 septembre 2025, conclut lui aussi que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute relèvent d’une affection évoluant pour son propre compte, et ne présentent aucun lien direct, certain et exclusif avec l’ accident de travail du 12 septembre 2006, que son analyse rejoint et confirme les avis déjà exprimés par le médecin, que dès lors, sont réunis désormais cinq avis médicaux concordants qui écartent la possibilité de rattacher la rechute invoquée à l’accident du travail.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit au débat :
— la notification de guérison de M. [Z] [U] qui a été fixée au 12/09/2016,
— le rapport de la [3] du 11/07/2022 : 'la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 20/05/2022 n’est pas imputable à l’AT du 12/09/2006",
— un rapport du docteur [R], médecin conseil auprès de la CPAM du Gard du 08/09/2025 ' le fait accidentel a été à faible composant cinétique, puisque les deux véhicules se sont percutés lors d’une manoeuvre dans une file d’attente, le véhicule qui le précédait ayant reculé. Le traitement a été médical, et les manifestations cliniques se sont exprimées par des cervicalgies sans complication.
Le fait accidentel ne laissera persister aucune séquelle conduisant à la guérison du 31/08/2012.
Le certificat médical de rechute mentionne 'cervicalgies gauches’ sans préciser leur intensité, ni la notion d’une aggravation ou la survenue de complication.
La radiographie faite à cette occasion montre des lésions dégénératives du rachis cervial, sans aucune image post traumatique.
Ainsi, compte tenu de la faible cinétique de l’accident initial, de l’absence de lésion post traumatique radiologique, de l’absence de séquelle constatée lors de la guérison, de l’intervalle de plus de 15 ans entre le fait accidentel et la demande de rechute, les cervicalgies sont en rapport avec des lésions dégénératives du rachis cervical les conséquences du fait accidentel ayant épuisé leur effet.
Conclusion : les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 20/05/2022 sont en rapport avec une affection évoluant pour son propre compte et sans rapport direct, certain et exclusif avec le fait accidentl du 12/09/2016".
Réponse de la cour :
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale dispose que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Conformément à l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, énonce, dans sa version applicable, que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
Seules peuvent être prises en compte à titre de rechute l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
Il appartient à la victime de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus, en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond , soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement même s’il subsiste encore des troubles.
En l’espèce, M. [Z] [U] soutient que l’accident du travail dont il a été victime le 12 septembre 2006 a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, alors qu’à l’examen des pièces médicales produites par les parties au débat, il apparaît que les médecins qui ont analysé le dossier médical de l’assuré ou qui ont procédé à la consultation de l’assuré, n’ont pas mis en évidence l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail, en sorte que l’accident du travail dont s’agit n’a pas pu l’aggraver :
— le docteur [E], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour effectuer une consultation médicale de M. [Z] [U], a noté dans son rapport définitif : Les examens pratiqués alors (en 2006) ne révélaient pas de lésion du rachis cervical. ( absence d’anomalie ostéoarticuliare),
— le médecin conseil de la CPAM du Gard a relevé : Radios dynamiques le 21/09/2006 : absence d’anomalie ostéo atriculaire ( pas de tassement vertébral ni de pincement discal, calibre normal des trous de conjugaison),
— le docteur [F] [J] a indiqué dans son rapport d’expertise :
concernant la radio du 13 septembre 2006 intéressant le rachis cervical, ne documente aucun élément traumatique ou dégénératif notable ;
nouvelles radiographies du rachis cervical sont réalisées le 06 janvier 2007. Il s’agit de clichés face, profil, 3/4 ne retrouvant aucun élément traumatique ayant pu passer inaperçu ;
les dernières radiographies du rachis cervical ont été réalisées le 21 avril 2012. Les clichés face, profil, 3/4 ne retrouvent aucun élément d’évolutivité ;
l’accident du 12/09/2006 a entraîné chez un homme âgé de 42 ans au moment des faits un traumatisme cervical indirect sans lésion ostéo ligamentaire et sans complication neurologique documentée ; l’évolution a été caractérisée par la pérennisation de douleurs sans aggravation objective ou documentée,
— le médecin conseil de la CPAM du Gard, le docteur [R], retient que : la radiographie faite à cette occasion ( établissement du certificat médical de rechute en 2022) montre des lésions dégénératives du rachis cervical, sans aucune image post traumatique.
Par ailleurs, ces médecins sont concordants pour affirmer que la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute est sans lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 06 septembre 2006, mais qu’elle résulte d’un état pathologique dégénératif évoluant pour son propre compte :
— le docteur [E] conclut : examen du rachis cervical lors de la demande de rechute le 3/06/2022 mise en évidence d’une atteinte dégénérative ( arthrose zygapophysiare prédominante à … Témoignant d’une dégénérescence du rachis cervical non imputable à l’AT du 12/09/2006 qui évolue pour son propre compte,
— le docteur [R] indique dans son rapport : compte tenu de la faible cinétique de l’accident initial, de l’absence de lésion post traumatique radiologique, de l’absence de séquelle constatée lors de la guérison, de l’intervalle de plus de 15 ans entre le fait accidentel et la demande de rechute, les cervicalgies sont en rapport avec des lésions dégénératives du rachis cervical les conséquences du fait accidentel ayant épuisé leur effet,
— le médecin conseil de la caisse : vu le délai +16 ans état antérieur évoluant pour son propre compte,
— la [3] conclut dans le même sens : la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 20/05/2022 n’est pas imputable à l’AT du 12/09/2006.
Le docteur [J] ne met pas non plus en évidence un lien de causalité direct et certain entre la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 12 septembre 2006.
Enfin, M. [Z] [U] ne produit aucun autre élément d’ordre médical de nature à remettre en cause sérieusement les avis concordants du médecin conseil de la CPAM du Gard et du médecin consultant dont les conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, en sorte que sa demande subsidiaire d’expertise médicale ne peut pas prospérer, étant rappelé qu’une mesure d’instruction ne peut pas pallier l’absence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, à défaut pour M. [Z] [U] de démontrer que la lésion mentionnée dans le certificat médical de rechute du 20 mai 2022 résulte de l’aggravation des lésions constatées médicalement dans le certificat médical initial du 13 septembre 2006 ou constitue une nouvelle lésion en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail survenu le 12 septembre 2006, il convient de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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