Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 mars 2025, n° 23/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 03 MARS 2025
Rôle N° RG 23/05302 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDO7
Association UNION DES PROFESSIONNELS DU SAVON DE [Localité 8] (UP SM)
C/
le DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [9]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
FFIGIA
(ASMF)
S.A.S. LES LABORATOIRES PROVENDI
S.A.S. SAVONNERIE DE L’ATLANTIQUE
S.A.R.L. RAMPAL PATOU
Copie exécutoire délivrée
le :05/03/2025
à :
Me Chloé LANCESSEUR
Copie conforme délivrée
le : 05/03/2025
à :
— UP SM
— FFIGIA
— ASMF
— S.A.S. LES LABORATOIRES PROVENDI
— S.A.S. SAVONNERIE DE L’ATLANTIQUE
— S.A.R.L. RAMPAL PATOU
— INPI
— PG
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut [9] en date du 13 Mars 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 2023-45.
DEMANDERESSE
UNION DES PROFESSIONNELS DU SAVON DE [Localité 8] (UPSM) Association loi 1901, immatriculée sous le numéro RNA W133017208, représentée par sa Présidente en exercice Madame [H] [E], domiciliée ès qualités audit siège et dûment habilitée aux fins des présentes,, dont le siège social est [Adresse 7]
Représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Association FEDERATION FRANCAISE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES – FFIGIA représentée par son Président en exercice Monsieur [Z] [S], domicilié ès qualités audit siège et dûment habilité aux fins des présentes, dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
ASSOCIATION DU SAVON DE [Localité 8] FRANCE (ASMF) Association Loi 1901, enregistrée à la Préfecture de [Localité 10] sous le n°W751237948, prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. LES LABORATOIRES PROVENDI
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SAVONNERIE DE L’ATLANTIQUE
prise en la personne de son représentant légal dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Matthieu RAGOT de la SELEURL MR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Victor LEHMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. RAMPAL PATOU
dont le siège social est [Adresse 11]
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat à AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Leyla DJAVADI de l’AARPI Fourgoux Djavadi et associes – FDA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
En présence de :
Monsieur le Directeur Général de l’Institut [9], dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Madame [N] [W], en vertu d’un pouvoir général, entendue en ses observations
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel [Adresse 1]
avisé et non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD, faisant fonction.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2015, l’association Union des Professionnels du Savon de [Localité 8] (l’UPSM) a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle une demande, enregistrée sous le numéro n°IG-15-003 d’homologation d’un cahier des charges visant à faire bénéficier les savons produits dans le département des Bouches du Rhône de l’indication géographique protégée « Savon de [Localité 8] ».
L’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a procédé à l’enquête publique et à la consultation des professionnels intéressés du 22 avril au 22 juin 2016.
Le 8 avril 2022, l’INPI a adressé à l’UPSM la synthèse de l’enquête publique et des consultations accompagnée de son analyse et ses recommandations sur la représentativité, le produit, le procédé de fabrication, les statuts, le plan de contrôle et les modalités d’étiquetage.
Le 03 juin 2022, l’UPSM a envoyé ses observations en réponse accompagnées d’un cahier des charges et de statuts révisés.
Les éléments révisés du cahier des charges ont fait l’objet d’une seconde enquête publique du 23 septembre au 23 novembre 2023.
Le 23 janvier 2023, l’INPI a adressé une nouvelle synthèse aux termes de laquelle il était relevé que la représentativité n’était pas démontrée, la définition du produit devait être clarifiée, la description des matières et des procédés utilisés nécessitait des précisions pour le consommateur, les statuts devaient être adaptés, le plan de contrôle et les obligations déclaratives méritaient d’être amendés.
L’UPSM a répondu le 10 février 2023.
Par décision n°2023-45 du 13 mars 2023, le directeur général de l’INPI a rejeté la demande d’homologation du cahier des charges de l’indication géographique protégée n°15-003 « Savon de [Localité 8] ».
Le 12 avril 2023, l’UPSM a formé un recours à l’encontre de cette décision.
La Fédération Française des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales (la FFIGIA), l’Association Savon de [Localité 8] France, la Savonnerie de l’Atlantique, les Laboratoires Provendi et la société Rampal Patou sont intervenus volontairement à la procédure.
Par mémoire notifié et déposé le 14 novembre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’Union des professionnels du savon de [Localité 8] demande à la cour de :
— déclarer l’UPSM recevable et bien fondé en son recours et y faire droit ;
— déclarer l’Association Savon de [Localité 8] France, La Savonnerie de l’Atlantique, et les Laboratoires Provendi et la S.A.R.L Rampal Patou mal fondés en leurs interventions volontaires et en leurs demandes ;
— annuler dans son intégralité la décision n°2023-45 rendue par M. le directeur général de l’INPI du 13 mars 2023, aux termes de laquelle il a rejeté la demande IG 15-003 d’homologation du cahier des charges de l’indication géographique « savon de [Localité 8] », déposé par l’UPSM ;
— débouter l’Association Savon de [Localité 8] France, la Savonnerie de l’Atlantique, et les Laboratoires Provendi et la S.A.R.L. Rampal Patou de toutes leurs demandes, fins et/ou conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum l’Association Savon de [Localité 8] France, la Savonnerie de l’Atlantique, et les Laboratoires Provendi et la S.A.R.L. Rampal Patou à verser à l’UPSM la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par mémoire notifié et déposé le 15 novembre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la FFIGIA demande à la cour de :
— recevoir la FFIGIA en son intervention volontaire accessoire et la dire bien fondée ;
ce faisant,
— annuler dans son intégralité la décision n°2023-45 rendue par M. le directeur général de l’INPI du 13 mars 2023, aux termes de laquelle il a rejeté la demande IG 15-003 d’homologation du cahier des charges de l’indication géographique « Savon de [Localité 8] », déposé par l’UPSM ;
— rejeter toutes demandes ou conclusions contraires ;
— faire droit aux demandes de l’UPSM formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— faire droit aux demandes de l’UPSM relatives aux entiers dépens.
Par mémoire déposé et notifié le 27 novembre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, l’association savon de [Localité 8] France, la savonnerie de l’Atlantique et les Laboratoires Provendi demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention de l’Association Savon de [Localité 8] France, de la société Savonnerie de l’Atlantique et de la société Laboratoires Provendi ;
— rejeter purement et simplement le recours de l’UPSM contre la décision n°2023-45 de refus du directeur d’homologuer l’IGPIA telle que proposée dans la demande n°15-003
— condamner l’Union des Professionnels du savon de [Localité 8] (UPSM) à verser à l’Association Savon de [Localité 8] France, à la société Savonnerie de l’Atlantique et à la société Laboratoires Provendi la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par mémoire déposé et notifié le 15 novembre 2024, auquel il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la société Rampal Patou demande à la cour de :
— juger la société Rampal Patou recevable et bien fondée dans son intervention volontaire;
— rejeter le recours en annulation formé par l’Union des Professionnels du Savon de [Localité 8] (UPSM) à l’encontre de la décision du 13 mars 2023 n°2023-0045 de M. le directeur général de l’Institut [9] relative à la demande IG 15-003 d’homologation du cahier des charges de l’indication géographique « Savon de [Localité 8] » ;
— dire que l’arrêt à intervenir sera notifié par le Greffe à Monsieur le Directeur Général de l’Institut [9], aux fins d’inscription au Registre National des Marques, en application de l’article R.411-42 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
— condamner l’Union des Professionnels du savon de [Localité 8] (UPSM) à verser à la société Rampal Patou la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de l’avocat postulant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’INPI a adressé aux parties et développé à l’audience des observations complémentaires aux termes desquelles il a été rappelé l’avis défavorable donné par la Commission européenne, que l’INPI a instruit les demandes sans commettre aucun déni, ayant dû faire face à trois demandes d’homologation ce qui a allongé la procédure, puisqu’elle a préféré attendre la décision de la cour d’appel de Paris sur la première demande d’homologation déposée par l’association ASDMF. L’INPI a maintenu son refus d’homologation fondé sur l’absence de représentativité de l’UPSM, l’absence de clarté dans la description des produits visés par le cahier des charges et des procédés de fabrication et certaines incohérences et incertitudes quant au plan de contrôle.
Par avis du 31 janvier 2024, le ministère public conclut au rejet du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, sur la recevabilité des interventions volontaires, la cour observe d’abord qu’aucune demande d’irrecevabilité n’est formulée dans le dispositif du mémoire de l’UPSM sur ce point et ensuite que la procédure relative aux recours formés à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI devant la cour d’appel obéit, sauf les dispositions particulières insérées aux articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle, aux règles du code de procédure civile.
À ce titre, l’intervention volontaire est possible en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, chacun des intervenants volontaires ayant un intérêt soit à soutenir la partie requérante, soit à voir préservés leurs droits en soutenant la décision de rejet de l’homologation.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives.
Aux termes de l’article L. 721-3, alinéa 4, du même code, lorsqu’il instruit la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges, l’INPI s’assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l’indication géographique.
La représentativité de l’UPSM :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle, la décision d’homologation est prise après (') la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion et l’article L. 721-4 précise que pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
La représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion s’apprécie nécessairement, comme l’a fait l’INPI, au regard du nombre d’entreprises que cet organisme réunit, de la possibilité d’adhésion des entreprises qui respectent le cahier des charges proposé et de leur poids économique dans la production du produit à protéger.
Or en l’espèce, il n’est pas possible d’apprécier réellement au regard des éléments fournis par l’UPSM si celle-ci est représentative des opérateurs pour le produit à protéger dès lors que le seul chiffre de production qu’elle a donné est celui de la production totale de ses propres membres et tous produits confondus, sans que soit isolée la production du produit à protéger.
C’est en vain que l’UPSM reproche sur ce point à l’INPI d’être confuse dans son argumentaire ou dans le libellé de ses diverses recommandations. En effet, comme elle le rappelle elle-même dans ses conclusions (page 27 in fine), la décision n°2015-55 du directeur général de l’INPI sollicite « une estimation du nombre total d’opérateurs pour le produit concerné » et « une estimation des volumes produits ou susceptibles d’être produits par chacun des opérateurs membre de l’organisme de défense et de gestion, ainsi qu’une estimation des volumes totaux produits par l’ensemble des opérateurs du secteur, dans la mesure où cette information est accessible à l’organisme de défense et de gestion » or aucune de ces deux informations ne figure dans le cahier des charges et l’UPSM allègue, sans le prouver par une quelconque recherche auprès d’organismes professionnels que l’information ne lui serait pas accessible.
Le rôle de l’INPI étant d’apprécier la représentativité de l’organisme de défense et de gestion en application des textes visés ci-dessus, il appartient au demandeur à l’homologation de donner tous les éléments nécessaires à cette appréciation, étant rappelé qu’il n’est sollicité qu’une estimation et qu’il ne s’agit pas d’une preuve impossible notamment en ce qui concerne les propres chiffres de l’UPSM.
Enfin, cette vérification de la représentativité de l’organisme de gestion revêtait un caractère très important en l’espèce où la demande d’IGPIA Savon de [Localité 8] faisait l’objet de trois demandes concurrentes et simultanées.
Le produit à protéger définition et procédés de production :
L’UPSM reproche à l’INPI d’une part d’avoir maintenu son exigence de définition des formes géométriques figurant dans le cahier des charges alors qu’elle reconnait également que la forme finale du produit n’a pas d’influence sur ses qualités et, d’autre part, d’avoir relevé des imprécisions et incohérences sur le procédé de fabrication alors que son cahier des charges définit précisément les matières premières utilisées et les étapes du processus.
Sur ce, comme l’a indiqué l’INPI dans sa décision et comme l’ont également relevé les intervenants volontaires, tous professionnels de la savonnerie, le cahier des charges comporte, sur la composition du produit à protéger, des indications telles que :
La dénomination IG Savon de [Localité 8] couvre les savons à base de corps gras d’origine végétale exclusivement
Le savon de [Localité 8] traditionnel est fabriqué (saponifié) en chaudron dans la région marseillaise, à base d’huiles végétales exclusivement, sans colorant ni parfum.
Le savon de [Localité 8] sous IG interdit dans sa fabrication : les graisses animales les parfums les colorants les ajouts les adjuvants de fabrication
C’est la matière première, l’huile végétale, qui donne naturellement sa couleur au savon. Les teintes sont donc toujours vertes ou beiges, parfois se rapprochant du marron, et peuvent évoluer dans le temps, puisqu’elles sont naturelles. Toute autre couleur est interdite. Le Savon de [Localité 8] sous IG interdit dans sa fabrication : les graisses animales les parfums les colorants les ajouts les adjuvants de fabrication
La liste des matières premières autorisées est : huiles végétales, soude, sel et eau.
Les différents corps gras peuvent être mélangés en différentes proportions, selon leurs caractéristiques, selon la saison, le type de produit à obtenir etc.
Ces corps gras doivent représenter au minimum 72% du chargement total des matières mises en 'uvre (')
La composition même du produit est donc parfaitement imprécise en l’absence de toute définition de la notion de corps gras pouvant composer le produit à protéger et il existe même une incohérence à indiquer à la fois « huile végétale exclusivement » et à « base de corps gras d’origine végétale exclusivement » la seconde notion étant bien plus large que la première.
Il existe en outre une contradiction flagrante entre les mentions du cahier des charges affirmant que le savon de [Localité 8] est un « cube » composé à 72% d’huile et celles prévoyant que le savon objet de la protection puisse être composé de corps gras non définis et d’une proportion d’huile végétale également non définie.
S’agissant du mode de fabrication l’INPI a tout aussi justement relevé une incohérence dans le processus de fabrication même du produit à protéger en ce que le cahier des charges pages 37/38 mentionne 5 étapes : empâtage, relargage, cuisson, lavage et liquidation alors que les statuts de l’organisme de gestion comportent une annexe cahier des charges qui ne mentionne que 4 étapes empâtage, cuisson, relargage et liquidation, la cuisson se faisant par conséquent à un moment différent de celui figurant au cahier des charges de l’IGPIA et l’étape du lavage disparaissant, sans que ne soit expliquée cette différence du processus.
Les durées indiquées pour la fabrication du produit à protéger sont tout à la fois imprécises et incohérentes entre elles. En effet, le cahier des charges décrit des opérations de plusieurs jours « pendant une semaine à dix jours » ou « ces différentes opérations prennent plusieurs jours » alors que le comptage effectué par l’INPI n’aboutit qu’à une durée de fabrication de 26 heures environ, la durée de certaines opérations n’ayant pas été précisée et ne pouvant prendre que quelques minutes selon certains fabricants ayant déposé des observations lors de l’enquête publique.
C’est donc à raison, pour ces deux motifs majeurs, sans même qu’il soit besoin d’examiner les autres, que l’INPI a rejeté la demande d’IGPIA Savon de [Localité 8] présentée par l’UPSM, le savoir-faire traditionnel exigé par les textes susvisés n’étant pas suffisamment déterminé par le cahier des charges.
L’UPSM, qui succombe, est condamnée aux dépens. Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intervenants volontaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours formé par l’UPSM à l’encontre de la décision n°2023-45 du 13 mars 2023 du directeur général de l’INPI,
Condamne l’UPSM aux dépens,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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