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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 déc. 2024, n° 24/55157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AZO SERVICES, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55157 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KJN
N°: 3
Assignation des :
10 et 15 Juillet 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 décembre 2024
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2516
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AZO SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentée
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°DV00084 en date du 3 mai 2023, la société AZO SERVICES, assurée auprès de MIC INSURANCE pour sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle, a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement de Madame [E] [V] pour un montant total de 23.242,01 € TTC.
Madame [E] [V] a versé à la société AZO SERVICES la somme de 16.296,60 € en trois versements des 27 juin, 18 septembre et 23 novembre 2023 en exécution des factures d’acompte des 14 septembre et 22 novembre 2023 établies par la société.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de désordres, Madame [E] [V] a, par courriers recommandés avec accusé de réception des 29 février et 5 mars 2024, demandé à la société AZO SERVICES le remboursement de la somme de 11.900 euros TTC précisant que le préposé de la société avait reconnu lui devoir la somme de 1 120 euros pour les travaux prévus au devis mais non exécutés.
Par courrier électronique du même jour, Madame [E] [V] a demandé à la société AZO SERVICES de lui rembourser, à tout le moins, les sommes de 1 120 €, dont il était reconnu par le préposé de la société qu’elle lui était due, et de 517 € correspondant à une VMP non installée dans la salle de bain.
Par courriers électroniques des 14 et 28 mars 2024, Madame [E] [V] a indiqué à la société AZO SERVICES avoir chiffré les travaux effectivement réalisés par celle-ci à la somme de 8 099 € et a donc sollicité le remboursement de 7 360 €, outre la somme de 2 700 € correspondant à la moitié du prix des travaux de peinture qui avaient été mal réalisés.
***
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 15 juillet 2024, Madame [E] [V] a fait assigner la société AZO SERVICES et son assureur, MIC INSURANCE, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 et 544 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris pour les causes et raisons sus-énoncées de :
— JUGER Madame [V] recevable et bien fondée en ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la société AZO SERVICES n’a ni achevé ni réalisé les travaux demandés conformément au devis n°00084 du 3 mai 2023 ;
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu le 3 mai 2024 entre la société AZO SERVICES et Madame [V] aux torts exclusifs de la société AZO SERVICES;
— AUTORISER Madame [V] à faire réaliser les travaux par une tierce entreprise au compte de la société AZO SERVICES ;
— CONDAMNER in solidum la société AZO SERVICES et MIC INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 50 000 000€ -Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé [Adresse 17], son assurance à payer par provision à Madame [V] les sommes suivantes :
● 7.360 euros au titre du trop-perçu versé à la société AZO SERVICES en paiement du devis 00084 du 3 mai 2023,
● 11.350 euros au titre de la condamnation de la société AZO SERVICES au paiement des travaux de réfection de la peinture dans l’appartement,
● 3.621 euros correspondant aux travaux de reprise du meuble situé devant la fenêtre et la porte,
● 1.450 euros correspondant aux travaux de réfection du coffrage,
● 489,20 euros au titre des frais de constat du Commissaire de Justice,
● 2.300 euros en réparation du préjudice de jouissance par mois depuis l’abandon du chantier et jusqu’à ce que Madame [V] puisse jouir paisiblement de son bien,
● 1.500 euros en réparation du préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum la société AZO SERVICES et MIC INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 50 000 000€ – immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé [Adresse 17], son assurance à payer par provision à Madame [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum la Société AZO SERVICES et MIC INSURANCE COMPANY,entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 50 000 000€ -Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé [Adresse 17], son assurance aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DESIGNER tel Expert ayant pour mission de :
o CONVOQUER les parties et, dans le respect du contradictoire, visiter le chantier litigieux,
o SE FAIRE COMMUNIQUER tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o ENTENDRE tout sachant,
o EXAMINER les documents contractuels,
o DIRE si les travaux sont conformes aux documents contractuels des parties et aux règles de l’art ;
o DÉCRIRE les désordres constatés ;
o FOURNIR tous éléments de nature à permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer, les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— En cas d’urgence ou de périls reconnus par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qu’il appartiendra, par les entreprises de son choix les travaux estimés indispensables par l’expert ;
— DIRE que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et pourra recueillir la déclaration de toutes les personnes informées et se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,
— DIRE qu’en cas de difficulté il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris,
— DIRE que l’expert pourra en tant que de besoin déposer un pré-rapport dans le délai qu’il appartiendra ;
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. »
***
A l’audience du 8 novembre 2024, Madame [E] [V] sollicite, dans les mêmes termes que ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 :
« Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1104, 1193,1240 et 544 du code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris pour les causes et raisons sus-énoncées de
— JUGER Madame [V] recevable et bien fondée en ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la société AZO SERVICES n’a pas achevé les travaux demandés conformément au devis n°00084 du 3 mai 2023 ;
— JUGER que AZO SERVICES a abandonné le chantier ;
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu le 3 mai 2024 entre la société AZO SERVICES et Madame [V] aux torts exclusifs de la société AZO SERVICES ;
— AUTORISER Madame [V] à faire réaliser les travaux par une tierce entreprise au compte de la société AZO SERVICES ;
— REJETER les conclusions, fins et prétentions de MIC INSURANCE ;
— CONDAMNER in solidum la société MIC INSURANCE et AZO SERVICES à payer par provision à Madame [V] les sommes suivantes :
● 7.360 euros au titre du trop-perçu versé à la société AZO SERVICES en paiement du devis 00084 du 3 mai 2023, et à tout le moins, des sommes de 1 120,10 euros TTC correspondant aux travaux que la société AZO SERVIVCES a reconnus ne pas avoir réalisés et 517 euros correspondant au cout du non-remplacement de la VMP,
● 11.350 euros au titre de la condamnation de la société AZO SERVICES au paiement des travaux de réfection de la peinture dans l’appartement,
● 3.621 euros correspondant aux travaux de reprise du meuble situé devant la fenêtre et la porte,
● 1.450 euros correspondant aux travaux de réfection du coffrage,
● 489,20 euros au titre des frais de constat du Commissaire de Justice,
● 1.150 euros en réparation du préjudice de jouissance par mois depuis l’abandon du chantier et jusqu’à ce que Madame [V] puisse jouir paisiblement de son bien,
● 1.500 euros en réparation du préjudice moral.
— CONDAMNE MIC INSURANCE à payer par provision à Madame [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la Société MIC INSURANCE aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER AZO SERVICES à payer par provision à Madame [V] les sommes suivantes :
● 7.360 euros au titre du trop-perçu versé à la société AZO SERVICES en paiement du devis 00084 du 3 mai 2023, et à tout le moins des sommes de 1.120,10 euros TTC correspondant aux travaux que la société AZO SERVIVCES a reconnus ne pas avoir réalisés et 517 euros correspondant au coût du non-remplacement de la VMP
● 11.350 euros au titre de la condamnation de la société AZO SERVICES au paiement des travaux de réfection de la peinture dans l’appartement,
● 3.621 euros correspondant aux travaux de reprise du meuble situé devant la fenêtre et la porte,
● 1.450 euros correspondant aux travaux de réfection du coffrage,
● 489,20 euros au titre des frais de constat du Commissaire de Justice,
● 1.150 euros en réparation du préjudice de jouissance par mois depuis l’abandon du chantier et jusqu’à ce que Madame [V] puisse jouir paisiblement de son bien,
● 1.500 euros en réparation du préjudice moral.
CONDAMNE MIC INSURANCE à payer par provision à Madame [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Société MIC INSURANCE aux entiers dépens.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
— DÉSIGNER tel Expert ayant pour mission de :
o CONVOQUER les parties et, dans le respect du contradictoire, visiter le chantier litigieux,
o SE FAIRE COMMUNIQUER tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
o ENTENDRE tout sachant,
o EXAMINER les documents contractuels,
o DIRE si les travaux sont conformes aux documents contractuels des parties et aux règles de l’art ;
o DÉCRIRE les désordres constatés ;
o FOURNIR tous éléments de nature à permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer, les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
— En cas d’urgence ou de périls reconnus par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qu’il appartiendra, par les entreprises de son choix les travaux estimés indispensables par l’expert ;
— DIRE que l’expert s’expliquera sur les dires et observations des parties et pourra recueillir la déclaration de toutes les personnes informées et se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,
— DIRE qu’en cas de difficulté il en sera référé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris
— DIRE que l’expert pourra en tant que de besoin déposer un pré-rapport dans le délai qu’il appartiendra ;
— CONDAMNER in solidum AZO SERVICES et MIC Insurance à prendre en charge les frais d’expertise, à défaut FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. »
***
La société MIC INSURANCE COMPANY a constitué avocat et sollicite, à l’audience, par la voie de son conseil et dans les mêmes termes que ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 :
« Vu les articles 9, 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles, 1353 alinéa 1er, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 112-6, L.113-1 alinéa 1 et L113-5 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge des référés du Tribunal de céans de :
A titre principal,
— JUGER que l’abandon de chantier est exclu du contrat d’assurance souscrit par la société AZO SERVICES auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
— JUGER le contrat d’assurance souscrit par la société AZO SERVICES auprès de la compagnie MIC INSURANCE inapplicable ;
— JUGER que les garanties souscrites par la société AZO SERVICES auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne sont pas mobilisables en l’espèce ;
— JUGER que les demandes formées par Madame [V] correspondent à des exclusions que la compagnie MIC INSURANCE est bien fondée à opposer ;
— JUGER que les prétendus préjudice moral et de jouissance ne correspondent pas à un préjudice économique susceptible d’être indemnisé au titre du contrat d’assurance souscrit par la société AZO SERVICES auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
En conséquence,
— JUGER que la demande de condamnation à titre provisionnelle formée par Madame [V] à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
— DEBOUTER Madame [V] de l’intégralité de sa demande de condamnation à titre provisionnelle à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au regard des contestations sérieuses dont elle souffre ;
Subsidiairement
— FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle prévue au contrat de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, soit 2.000 euros au titre de la garantie Responsabilité civile professionnelle ;
A titre subsidiaire, Sur la demande d’expertise de Madame [V]:
— DONNER ACTE à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves s’agissant :
o D’une part, de la demande formulée par Madame [V] à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ;
o D’autre part, de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société AZO SERVICES ;
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande de condamner la compagnie MIC INSURANCE à prendre en charge les frais d’expertise ;
— RESERVER les dépens ;
En tout état de cause
— DEBOUTER Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens formulée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
— CONDAMNER Madame [V] et tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] et tout succombant aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, du Barreau de PARIS,
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [V] et la société AZO SERVICES de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La SARL AZO SERVICES, citée à étude, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience. Elle est défaillante à la présente instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et aux explications développées oralement à l’audience par les parties.
La décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe au 13 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SARL AZO SERVICE.
1/ Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résolution d’un contrat pour cause d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En conséquence, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de prononcé de résolution du contrat.
2/ Sur la réalisation des travaux par une tierce personne au frais de la SARL AZO SERVICES
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, Madame [V], qui ne développe aucun moyen de fait au soutien de cette demande, sollicite d’être autorisée à faire réaliser les travaux par une tierce entreprise au compte de la société AZO SERVICE. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que seule la destruction des ouvrages réalisés nécessite l’autorisation préalable du juge. En conséquence, Madame [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant que l’action en répétition de l’indu n’a aucun caractère subsidiaire (Cass. Civ 1ère, 19 octobre 1983). Elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action.
En l’espèce, Madame [V], au soutien de sa demande de répétition de l’indu à l’égard de la SARL AZO SERVICES, se prévaut de l’inexécution contractuelle de l’entrepreneur susceptible de fonder une action en engagement de sa responsabilité contractuelle prévue par l’article 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, elle se prévaut, au soutien de sa demande de condamnation de la société MIC INSURANCE, de l’exécution du contrat d’assurance conclu entre celle-ci et la SARL AZO SERVICES susceptible de fonder une action directe contre l’assureur prévue par l’article L.124-3 du code des assurances.
Il en résulte que l’obligation de restitution de l’indu est sérieusement contestable et ne peut donner lieu à une condamnation provisionnelle en référé.
Sur l’indemnisation du préjudice causé par l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des factures d’acompte sur le devis n°DV00084, établies par la SARL AZO SERVICES, en date des 14 septembre et 22 novembre 2023 et des justificatifs de versements effectués les 27 juin, 18 septembre et 23 novembre 2023 que Madame [E] [V] s’est acquittée auprès de la SARL AZO SERVICES de la somme de 16.296,40 € TTC en payement du devis n°DV00084. Ainsi, Madame [E] [V] démontre s’être acquittée incontestablement à ce stade d’une somme correspondant à une part significative des travaux commandés à la société AZO SERVICES.
Il résulte de la lecture du devis du 3 mai 2023 et du constat de commissaire de justice du 12 avril 2024 que les travaux suivants, pourtant prévus aux devis, n’ont manifestement pas été réalisés :
— la pose d’un store fenêtre occultant pour un montant, comprenant la fourniture, de 240€ HT
— la pose d’une VMP pour un montant, comprenant aussi sa fourniture, de 470€ HT
— la découpe et la pose d’un plan de travail dans la cuisine pour un montant de 450€ HT
— la pose d’une crédence dans la cuisine pour un montant de 470 € HT
— la dépose du meuble cuisine et étagères et le montage et la pose de deux meubles hauts dans la cuisine pour un montant de 140 € HT
— la pose de deux fenêtres pour un montant de 460 € HT
— la fourniture et la création d’un meuble d’entrée en bois mélaminé Ep18 avec deux portes coulissantes pour un montant de 750 € HT
— la fourniture et la découpe du bois MDF à peindre Ep18mm pour la création du coin bibliothèque du salon pour un montant de 1 700 € HT
— la fourniture et la création de rangement composé d’une colonne de chaque côté de la fenêtre toute hauteur et rangement tout le long de murs avec une niche pour le radiateur, dans la chambre, pour un montant de 850 € HT.
soit pour un montant total de 5.530 € auquel doit être retranché le montant de la fourniture du store et de la VMP, dont seule l’absence de pose est incontestablement établie par ce constat de commissaire de justice.
S’agissant des désordres, mauvaises exécutions et malfaçons de menuiserie et de peinture, le constat de commissaire de justice est insuffisant à établir de manière incontestable leur matérialité, leur imputabilité à une inexécution contractuelle de la SARL AZO SERVICES, leur ampleur et le coût des travaux de reprise nécessaires.
Or, Madame [E] [V] a réglé à la SARL AZO SERVICES la somme de 16.296,40 € sur le devis de 23.242,01€ TTC. Il lui restait donc à verser la somme de 6.945,61 € TTC, soit d’un montant supérieur à celui des travaux qui n’ont, selon de toute évidence, pas été réalisés à la lecture du constat de commissaire de justice.
A ce stade, les demandes provisionnelles présentées par Madame [E] [V] au titre des dommages matériels, immatériels et moraux causés par les travaux inachevés ou mal exécutés par la SARL AZO SERVICES, en violation de ses obligations contractuelles, ne pourront qu’être rejetées dès lors que la réalité de ces créances n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Les demandes au titre de l’engagement de la responsabilité de la SARL AZO SERVICES n’ayant pas prospéré en référé, la garantie de la société MIC INSURANCE ne pourra être recherchée à ce stade.
L’engagement de la garantie de l’assureur est d’autant moins évidente que celui-ci oppose des contestations sérieuses tenant en sa clause d’exclusion de garantie du fait de l’abandon de chantier par son assurée ; l’absence de mobilisation de la garantie en responsabilité civile professionnelle qui n’assure que les dommages subis par les préposés de l’assurée ou les existants et l’exclusion de toute garantie pour les contestations de frais et honoraires de son assurée.
En conséquence, il n’y pas lieu de condamner, en référé, la SARL AZO SERVICES et la société MIC INSURANCE à verser à Madame [E] [V] une provision en indemnisation de son préjudice subi par l’inexécution contractuelle de la SARL AZO SERVICE.
4/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte du devis, des factures d’acompte, des correspondances adressées par Madame [E] [V] à la société AZO SERVICES et du constat de commissaire de justice produits par la demanderesse que celle-ci présente un intérêt légitime à établir la preuve d’éventuels désordres, non-façons, mal-façons ou non-conformités dont seraient affectés les travaux de rénovation confiés à la SARL AZO SERVICES, leur ampleur, leurs conséquences et le coût des travaux nécessaires à leur reprise.
Il y a lieu en outre, en fonction de ces éléments, d’établir les comptes entre les parties étant observé qu’une partie des travaux prévus au devis n’ont pas été réalisés par la SARL AZO SERVICES et que Madame [E] [V] s’est acquittée d’une partie significative du prix des travaux prévus au devis.
Il convient de nommer Monsieur [P] [I], expert architecte inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris aux fins d’exécuter une mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance. La provision dont le montant est fixée à 4.000 € sera à la charge de Madame [E] [V] afin de s’assurer de son paiement effectif, cette mesure étant prononcée à sa demande.
5/ Sur les dispositions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [V] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés incompétent pour connaître de la demande de prononcé de la résolution du contrat ;
DEBOUTONS Madame [E] [V] de sa demande d’autorisation à faire réaliser les travaux par une tierce entreprise au compte de la société AZO SERVICES
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la répétition de l’indu à l’encontre de la SARL AZO SERVICE et de la société MIC INSURANCE COMPANY
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’inexécution contractuelle de la SARL AZO SERVICES à l’encontre de celle-ci et la société MIC INSURANCE COMPANY
ORDONNONS une mesure d’expertise;
DONONS ACTE des protestations et réserves formulées par MIC INSURANCE COMPANY ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tel : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 14]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— donner son avis, au regard des documents contractuels liant les parties, sur les malfaçons, non conformités et inachèvements relevés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
— rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de la livraison et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un acquéreur non professionnel ;
— indiquer si ces désordres, malfaçons et inachèvements ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
— dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par Madame [E] [V] d’ici le 13 février 2025 au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 13 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [E] [V] au paiement des dépens afférents à la présente instance;
DISONS que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 13 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [I]
Consignation : 4 000 € par Madame [E] [V]
le 13 Février 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].
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