Confirmation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 juin 2024, n° 24/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ7B
N° de minute : 207/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffier placé ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [J]
né le 23 Avril 1995 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 septembre 2023 par M. LE PREFET DE [Localité 3] faisant obligation à M. [E] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de M. [E] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h35 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [E] [J] pour une durée de 28 jours à compter du 12 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 15 mai 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] datée du 08 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [E] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Juin 2024 à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 09 juin 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juin 2024 à 15h01 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 juin 2024 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Mme [W] [N], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 10 juin 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [E] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [W] [N], interprète en langue arabe assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 2], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 10 juin 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du Haut Rhin, la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [J].
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’en l’état des diligences accomplies par l’administration et des perspectives réelles d’éloignement, les conditions de l’article L. 742-4 étaient remplies.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance, Monsieur [E] [J] a fait valoir que le juge devait vérifier la compétence du signataire de la requête et que rien n’indiquait que l’Administration avait formulé une demande de routing, toutes les diligences n’ayant alors pas été accomplies.
A l’audience, Monsieur [E] [J] assisté de son conseil a indiqué qu’il était quelqu’un de bien et quil voulait s’insérer en Ftrance. Il a dit pouvoir résiderc hez son frère et être menacé en Algérie.
Son conseil a indiqué oralement ne pas reprendre les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il a fait valoir que la réservation d’un vol était à ce stade inutile et a invoqué le défaut de diligences de l’Administration du fait de l’absence de relance de l’autorité consulaire.
Le préfet du Haut Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a précisé que le routing était indispensable car le laissez-passer était délivré au vu de celui-ci. Il a ajouté que la reconnaissance consulaire aurait lieu quand tous les délais de recours des décisions internes seraient épuisés.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [E] [J], à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 10 juin 2024, à 12h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 10 juin 2024 à 14h54, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prorogé en vertu de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur le fond
La cour est saisie par les moyens de la déclaration d’appel, auxquels à l’audience l’appelant peut renoncer ou les expliciter mais auxquels il ne peut ajouter qu’avant l’expiration du délai d’appel.
En l’espèce, le Conseil du retenu a déclaré à l’audience ne pas reprendre les moyens contenus à la déclaration d’appel. Il a par ailleurs soutenu que la réservation d’un vol était inutile à ce stade et que le défaut de diligence de l’Administration résidait dans l’absence de relance de l’autorité étrangère.
La cour ne peut alors que constater que ces derniers moyens sont irrecevables, pour avoir été soulevés après l’expiratoin du délai d’appel, et qu’elle n’est donc à l’audience saisie d’aucun moyen d’appel.
Pour le surplus, la cour considère, après vérification des pièces du dossier que les critères autorisant la deuxième prolongation de la rétention sont réunis.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [E] [J] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 juin 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Juin 2024 à 16h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [E] [J]
— Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU [Localité 2]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Juin 2024 à 16h30
l’avocat de l’intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
Comparant
l’intéressé
M. [E] [J]
né le 23 Avril 1995 à [Localité 4]
Comparant par visioconférence
l’interprète
Mme [W] [N]
Comparante
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [J]
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à M. LE PREFET DU [Localité 2]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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