Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 avr. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFB ETRANGER :
M. [Z] [D]
né le 28 Juin 1974 à [Localité 1] EN ARMENIE
de nationalité Armenien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [Z] [D] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [D] interjeté par courriel du 02 avril 2025 à 16h23 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [D], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [O], interprète assermenté en langue arménien, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [Z] [D], par l’intermédiaire de l’interprète ont renoncé au moyen soulevé de la compétence de l’auteur de l’acte et présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [D], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [Z] [D] fait valoir
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [Z] [D] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce M. [Z] [D] fait valoir que le procureur n’a pas été avisé immédiatement de son placement en rétention puisqu’il a été avisé à à 9 h 36 alors que son placement en rétention au cebtre a été effectué à 9 h 15 et que la date indiquée lui a été celle d’un placement fait le 27 mars et non le 26 mars 2025.
Pour autant les termes de l’article L. 741-8 du Ceseda exigeant une informaton immédiate du procureur doivent être interprétée comme faite dans un même trait de temps que le placement en rétention qui oblige à la réalisation d’un nombre certain de mesures matérielles et actes juridiques et administratifs de sorte que ce délai de 21 minutes respecte les dispositions de cet article.
Par ailleurs ni ce délai ni l’erreur matérielle manifeste du jour de début de rétention qui a été indiqué pour ce placement n’ont porté grief à l’intéressé dont la rétention a dès l’abord bénéficié du controle du procureur
Il convient donc de rejeter ces moyens.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [D] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 avril 2025 à 09h46 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 03 avril 2025 à 14h50
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLFB
M. [Z] [D] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 03 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [D] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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