Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 24/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 avril 2024, N° 23.00805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WR37
AFFAIRE :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
Société [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23.00805
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Société [6]
CRRMP Grand-Est
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE de la SCP CABINET K.S.E & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2022, M. [E] [P] (la victime), exerçant en qualité de contrôleur de gestion au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome anxio-dépressif, burn-out, surmenage professionnel’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 mai 2022 par le docteur [J] médecin psychiatre mentionnant ' épisode anxio-dépressif réactionnel'.
Le 20 décembre 2022, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Bretagne, a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse ( CRA) puis devant la décision implicite de rejet de la CRA le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement contradictoire en date du 04 avril 2024, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 20 décembre 2022 ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection de la victime du 29 septembre 2020 (maladie professionnelle hors tableau);
— invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 03 juin 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
à titre principal,
— d’infirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 4 avril 2024;
— de décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 septembre 2022 par M. [P];
— de rejeter toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires émanant de la société [6].
A titre subsidiaire :
En cas de différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie de M. [P], d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— de condamner la partie adverse aux dépens.
La caisse affirme avoir respecté les délais prévus par les textes applicables, le point de départ du délai d’enrichissement du dossier de 30 jours avant ouverture de la phase de consultation correspond nécessairement à la date de saisine du comité régional par la caisse et ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par les parties, le point de départ du délai devant nécessairement être identique pour toutes les parties ainsi que pour la caisse, pour qu’elles puissent avoir accès en même temps à un dossier complet.
Elle ajoute que seul le délai de dix jours francs peut être sanctionné par l’inopposabilité.
La caisse affirme ensuite que la société a eu la possibilité d’adresser toutes observations pendant la phase d’enrichissement du dossier puis de le consulter dès lors que le CRRMP n’avait pas examiné lui-même le dossier.
Elle explique qu’en l’espèce le CRRMP a rendu son avis seulement le 19 décembre 2022, et que la société pouvait accéder au site en ligne QRP, les éventuels documents déposés par ses soins étant alors automatiquement transmis au CRRMP.
La caisse soutient en outre que le taux d’IPP prévisible n’est pas notifié aux sociétés, que cette décision ne leur fait pas grief et qu’ils ne sont pas recevables à la contester.
Enfin elle indique qu’un éventuel différend sur l’origine professionnelle de la maladie imposerait la saisine d’une second CRRMP.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 04 avril 2024 en toutes ses dispositions;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
— de déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [P];
Y ajoutant:
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La société expose qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai suffisant de consultation et d’observations pour compléter le dossier de la victime avant transmission au CRRMP ; que le délai de 30 jours accordé pour consulter les pièces du dossier susceptibles de lui faire grief et pour formuler des observations n’a pas été respecté, n’ayant bénéficié que de 23 jours, du 27 septembre 2022 lendemain de la date de réception du courrier du 20 septembre 2022, au 20 octobre 2022.
Elle ajoute que le dossier complet a été transmis au CRRMP dès le 31 octobre 2022 alors que le délai pour formuler des observations expirait le 31 octobre 2022, qu’en conséquence le délai de dix jours francs n’a pas été respecté.
La société conteste également la fixation du taux prévisible d’IPP à 25 %. Elle soutient être recevable à contester ce taux déterminant d’une éventuelle prise en charge de la maladie.
Enfin elle conteste le lien entre la maladie de la victime et son activité professionnelle, exposant qu’il n’est pas démontré par les pièces du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Sur les délais de quarante, trente et dix jours
Le tribunal a estimé que le délai de quarante jours qui commençait à courir le 27 septembre 2022 à 00 heures, lendemain du jour de la réception du courrier de la caisse par la société et expirait le 06 novembre 2022 n’avait pas été respecté par la caisse.
Estimant que le manquement constituait une atteinte au principe du contradictoire faisant grief à la société, il a prononcé l’inopposabilité de la décision.
Il résulte du texte précité qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Un délai franc se définit comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem). Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance.
Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours francs, se décomposant en deux délais de 30 jours et 10 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur.
En effet, pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose du droit de le consulter et de formuler des observations.
En l’espèce, le courrier d’information adressé par la caisse à la société, en date du 20 septembre 2022, indique que cette dernière peut consulter le dossier et le compléter jusqu’au 20 octobre 2022 et formuler des observations jusqu’au 31 octobre 2022, sans joindre de nouvelles pièces.
Il est constant que le courrier a été réceptionné le 26 septembre 2022.
Il s’ensuit que le délai de dix jours a bien été respecté; le délai de trente jours ne l’a pas été puisque
puisque 23 jours se sont écoulés entre le 27 septembre et le 20 octobre 2022.
Il convient néanmoins de relever la longueur du délai accordé d’une durée de 30 jours, du caractère aléatoire de la réception du courrier d’information par les parties en raison des délais postaux, indépendants de la volonté de la Poste, et du temps laissé à l’entière disposition d’une partie pour aller retirer sa lettre recommandée.
En conséquence, en l’absence de précision des textes susvisés sur les sanctions apportées au manquement de la caisse à ses obligations, 'seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge’ (2e Civ., 5 juin 2025, n° 23-11.391, FS-B).
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur le délai pour saisir le comité régional
La société reproche à la caisse de n’avoir même eu aucun délai puisque le CRRMP a réceptionné le 31 octobre 2022 alors que le délai imparti à la société pour formuler des observations expirait le 31 octobre 2022.
Cependant, il résulte d’une lecture attentive de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale que la caisse n’a pas à attendre la fin du délai de 40 jours pour envoyer le dossier au CRRMP.
L’article R. 461-10 dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.'
La caisse saisit le CRRMP, adresse dans le même temps un courrier d’informations sur les différentes phases. Cette saisine anticipée permet au secrétariat du CRRMPde prévoir une date pour examiner le dossier.
Puis, à l’issue du délai de 40 jours, ou du moins du délai fixé dans son courrier qui ne peut être inférieur à 40 jours, elle transmet les éventuelles pièces complémentaires au CRRMP qui pourra examiner le dossier complet lors de sa réunion déjà organisée à l’avance.
Ainsi le CRRMP réceptionne une première partie du dossier lui permettant sans doute de fixer à l’avance une date de réunion, puis reçoit, après la phase contradictoire, les pièces du dossier éventuellement complété. Enfin il se réunit effectivement pour examiner les pièces et rendre son avis.
Cette organisation permet sans doute d’éviter l’engorgement que les comités régionaux ont connu il y a quelques mois, voire années, et de rendre leurs avis dans les meilleurs délais, sans perte de temps, ce qui ne saurait leur être reproché.
La Cour constate donc que les droits de la société n’ont pas été écornés par ce premier envoi du dossier et que la caisse a bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 susvisé.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité est inopérant.
Sur le taux prévisible d’IPP:
En droit, pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
(2e Civ., 10 avril 2025, n° 23-11.731, B).
Par analogie, il s’ensuit que la société n’est pas recevable à contester le taux prévisible d’IPP.
Sur le caractère professionnel de la maladie:
Lors que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixièmes et septièmes alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
En l’espèce, il est constant que la maladie en cause est une maladie non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s’ensuit que la saisine préalable d’un autre comité régional s’impose avant toute décision sur le fond, selon les modalités définies au dispositif.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 septembre 2022 par M. [E] [P];
Déclare la société [6] irrecevable à contester le taux prévisible d’incapacité permanent partielle prévisible de M. [P]
Sursoit à statuer sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] [P]
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Grand Est
Direction Régionale du Service Médical
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [E] [P], et la maladie déclarée par ce dernier ( épisode anxio-dépressif réactionnel)
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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